Cour d'appel, 21 novembre 2023. 23/00097
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
23/00097
Date de décision :
21 novembre 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
ORDONNANCE N°
du 21 NOVEMBRE 2023
N° RG 23/00097 - N° Portalis DBVE-V-B7H-CG6S
S.A.R.L. LA PLAGE D'ARGENT
C/
[E]
[W]
[O] [H]
GEFION INSURANCE A/S COMPAGNIE D'ASSURANCES
S.A.R.L. TRANSCONSEIL ASSURANCES
COUR D'APPEL DE BASTIA
ORDONNANCE SUR REQUETE EN INTERPRETATION
DU
VINGT ET UN NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS
Audience publique tenue par Hélène DAVO, première présidente, assistée de Elorri FORT, lors des débats et du prononcé,
DEMANDERESSE :
S.A.R.L. LA PLAGE D'ARGENT
[Adresse 7]
[Localité 2]
non comparante représentée par Me Camille ROMANI de la SCP ROMANI CLADA MAROSELLI ARMANI, avocat au barreau d'AJACCIO, non comparante à l'audience
DEFENDEURS :
Maître [I] [E]
es qualité de mandataire judiciaire de la SARL LA PLAGE D'ARGENT
non comparant représentée par Me Camille ROMANI de la SCP ROMANI CLADA MAROSELLI ARMANI, avocat au barreau d'AJACCIO, non comparante à l'audience
Maître [X] [W]
es qualité de mandataire liquidateur à la liquidation de la société GEFION INSURANCE A/S,
[Adresse 6]
[Localité 1] V DANEMARK
non comparant représenté par Me Agnès GOLDMIC-TEISSIER de la SELAS Burguburu Blamoutier Charvet Gardel & Associés, avocat au barreau de PARIS, Me Ph. JOBIN, avocat au barreau de BASTIA, Me Agnès GOLDMIC, avocat au barreau de PARIS
Maître [T] [O] [H]
es qualité de mandataire liquidateur à la liquidation de la société GEFION INSURANCE A/S,
[Adresse 8]
[Localité 3] DANEMARK
non comparant représenté par Me Philippe JOBIN de la SCP SCP RENÉ JOBIN PHILIPPE JOBIN, avocat au barreau de BASTIA, Me Agnès GOLDMIC-TEISSIER de la SELAS Burguburu Blamoutier Charvet Gardel & Associés, avocat au barreau de PARIS
Société GEFION INSURANCE A/S COMPAGNIE D'ASSURANCES
Ostergade 10, DK-1100 Copenhagen K (Danemark)
non comparante et non représentée
S.A.R.L. TRANSCONSEIL ASSURANCES
[Adresse 5]
[Localité 4]
non comparante représentée par Me Benjamin PORCHER de la SELAS PORCHER & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, Me Christian FINALTERI, avocat au barreau de BASTIA substitués par Me ALBERTINI Charlotte, avocat au barreau de BASTIA
DEBATS :
A l'audience publique du 24 octobre 2023,
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 21 novembre 2023.
ORDONNANCE :
Réputée contradictoire,
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signée par Mme Hélène DAVO, première présidente, et par Mme Elorri FORT, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
Par requête reçue au greffe de la première présidence le 24 juillet 203, la S.A.R.L. La plage d'argent a fait valoir l'existence d'une difficulté d'interprétation de l'ordonnance de référé en date du 11 juillet 2023 en ce qui concerne les dispositions relatives au paiement des frais irrépétibles.
Elle estime que cette décision, non frappée de recours, est obscure. Elle ajoute que la condamnation au paiement de la somme 3 500 euros au profit de la société La plage d'argent et Me [I] [E] doit s'entendre pour chacun d'eux. Elle précise que même si la S.A.R.L. La plage d'argent et Me [E] ont le même conseil, leurs écritures et demandes ont été présentées à titre distinct.
Par conclusions reçues par RVPA le 28 août 2023, la S.A.R.L. Transconseil assurances (TCA) demande à la Première présidente de la cour d'appel de Bastia de :
« REJETER la demande présentée par la S.A.R.L. La plage d'argent ;
PRECISER au besoin que les condamnations prononcées en vertu de l'article 700 du code de procédure civile dans l'ordonnance en date du 11 juillet 2023 (RG n°23/00049) doivent s'entendre au bénéfice de la S.A.R.L. La plage d'argent et de Maître [I] [E] pris en sa qualité de mandataire judiciaire à la procédure de redressement judicaire de cette société conjointement, et non pas pour chacun d'entre eux ;
FIXER les jours et heures où les parties seront appelées pour être entendues sur la présente demande d'interprétation et convoquer les parties à cette fin ;
DIRE que la décision interprétative sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de la décision à intervenir ;
STATUER sur ce que de droit sur les dépens ».
Pour s'opposer à la demande des requérants, elle considère que la décision n'est pas obscure. Elle ajoute que l'indemnité accordée au titre de l'article 700 du code de procédure civile doit être partagée entre la société et l'administrateur judiciaire dès lors que les écritures des parties, représentées par le même avocat, sont identiques.
L'affaire a été fixée à l'audience du 24 octobre 2023.
SUR CE :
Sur la demande en interprétation
En application des dispositions de l'article 461 du code de procédure civile, « il appartient à tout juge d'interpréter sa décision si elle n'est pas frappée d'appel. La demande en interprétation est formée par simple requête de l'une des parties ou par requête commune. Le juge se prononce les parties entendues ou appelées ».
Pour qu'une requête en interprétation soit examinée au fond, encore faut-il qu'elle soit jugée recevable. Il n'y a lieu d'interpréter que ce qui est obscur ou ambigüe.
En l'espèce, l'ordonnance dont il est sollicité interprétation indique : « condamnons la société Transconseil assurances à payer à la société La plage d'argent et à Maître [I] [E] la somme de 3 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ».
En l'absence de la mention 3 500 euros « chacun », il est d'évidence que la condamnation prononcée est une somme globale et unique, à partager entre eux.
D'ailleurs, si la société la plage d'argent et Me [E], représentés par le même conseil, ont chacun présenté des écritures distinctes, force est de constater que leur argumentation était identique.
En conséquence, c'est une condamnation à la somme globale de 3 500 euros au profit de la société La plage d'argent et de Maître [I] [E] qui a été prononcée, ce que l'absence de l'emploi du terme « chacun » permettait déjà de comprendre.
Il convient donc de rejeter la demande en interprétation présentée.
Sur les autres demandes
La S.A.R.L. La plage d'argent succombant, elle sera condamnée aux dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Hélène DAVO, première présidente de la cour d'appel de Bastia, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire,
- REJETONS la requête en interprétation formée par la S.A.R.L. La plage d'argent ;
- CONDAMNONS la S.A.R.L. La plage d'argent aux dépens de la présente instance.
LE GREFFIER, LA PREMIERE PRESIDENTE,
Elorri FORT Hélène DAVO
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