Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
CHAMBRE 1-11 RA
ORDONNANCE
DU 07 JUIN 2023
N° 2023/813
Rôle N° RG 23/00813 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLMW2
Copie conforme
délivrée le 07 Juin 2023 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 05 Juin 2023 à 11h25.
APPELANT
Monsieur [J] [Y]
né le 24 Décembre 1998 à [Localité 2] (ALGÉRIE)
de nationalité Algérienne
comparant en personne, assisté de Me Maeva LAURENS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, avocat commis d'office et de Mme [W] [V] (Interprète en langue arabe), inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence.
INTIME
Monsieur le préfet des BOUCHES DU RHÔNE
absent
MINISTÈRE PUBLIC :
avisé et non représenté
DÉBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 07 Juin 2023 devant Madame Laurence DEPARIS, Conseillère à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Elodie BAYLE, Greffière,
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 07 Juin 2023 à 15h45,
Signée par Madame Laurence DEPARIS, Conseillère et Mme Elodie BAYLE, Greffière,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 04 novembre 2022 par le préfet des Bouches-du-Rhône , notifié le même jour ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 06 mai 2023 par le préfet des Bouches-du-Rhône notifiée le même jour à 16h05;
Vu l'ordonnance du 05 Juin 2023 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [J] [Y] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 05 juin 2023 par Monsieur [J] [Y] ;
Monsieur [J] [Y] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare :
Je suis fatigué de rester en France, je n'ai pas produit mon livret de famille à l'administration.
Je suis sur d'être mineur, je suis entré en France en janvier 2022, j'ai vécu à [Localité 3], puis à [Localité 1], je suis venu clandestinement tout seul, ma famille est en Algérie, mon oncle est à [Localité 3]. Je suis juste venu à St Raphael pour le ramadan et j'ai été placé à [Localité 4] dans un foyer pour mineur. Quand j'ai pris le train j'ai été contrôlé par la police et placé en rétention.
Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à l'insuffisance de diligences de la part de l'administration et à son état de minorité justifiant la levée de la mesure. Je vous produis le livret de famille complet en arabe ainsi qu'une attestation de L'ASE.
Madame l'interprète confirme que figure sur le livret de famille le nom de [Y] [J] né le 24 décembre 2005 à [Localité 2], comme étant le sixième enfant, le numéro de registre du livret de naissance correspond au numéro figurant sur la copie de l'acte de naissance qui a déjà été produit.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
Sur le moyen tiré de l'insuffisance des diligences préfectorales
Aux termes de l'article L742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile le juge des libertés et de la détention peut être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.
Si aux termes de cet article, l'exigence de la démonstration par l'administration d'un éloignement à bref délai n'est requise que pour les troisième et quatrième prolongations de la rétention, il n'en demeure pas moins, qu'en application de l'article L.741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet.
Il résulte du dossier que depuis la première prolongation de la mesure, les autorités consulaires algériennes ont procédé à une audition de l'étranger le 24 mai 2023. La réponse de ces autorités est attendue par l'administration et il est constant par ailleurs que cette dernière n'a pas de pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires et ne peut leur adresser d'injonctions.
Dès lors, les diligences utiles à l'exécution de la mesure d'éloignement ont été accomplies et ce moyen sera rejeté.
Sur le moyen tiré de l'état de minorité
L'article L. 741-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que l'étranger mineur de 18 ans ne peut faire l'objet d'une décision de placement en rétention.
Le juge judiciaire dispose d'un pouvoir souverain d'appréciation relativement à l'état de minorité d'une personne étrangère placée en rétention et la charge de la preuve de la minorité pèse sur l'étranger.
L'article L. 811-2 du même code dispose que la vérification de tout acte d'état civil étranger est effectué dans les conditions définies à l'article 47 du code civil.
Aux termes de l'article 47 du code civil, tout acte de l'état civil des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes en usage dans ce pays, fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenues, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles que cet acte est irrégulier ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité.
Il est rappelé qu'il n'existe en l'état de la législation applicable à la cause, aucune présomption de minorité. Si dans un avis du 8 juillet 2014, la Commission nationale consultative des droits de l'homme a recommandé à l'égard de ceux qui se revendiquent mineurs, que le principe soit celui de la présomption de minorité, elle a précisé que la présomption de minorité est elle-même fondée sur deux présomptions : celle d'authenticité des documents produits et celle de légitimité de leur détenteur, ces présomptions étant simples.
