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Cour de cassation, 24 octobre 1990. 88-18.579

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-18.579

Date de décision :

24 octobre 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Résilor, société à responsabilité limitée dont le siège social est sis à Revigny sur Ornain (Meuse), en cassation d'un arrêt rendu le 15 juin 1988 par la cour d'appel de Nancy (1re chambre civile), au profit de Mme Marie-Claude A... veuve de M. Lucien Z..., demeurant à Belrupt en Verdunois (Meuse), lotissement des Carrières, n° 13, prise tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'administratrice légale, sous contrôle judiciaire, de la personne et des biens de ses enfants mineurs, Anne Marie Z..., Aline Jeanine Z... et Rémy Z..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 10 juillet 1990, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Didier, rapporteur, MM. Y..., X..., Gautier, Douvreleur, Peyre, Deville, Mme B..., M. Aydalot, conseillers, MM. Garban, Chollet, Mme Cobert, conseillers référendaires, M. Marcelli, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Didier, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Resilor, de Me Jacoupy, avocat de Mme Z..., les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis : Attendu que la société Résilor, chargée par les époux Z... de la construction d'un pavillon d'habitation dans un lotissement communal, fait grief à l'arrêt attaqué (Nancy, 15 juin 1988) de l'avoir déclarée responsable de la mauvaise implantation de cette maison, non conforme aux normes imposées par l'arrêté d'autorisation du lotissement et aux documents contractuels et de l'avoir condamnée à réparer le dommage, alors, selon le moyen, 1°) que le constructeur d'un pavillon dans un lotissement ne contracte envers son client aucune obligation de résultat quant à la conformité de l'implantation entre le permis de construire tel que délivré par l'administration et les règles du lotissement ; qu'il a seulement l'obligation de moyen de préparer la demande du permis de construire à l'aide des documents d'implantation fournis par le lotisseur ; et qu'en l'espèce, comme le rappelaient les conclusions, la société Résilor avait établi le dossier du permis de construire en respectant les plans communiqués par le lotisseur communal, au vu desquels étaient observées les prescriptions du règlement du lotissement relatives à l'interdiction des talus supérieurs à 60 cm et à un recul des façades de 5 mètres par rapport à la voie publique ; qu'ainsi la violation de ces normes édictées aux articles 6 et 11-4 du lotissement n'était pas directement imputable au constructeur, mais seulement au lotisseur ; que l'arrêt a donc violé les articles 1134 et 1147 du Code civil et L. 421-3 du Code de l'urbanisme ; 2°) que l'arrêt aurait dû indiquer concrètement en quoi l'absence de mention dans le dossier du permis de construire de la seule côte de la chaussée était en relation de causalité avec le vice d'implantation, dès lors, comme le précisaient les conclusions, que ce dossier comportait la côte du terrain naturel et avait été établi au vu d'un extrait de plan remis par le lotisseur, que le vice en question était essentiellement le fait que la construction était trop en avant vers la chaussée et non pas à une certaine côte de niveau et que de toutes façons il avait été couvert par l'administration lors de la délivrance du permis de construire au vu du règlement du lotissement ; que l'arrêt est donc entâché d'un défaut de base légale par violation des mêmes textes ; 3°) que, comme l'avait constaté l'expert, la situation de la maison par rapport au niveau de la chaussée, eu égard au talus de 1 mètre à sa partie nord-ouest, dépendait uniquement du fait que la distance de 5 mètres par rapport à la voie publique n'avait pas été respectée, en sorte que la cession de 2,60 mètres de terrain supplémentaire était de nature à limiter la hauteur de ce talus aux 0,60 mètres règlementaires ; que l'arrêt que ne s'en est pas expliqué est donc entâché d'un défaut de base légale par violation des articles 1147 et au besoin 1382 du Code civil" ; Mais attendu, d'une part, que constatant, par motifs propres et adoptés, que le pavillon construit par la société Résilor n'est pas implanté en conformité avec les documents régissant l'ensemble du lotissement approuvé par arrêté préfectoral, l'arrêt retient que les défauts de conformité trouvent leur origine, au moins pour partie, dans le fait que le dossier de permis de construire n'a pas été constitué par la société Résilor, qui en avait la charge, avec toute la rigueur nécessaire, le plan présenté ne comportant pas la mention de la côte de la chaussée ; que la cour d'appel en a justement déduit que ladite société avait livré à ses clients un ouvrage non conforme aux stipulations contractuelles et aux normes du lotissement et en devait réparation ; Attendu, d'autre part, que la cour d'appel, après avoir examiné l'éventualité d'une cession par la commune d'une bande de terrain de 2,60 mètres de largeur pour mettre le pavillon plus en recul de la voie publique et améliorer l'entrée, solution refusée par les maîtres de l'ouvrage, a souverainement apprécié les modalités de réparation qui lui ont paru les plus adéquates ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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