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Tribunal Administratif de Nancy, 30 décembre 2024. 2403517

Juridiction :

Tribunal Administratif de Nancy

Numéro de pourvoi :

2403517

Date de décision :

30 décembre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 28 novembre et 16 décembre 2024, Mme C B demande au tribunal : 1°) de condamner le CROUS de Lorraine à lui verser une indemnité de licenciement et le paiement des mois non travaillés du 10 novembre 2023 au 31 août 2024 ; 2°) de condamner le CROUS de Lorraine à l'indemniser de préjudices qu'elle a subis du fait de la discrimination religieuse dont elle a été victime. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". Et aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision () ". 2. A la suite de la demande de régularisation qui lui a été adressée par le greffe du tribunal, Mme B a produit un courriel, adressé au CROUS de Lorraine le 11 décembre 2024, par lequel elle lui demande le versement d'une indemnité de licenciement et le paiement des mois non travaillés du 10 novembre 2023 au 31 août 2024. A la date de la présente ordonnance, le CROUS de Lorraine n'a pas statué sur cette demande préalable présentée par M. B, soit par une décision explicite, soit par une décision implicite de rejet, laquelle n'interviendra qu'au terme d'un délai de deux mois en cas de silence gardé par l'administration. Par ailleurs, cette demande préalable ne comporte aucune demande relative à l'indemnisation des préjudices que Mme B aurait subis du fait de la discrimination religieuse dont elle aurait été victime. Par suite, en l'absence de décision administrative préalable, les conclusions de la requête de Mme B sont manifestement irrecevables et doivent être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B. Fait à Nancy, le 30 décembre 2024. Le président, Sébastien Davesne La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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