Texte intégral
ARRET N°262
CL/KP
N° RG 22/01881 - N° Portalis DBV5-V-B7G-GTC3
[Y]
[H]
C/
[H]
Société [Adresse 14]
Société [11]
Etablissement [17]
[20]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
2ème Chambre Civile
ARRÊT DU 06 JUIN 2023
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/01881 - N° Portalis DBV5-V-B7G-GTC3
Décision déférée à la Cour : jugement du 07 juillet 2022 rendu(e) par le Juge des contentieux de la protection des SABLES D'OLONNE.
APPELANTS :
Monsieur [Z] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représenté à l'audience de Me Laurent TRIBOT, avocat au barreau de POITIERS
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/6231 du 07/11/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 19])
Madame [R] [H] épouse [Y]
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représenté à l'audience par Me Laurent TRIBOT, avocat au barreau de POITIERS.
INTIMEES :
Madame [X] [H]
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représentée à l'audience par Me Luc BILLAUD, avocat au barreau des SABLES D'OLONNE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/5370 du 12/09/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 19])
[Adresse 14]
[Adresse 3]
[Localité 10]
Non Comparant
[11]
[Adresse 3]
[Localité 10]
Non Comparant
Etablissement [17]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Non Comparant
[20]
[Adresse 8]
[Localité 9]
Non Comparant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 907 et 786 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 03 Avril 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :
Monsieur Cédric LECLER, Conseiller
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Claude PASCOT, Président
Monsieur Fabrice VETU, Conseiller
Monsieur Cédric LECLER, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Madame Véronique DEDIEU,
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par Monsieur Claude PASCOT, Président, et par Madame Elodie TISSERAUD , Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
******
Par déclaration enregistrée le 16 avril 2021 au secrétariat de la [16] (la commission), Monsieur [Z] [Y] et Madame [R] [K] épouse [Y] ont demandé le traitement de leur situation d'endettement.
Leur demande a été déclarée recevable le 17 juin 2021 et le 2 août 2021, la commission de surendettement des particuliers a adopté des mesures imposées prévoyant un plan de rééchelonnement des dettes sur une durée de soixante-douze mois et des échéances mensuelles de 228 euros avec effacement partiel ou total des dettes restant dues à l'issue des mesures, après avoir bénéficié d'une précédente mesure consistant en un moratoire de douze mois.
Les ressources retenues étaient de 2.093 euros, les charges de 2.321 euros, la capacité de remboursement de 717,43 euros.
La commission a retenu un enfant à charge.
Le montant global de l'endettement était chiffré à la somme de 18.984,82 euros.
Madame [X] [K], s'ur et belle-s'ur des débiteurs, a contesté ces mesures par courrier du 19 octobre 2021 aux motifs que:
- elle avait prêté à ces derniers la somme de 15.000 euros pour que Madame [R] [K] épouse [Y] pût créer une maison d'assistance maternelle;
- elle était divorcée et percevait une retraite mensuelle de 530 euros;
- elle devrait être remboursée en priorité et n'acceptait pas l'effacement total de sa créance alors que les établissements de crédits bénéficiaient, selon le plan du remboursement d'une partie de leur créance.
Par jugement en date 07 juillet 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal des Sables d'Olonne a:
- déclaré recevable le recours de Madame [X] [H];
- fixé les créances telles qu'arrêtées dans l'état des créances établi par la commission de surendettement des particuliers à l'exception de la créance de [20] qui serait fixée la somme de 1.432,98 euros;
- fixé le 'reste à vivre' des époux [Y] à la somme de 2.000 euros;
- fixé leur capacité de remboursement mensuelle à la somme de 500 euros;
- arrêté le plan d'apurement suivant : Plan sur 72 mois sans frais ni intérêts
Créanciers
de la 1ère à la 5ème mensualité
de la 6ème à la 35ème mensualité
de la 36ème à la 72ème mensualité
Vendée Habitat : 1.432,98 euros
286,60 euros
0
0
Madame [K] : 14.720 euros
0
490,66 euros
0
[12] : 43240181288100 : 2.926,16 euros
0
0
77,06 euros
[12] : 43566567782100 : 1.011,62 euros
0
0
26,64 euros
[12] : 43240181289002 : 8.619,55 euros
0
0
227,02 euros
[Adresse 15] : 6.427,49 euros
0
0
169,28 euros
[17] n°560044653810 : 248,15 euros
49,63 euros
0
0
- dit que les versements devraient intervenir avant le 20 de chaque mois, le plan commençant à s'appliquer à compter du mois de septembre 2022 ;
- dit qu'à l'issue les soldes restant dus seraient effacés en application de l'article L.733-4-2° du code de la consommation;
- dit que dans les deux mois suivant tout événement de nature à augmenter leur capacité de remboursement, les débiteurs devraient sous peine de déchéance informer la commission de surendettement des particuliers de leur nouvelle situation afin qu'un nouvel échelonnement des dettes fût établi;
- dit qu'en cas de non-respect du plan, et faute de régularisation par les débiteurs dans les deux mois de la mise en demeure qui serait délivrée à cet effet, le plan serait caduc et chaque créancier recouvrerait l'intégralité de ses droits de poursuite et d'exécution;
- dit qu'à peine de déchéance, les débiteurs devraient également s'abstenir de contracter tout nouvel emprunt, ou de prendre un nouvel engagement qui aggraverait leur situation financière,
- rappelé que le présent jugement était de plein droit exécutoire par provision,
- laissé les dépens à la charge de l'Etat.