Lorsqu'il existe un doute objectif raisonnable sur la minorité, ce doute doit profiter au mineur.
Il est également constant que l'autorité préfectorale qui ordonne un placement en rétention administrative doit motiver cette décision par des motifs qui, s'ils n'ont pas à reprendre l'intégralité des éléments de situation et de personnalité de l'intéressé doivent néanmoins être personnalisés et non stéréotypés.
Il est constant que l'état de minorité ne se présume pas et doit être justifié de manière objective par la personne qui l'invoque. Il appartient à M. [Y] d'apporter la preuve de son état de minorité.
Dans la décision du 11 mai 2023, la cour notait que M. [Y] a fait état de sa minorité pour la première fois à l'occasion de la contestation de l'arrêté de placement en rétention devant le juge des libertés et de la détention en produisant une copie de carte d'identité algérienne et d'un acte de naissance mentionnant le 24 décembre 2005 et en indiquant être pris en charge par un foyer à [Localité 4], ce qui est totalement contradictoire avec ses déclarations initiales puisqu'il avait déclaré une date de naissance en 1998 lors de ses auditions en retenue et avait déclaré s'appelait [Y] [J] ; qu'il produisait seulement des photocopies, au demeurant de mauvaise qualité, d'une carte d'identité en langue arabe non traduite portant la mention '2005/12/24" et d'un acte de naissance algérien portant la date du 24 décembre 2005 ; que dès lors, il ne pouvait se prévaloir de la production d'actes d'état civil originaux lesquels sont seuls susceptibles de faire foi et qu'il lui appartenait, dans ces conditions, de faire la preuve de sa minorité.
La cour rappelait que le fait que l'intéressé n'ait pas mentionné sa minorité lors de son placement en retenue ni de ce qu'il était pris en charge à ce titre par un foyer à [Localité 4], ainsi que le défaut total de preuve de cette prise en charge, en dépit de l'intervention de l'association d'aide aux retenus FORUM REFUGIES, laquelle a la possibilité de contacter les foyers toulonnais, rendait invraisemblable la minorité dont M. [Y] se prévaut.
Monsieur [J] [Y] produit désormais une copie d'un livret de famille en arabe qui ferait état, selon l'interprète présent ce jour aux débats, de la naissance de [Y] [J] né le 24 décembre 2005 à [Localité 2]. Si cette page du livret porte effectivement comme l'acte de naissance le n° 02350, l'orthographe du nom de famille serait [Y] sur le livret de famille et [Y] sur l'extrait d'acte de naissance alors que les deux documents seraient des copies des documents d'identité algériens. L'attestation en date du 5 juin 2023 émanant de L'ASE atteste que M. [T] [J], se déclarant né le 24/12/2005 en ALGÉRIE, a été mis à l'abri le 2 mai 2023 et a fugué le 3 mai 2023 et n'a pas présenté de papiers d'identité. Ce document, qui porte une autre identité, et fait état des déclarations de l'étranger quant à sa date de naissance, ne permet pas non plus d'établir sa minorité.
Il convient d'ajouter que la consultation des fichiers a permis de révéler que Monsieur [J] [Y] avait déclaré plusieurs identités et trois dates de naissance, à savoir 24/12/2005, 24/12/1998 et 15/02/2006.
L'ensemble de ces éléments, et notamment l'utilisation par l'intéressé de plusieurs identités, l'identité déclarée lors de son interpellation, les contradictions relevées entre les derniers documents produits, ne permet pas d'établir l'état de minorité de Monsieur [J] [Y].
Il convient cependant d'inviter ce dernier à communiquer à l'administration la copie de son livret de famille produite ce jour aux fins de communication dans les meilleurs délais au consulat algérien qui devrait rapidement faire savoir s'il reconnaît Monsieur [J] [Y] comme un de ses ressortissants et préciser sa date de naissance si tel est le cas.
Dès lors, ce moyen doit être rejeté et la mesure déférée confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 05 Juin 2023.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier, Le président,
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