Berlioz.ai

Cour de cassation, 30 novembre 1988. 87-11.559

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-11.559

Date de décision :

30 novembre 1988

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par l'Agence judiciaire du trésor public, ministère de l'économie, des finances et de la privatisation, à Paris (7e), ..., en cassation d'une décision rendue le 19 décembre 1986, par la commission d'indemnisation des victimes d'infraction près le tribunal de grande instance de Paris, au profit de Madame Jacqueline X..., dirocée MISENNE, épouse TANCREZ, demeurant à Périgueux (Dordogne), ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 4 novembre 1988, où étaient présents : M. Aubouin, président, M. Devouassoud, rapporteur, MM. Y..., Michaud, Deroure, Burgelin, Mme Z..., M. Delattre, conseillers, Mme B..., M. Bonnet conseillers référendaires, M. Tatu, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Devouassoud, les observations de Me Ancel, avocat de l'Agence judiciaire du Trésor public, de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de Mme A..., les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 706-14 du Code de procédure pénale, ensemble l'alinéa 1er de l'article 2 de la loi n° 72-11 du 3 janvier 1972 ; Attendu que seules peuvent bénéficier des dispositions du premier de ces textes les victimes d'un vol, d'une escroquerie ou d'un abus de confiance dont les ressources sont inférieures au plafond prévu par le second pour bénéficier de l'aide judiciaire totale ; que l'indemnité pouvant leur être allouée est, au maximum, égale au triple du montant mensuel de ce plafond de ressources ; Attendu que, victime d'une escroquerie dont les auteurs se sont révélés insolvables, Mme A... a saisi une commission d'indemnisation des victimes d'infractions qui, par décision du 19 décembre 1986, lui a alloué une indemnité de 15 000 francs ; Attendu, cependant, que l'article 77 de la loi n° 85-1403 du 30 décembre 1985 applicable en la cause fixant à la somme de 3 465 francs le montant mensuel des ressources pour bénéficier de l'aide judiciaire totale, l'indemnité pouvant être allouée était, au maximum, de 10 395 francs ; Qu'en allouant à Mme A... une indemnité d'un montant supérieur, la commission a violé le texte susvisé ; Et vu l'article 627, alinéa 2 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que la commission ayant statué au vu des éléments de fait qu'elle a souverainement constatés, il y a lieu, en cassant sans renvoi, de réduire au plafond légal le montant de l'indemnité ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, la décision rendue le 19 décembre 1986, entre les parties, par la commission d'indemnisation des victimes d'infraction près le tribunal de grande instance de Paris ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Fixe à 10 395 francs le montant de l'indemnité due par l'Etat à Mme A... ; Dit que la présente décision accompagnée de l'exécutoire établi par le président de la deuxième chambre civile de la Cour de Cassation sera notifiée au comptable direct du Trésor du siège du tribunal de grande instance de Paris chargé du paiement des frais de justice ; Laisse à chaque partie, le comptable direct du Trésor pour Mme A..., la charge respective de ses dépens ; Dit que les dépens afférents aux instances devant les juges du fond seront à la charge du Trésor public ;

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1988-11-30 | Jurisprudence Berlioz