Ce jugement a été notifié aux époux [Y] par courrier recommandé distribué le 9 juillet 2022.
Par courrier recommandé du 15 juillet 2022, les époux [Y] ont interjeté appel de cette décision aux motifs :
- qu'ils contestaient les mesures prévues par le juge des contentieux de la protection ;
- et notamment les charges retenues notamment l'absence de prise en compte des dépenses rendues nécessaires par les problèmes de santé de leur fille.
A l'audience du 03 avril 2023, les époux [Y] ont demandé à la cour d'infirmer le jugement déféré et de fixer leur capacité de remboursement à la somme de 228 euros.
Et pour plus ample exposé, il sera expressément renvoyé à leurs écritures déposées le 30 mars 2023, et soutenues oralement à l'audience.
A cette même audience, le conseil de Madame [K], la soeur et belle-soeur des époux [Y], a demandé à la cour l'infirmation du jugement, et l'intégration la plus complète possible de sa propre créance dans le plan d'apurement proposé aux débiteurs.
Les créanciers, régulièrement convoqués par courriers recommandés distribués, n'ont pas comparu, ni adressé d'observations écrites, à l'exception de l'Oph de Vendée.
Cette partie non comparante n'avait pas préalablement comparu ni n'avait sollicité de dispense de comparution par application de l'article 446-1 du code de procédure civile.
À l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré, la décision étant rendue le 06 juin 2023 par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION:
En retenant la différence entre les revenus et les charges des époux [Y], le premier juge avait conclu à une capacité de remboursement de 500 euros, étant rappelé que le maximum légal de remboursement était de 1339,64 euros.
Les époux [Y] critiquent le montant retenu pour leurs charges, en faisant valoir que contrairement à leurs explications à l'audience, il n'a pas été pris en compte dans le calcul de leurs charges les problèmes de santé de leur fille, qui auraient été reconnue enfant malade par des thérapeutes, de sorte que de nombreux soins et frais annexes ne seraient pas remboursés, ou le seraient partiellement par la sécurité sociale et leur mutuelle, et resteraient ainsi à leur charge.
Ils demandent à la cour de fixer leur capacité de remboursement à la somme de 228 euros par mois sur une durée de 72 mois au taux de 0%, avec effacement partiel ou total des dettes restant dues à l'issue du plan.
Les appelants demandent ainsi à ce que les dettes ne soient pas effacées et que les mensualités de remboursement fixées par le premier juge soient maintenues.
Selon l'article L.731-2 du code de la consommation, la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné à l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles (montant du revenu de solidarité active en fonction de la composition du ménage). Elle intègre le montant des dépenses de logement, d'électricité, de gaz, de chauffage, d'eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. Les conditions de prise en compte et d'appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par la voie réglementaire.
Selon l'alinéa 2 de ce texte, en vue d'éviter la cession de la résidence principale, le montant des remboursements peut, avec l'accord du débiteur et dans des limites raisonnables, excéder la somme calculée par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu'elle résulte des dispositions des articles [18] 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail.
L'article L.731-3 de ce code prévoit que la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage est fixée par la commission et mentionnée dans le plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 732-1 ou dans les mesures prévues aux articles L. 733-1 ou L. 733-4.
Selon l'article L.733-13 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation prévue à l'article L. 733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l'article L. 731-2. Elle est mentionnée dans la décision.
Lorsqu'il statue en application de l'article L.733-10, le juge peut en outre prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire.
Les époux [Y] ont un enfant à charge.
