Texte intégral
Ch. civile B
du 02 JUIN 2010
R. G : 09/ 00968 R-BW
Décision déférée à la Cour :
décision du 28 octobre 2009
Tribunal de Grande Instance de BASTIA
R. G : 08/ 63
FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES D'ACTES DE TERRORISME ET D'AUTRES INFRACTIONS
C/
X...
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU DEUX JUIN DEUX MILLE DIX
APPELANT :
FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES D'ACTES DE TERRORISME ET D'AUTRES INFRACTIONS
pris en la personne de son représentant légal
64 rue De France
94682 VINCENNES CEDEX
représenté par la SCP R. JOBIN ET PH. JOBIN, avoués à la Cour
ayant pour avocat Me Sophie PERREIMOND, avocat au barreau de BASTIA
INTIME :
Monsieur El Maati X...
né le 01 Janvier 1953 à MAROC (00000)
...
20600 BASTIA
représenté par la SCP RIBAUT-BATTAGLINI, avoués à la Cour
ayant pour avocat Me Gilles ANTOMARCHI, avocat au barreau de BASTIA
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue en chambre du conseil du 22 avril 2010, devant Monsieur Bernard WEBER, Conseiller, et Monsieur Robert BELLETTI, Conseiller, dont l'un d'eux a été chargé du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Bernard WEBER, Conseiller, magistrat du siège présent le plus ancien dans l'ordre des nominations à la Cour, faisant fonction de président de chambre,
Madame Catherine GIRARD-ALEXANDRE, Conseiller
Monsieur Robert BELLETTI, Conseiller
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame Marie-Jeanne ORSINI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 02 juin 2010
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée le 19 avril 2010 et qui a fait connaître son avis, dont les parties ont pu prendre connaissance.
ARRET :
Contradictoire,
Prononcé hors la présence du public par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Bernard WEBER, Conseiller, et par Madame Marie-Jeanne ORSINI, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu l'appel formé par le fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions contre deux jugements rendus par la commission d'indemnisation des victimes d'infractions pénales du tribunal de grande instance de Bastia :
- le 25 février 2009 qui ordonne l'expertise de Monsieur X... confiée à Monsieur B..., médecin,
- et le 28 octobre 2009 qui alloue 6. 848 euros à Monsieur X... en réparation de son préjudice personnel.
Vu les écritures déposées le 16 avril 2010 par le fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions aux fins d'infirmation de ces jugements et de rejet des demandes formées par Monsieur X... à son encontre.
Vu les écritures déposées le 31mars 2010 par Monsieur El Maati X... aux fins de confirmation du jugement entrepris sauf à porter le montant de la réparation de son préjudice à 12. 093 euros et de paiement de 2. 735 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Vu la communication de l'affaire au ministère public en date du 19 avril 2010 qui a déclaré s'en rapporter par mention au dossier du 20 avril suivant.
Attendu que Monsieur X... invoque avoir été victime en date du 18 mars 2007 d'une agression physique commise par Monsieur C... qui l'aurait violemment poussé dans les escaliers de l'immeuble où siège l'association des marocains de Bastia pour demander réparation de son préjudice évalué par référence aux conclusions de l'expert judiciaire, Monsieur B..., sur la base du décompte suivant :
déficit fonctionnel temporaire partiel pour toutes les activités personnelles et d'agrément du 18 mars au 20 juin 2007 : 2. 480 euros,
déficit fonctionnel temporaire partiel pour les activités d'agrément (natation) du 21 juin au 13 août 2007 : 1. 413 euros,
AIPP 4 % : 5. 200 euros,
pretium doloris (2/ 7) : 3. 000 euros ;
Attendu qu'il est vain pour Monsieur X... de soutenir, fût-ce incidemment, que son droit à réparation lui a été reconnu par la décision du 25 mai 2009 " non frappée d'appel par le Fonds " en considération du recours exercé contre celle-ci par déclaration d'appel du 10 novembre 2009 ;
Attendu qu'il s'induit de l'enquête de gendarmerie diligentée à la suite de la plainte de Monsieur X... qu'une altercation a opposé celui-ci à Monsieur C... le 18 mars 2007 sur les motifs, les circonstances et les effets desquels les protagonistes sont en désaccord ;
Attendu, en effet et contrairement aux allégations de Monsieur X..., que Monsieur C... conteste être l'auteur des blessures qui lui sont attribuées " Je n'ai jamais frappé, injurié ou insulté M X... El Maati " et que Monsieur D..., témoin de l'altercation, a déclaré en réponse à la question " Avez-vous vu M. C... Mimoun pousser M X... El Maati dans les escaliers ? " n'avoir rien vu de cela ;
Attendu, par ailleurs, que Monsieur Rhia E... dont Monsieur X... avait prétendu devant les services de gendarmerie qu'il avait été témoin de l'altercation à l'origine de ses blessures a invoqué la fausseté de cette déclaration dès lors qu'il ne se trouvait pas sur les lieux de celle-ci à la date du 18 mars 2007 ;
Attendu que Monsieur X... ne produit pas d'autre preuve de l'imputation à Monsieur C... de ses blessures que ses propres déclarations contestées par celui-ci et non confirmées par son témoin désigné ;
Attendu que la seule constatation des blessures de Monsieur X... par son médecin le lendemain de l'altercation survenue pourtant le 18 mars 2007 à 8 heures 55 sans preuve, en outre, de la perte de connaissance invoquée par celui-ci ne permet pas davantage de les attribuer à Monsieur C... ;
Attendu qu'il convient de relever à cet égard que le parquet du procureur de la République a procédé au classement de la plainte de Monsieur X... au motif que l'infraction reprochée était insuffisamment caractérisée ;
Attendu qu'il se déduit de ces circonstances que la démonstration de violences volontaires commises par Monsieur C... sur la personne de Monsieur X... n'est pas établie ;
Attendu qu'il échet, donc, d'infirmer les jugements déférés et de rejeter les demandes de Monsieur X... ;
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Infirme les jugement entrepris,
Statuant à nouveau,
Rejette les demandes formées par Monsieur El Maati X...,
Met à la charge de Monsieur El Maati X... les dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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