Texte intégral
N° RG 23/01729 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JLYY
COUR D'APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 20 MAI 2023
Nous, Mariane ALVARADE, présidente de chambre près de la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assistée de Nathalie NOTTELET, greffier ;
Vu les articles L.740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la requête émanant de M. le Préfet d'Eure et Loir tendant à voir prolonger pour une durée supplémentaire de trente jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise le 19 avril 2023 à l'égard de M. [T] [O], né le 13 Mars 1983 à [Localité 1] (ALGERIE) ;
Vu la décision du juge des libertés et de la détention de Rouen en date du 22 avril 2023 et l'ordonnance confirmative rendue le 26 avril 2023 par la juridiction de la première présidente de la Cour d'appel de Rouen ;
Vu l'ordonnance rendue le 19 Mai 2023 à 14 h 55 par le juge des libertés et de la détention de Rouen autorisant le maintien en rétention de M. [T] [O] pour une durée supplémentaire de trente jours à compter du 19 mai 2023 à 08 h 45 soit jusqu'au 18 juin 2023 à la même heure ;
Vu l'appel interjeté par M. [T] [O], parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen le 19 mai 2023 à 20 h 12 ;
Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen :
- aux services du directeur du centre de rétention de [2],
- à l'intéressé,
- au Préfet d'Eure et Loir
- à Mme Bérengère GRAVELOTTE, avocat au barreau de ROUEN, de permanence
- à M. [H] [I], interprète en langue arabe ;
Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la décision prise de tenir l'audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d'entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [2] ;
Vu la demande de comparution présentée par M. [T] [O] ;
Vu l'avis au ministère public ;
Vu les conclusions de la Préfecture d'Eure et Loir;
Vu les débats en audience publique, en la présence de M. [H] [I], interprète en langue arabe, qui expert assermenté, et en l'absence du ministère public ;
Vu la comparution de M. [T] [O] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [2] ;
Mme Bérengère GRAVELOTTE, avocat au barreau de ROUEN, étant présente;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;
L'appelant et son conseil ayant été entendus ;
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Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
M. [T] [O] a été placé en rétention le 19 avril 2023, cette mesure lui ayant été notifiée le 20 avril 2023, une première ordonnance du juge des libertés et de la détention de Rouen en date du 22 avril 2023 a autorisé la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours, ordonnance confirmée par décision de la cour d'appel du 26 avril 2023.
Une seconde ordonnance du juge des libertés et de la détention du 19 mai 2023 a autorisé la prolongation de la rétention pour une durée de trente jours supplémentaires, décision contre laquelle M. [T] [O] a formé un recours.
A l'appui de son recours, l'appelant allègue l'irrégularité de la requête aux fins de seconde prolongation, en l'absence de production de la mesure d'éloignement et de l'insuffisance des diligences alors que l'impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement n'est pas caractérisée.
Il demande l'infirmation de l'ordonnance et sa remise en liberté.
A l'audience, son conseil a réitéré les moyens développés dans la déclaration d'appel, sollicitant en outre une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. M. [T] [O] a été entendu en ses observations.
Le préfet d'Eure et Loir demande la confirmation de l'ordonnance.
Le dossier a été communiqué au parquet général qui, par conclusions écrites non motivées du 20 mai 2023, requiert la confirmation de la décision.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'appel
Il résulte des énonciations qui précédent que l'appel interjeté par M. [T] [O] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 19 mai 2023 par le juge des libertés et de la détention de Rouen est recevable.
Sur la recevabilité de la requête en prolongation
L'article R.743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose qu'à peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2.
Aucun texte ne détermine les pièces justificatives utiles à l'exception de la copie du registre de rétention prévu à l'article L.744-2 du même code. Il est toutefois constant que la mesure d'éloignement visée dans l'arrêté de placement en rétention peut être considéré comme l'une des pièces justificatives utiles devant accompagner la requête, à peine d'irrecevabilité.
L'éloignement de M. [T] [O] repose sur un jugement du tribunal correctionnel de Chartres en date du 21 septembre 2022 le condamnant à une peine de six mois d'emprisonnement assortie d'une interdiction du territoire français pour une durée de trois ans. Il est reproché à l'administration de n'avoir pas produit la pièce en cause à l'appui de sa demande de prolongation.
Au cas d'espèce, le juge des libertés et de la détention a statué par ordonnance du 22 avril 2023 sur la première prolongation, décision confirmée par le magistrat délégué du Premier président de la cour d'appel de céans le 26 avril 2023, alors qu'il n'est pas contesté que ledit jugement était joint à la requête initiale et qu'il figure en outre en annexe au dossier de la présente procédure, de sorte que le premier juge a exactement retenu que la mesure d'éloignement ne constituait plus une pièce utile à joindre à la requête préfectorale en deuxième prolongation. Ce moyen, non fondé, sera en conséquence rejeté.
Sur la demande de prolongation
Selon l'article L.742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1°En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.
M. [T] [O] fait valoir que les conditions d'application du texte susvisé ne sont pas remplies, dès lors qu'il n'a pas fait obstacle à son éloignement et contrairement à ce qui a été retenu par le juge des libertés et de la détention, les autorités consulaires n'ont été saisies que le 9 mai 2023 de la demande de laissez-passer consulaire.
Il est rappelé que M. [T] [O] a été placé en rétention administrative le 19 avril 2023, que l'administration préfectorale s'est rapprochée des autorités consulaires algériennes dès le 21 mars 2023 afin d'obtenir la délivrance d'un laissez-passer consulaire, que M. [T] [O] devait être présenté pour une audition consulaire le 14 avril 2023, mais a refusé d'être extrait, que des relances ont par suité été effectuées le 20 avril 2023, que depuis l'ordonnance confirmative du 22 avril 2023 autorisant une première prolongation, une demande de reconnaissance consulaire a été adressée aux autorités algériennes le 9 mai 2023, précisant qu'il n'a pu être présenté en avril 2023 du fait de son refus, alors que les autorités allemandes ont par ailleurs répondu le 4 mai 2023 que son autorisation provisoire de séjour était expiré.
Il en résulte que la préfecture a satisfait à son obligation, l'intéressé étant démuni de tout document de voyage, ce qui constitue un obstacle à son éloignement, ne pouvant être fait grief à l'administration de ne pas avoir sollicité de moyen de transport en l'absence d'identité formellement établie.
La cour n'étant régulièrement saisie d'aucun autre moyen, l'ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l'appel interjeté par M. [T] [O] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 19 Mai 2023 par le juge des libertés et de la détention de Rouen, prolongeant la mesure de rétention administrative le concernant pour une durée supplémentaire de trente jours ;
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions.
Rejette la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Fait à Rouen, le 20 Mai 2023 à 17 heures 26.
LE GREFFIER, LA PRESIDENTE DE CHAMBRE,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
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