Il résulte des déclarations des époux [Y] et des pièces actualisées produites aux débats que leurs ressources au cours de l'année 2023 s'élèvent à la somme de 2218,55 euros:
- Madame [Y] a pris une disponibilité de la fonction publique et ne perçoit actuellement aucun salaire,
- Monsieur [Y] perçoit un salaire de 1996,66 euros,
- la [13] leur verse une prime d'activité de 221,89 euros.
Leurs ressources en 2023 sont donc inférieures à celles de l'année 2022, s'élevant alors à 2973,12 euros.
Les époux [Y] justifient par ailleurs de leurs charges :
- Forfait de base à retenir au regard de la situation de leur foyer : 1028 euros
- Mutuelle : 225,49 euros
- Loyer : 720 euros
- Eau : 55,02 euros
- Gaz : 133,70 euros
- Electricité : 66 euros
- Assurances : 87,61 euros
- Téléphonie : 58,99 euros
Ils déclarent également des charges liées à des soins et frais de santé complémentaires non remboursés par leur mutuelle. Sur ce point, la cour constate que la mutuelle souscrite par les époux [Y] à hauteur d'appel (225,49 euros mensuels) est bien plus onéreuse que celle alors souscrite devant le premier juge (135 euros mensuels): cette charge nouvelle doit être intégrée
dans le plan d'apurement.
Mais les époux [Y] ne justifient pas de l'existence d'un reste à charge après remboursement par le régime de base et par cette nouvelle mutuelle, ni ne fournissent de justificatifs attestant de l'actualité des soins.
En effet, les justificatifs produits les plus récents datent d'avril 2022.
Au surplus, il ressort de l'accord de règlement passé avec le bailleur en date du 8 mars 2022, produit par les époux [Y] eux-mêmes, que l'impayé de loyer est désormais de 2594,34 euros, contre 1432,98 euros retenus par le premier juge: l'aggravation de cette charge doit être intégrée dans le plan d'apurement.
Il résulte des éléments soumis à la cour que les débiteurs, dont les ressources sont actuellement de 2218,55 euros, et dont les charges sont actuellement de 2574,81 euros, ne disposent d'aucune capacité de remboursement.
Mais Madame [Y] indique avoir suivi une formation de courte durée lui permettant d'obtenir l'agrément d'assistante maternelle. Elle prévoit d'accueillir à son domicile deux enfants et percevoir ainsi un revenu minimum mensuel de 800 euros. Dans cette perspective, les ressources des époux [Y] s'élèveront à la somme de 3018,55 euros.
Leur future capacité de remboursement de 443,74 euros leur permettra ainsi d'apurer leurs dettes.
Les époux [Y] ont déjà bénéficié d'un moratoire de 12 mois, de telle sorte qu'il y aura lieu d'ordonner un nouveau plan d'une durée de 72 mois à taux 0% et avec effacement total ou partiel des dettes à l'issue du plan, selon les modalités et paliers figurant au dispositif.
Les dépens seront laissés in solidum à la charge des époux [Y].
PAR CES MOTIFS:
La Cour,
Infirme le jugement déféré en ce qu'il a :
- fixé la créance de [20] à la somme de 1.432,98 euros,
- fixé le 'reste à vivre' de Monsieur [Z] [Y] et Madame [R] [Y] à la somme de 2.000 euros,
- fixé leur capacité de remboursement mensuelle à la somme de 500 euros;
Confirme ledit jugement pour le surplus ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Fixe la créance de l'Oph [20] à la somme de 2.592,34 euros ;
Fixe la capacité de remboursement mensuelle des époux [Y] à 443,74 euros ;
Arrête le plan d'apurement suivant : plan sur 72 mois sans frais ni intérêts:
Créanciers
de la 1ère à la 8ème mensualité
de la 9ème à la 46ème mensualité
de la 47ème à la 72ème mensualité
Vendée Habitat : 2592,34 euros
324,04 euros
0
0
Madame [K] : 14.720 euros
0
387,36 euros
0
[12] : 43240181288100 : 2.926,16 euros
0
0
61,64 euros
[12] : 43566567782100 : 1.011,62 euros
0
0
21,31 euros
[12] : 43240181289002 : 8.619,55 euros
0
0
181,61 euros
[Adresse 15] : 6.427,49 euros
0
0
135,42 euros
[17] n°560044653810 : 248,15 euros
31,01euros
0
0
Dit que les versements devront intervenir avant le 20 de chaque mois, le plan commençant à s'appliquer à compter du mois de septembre 2022;
Y ajoutant,
Condamne in solidum Monsieur [Z] [Y] et Madame [R] [Y] aux entiers dépens d'appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,