Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Philippe X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 26 octobre 1999 par la cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), au profit de la société Y.C. Caraïbes, société en nom collectif, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 4 décembre 2001, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen, faisant fonctions de président, M. Besson, conseiller référendaire rapporteur, M. Brissier, conseiller, Mme Maunaud, M. Liffran, Mme Nicoletis, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Besson, conseiller référendaire, les observations de la SCP Bachellier-Potier de la Varde, avocat de M. X..., de Me Vuitton, avocat de la société Y.C. Caraïbes, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que M. X..., après voir conclu le 15 mai 1992 un contrat de commercialisation d'appartements en multipropriété avec la société Y.C. Caraïbes, a été engagé à compter du 1er septembre 1993 par cette société, en qualité d'attaché commercial, aux termes d'un contrat de travail conclu le 23 août 1993 pour une durée de dix-huit mois ;
qu'à l'issue de la relation de travail, M. X... a saisi la juridiction prud'homale afin de voir requalifier son contrat à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée, et juger qu'il a été licencié sans cause réelle et sérieuse ;
Sur la recevabilité du moyen unique pris en sa première branche, contestée par la défense :
Attendu que la société Y.C. Caraïbes, faisant valoir que M. X... n'a pas soumis à la cour d'appel le moyen selon lequel le contrat de travail litigieux avait été conclu sans qu'il soit allégué ou mentionné qu'il était destiné au remplacement d'un salarié absent, ou en raison d'un surcroît temporaire d'activité, conclut à l'irrecevabilité du moyen, comme nouveau et mélangé de fait et de droit ;
Mais attendu qu'il résulte des pièces de la procédure que M. X... a soutenu devant les juges d'appel que le contrat de travail litigieux, qui avait pour objet la réalisation de programmes immobiliers dans le département de la Guadeloupe, ne pouvait, au regard des dispositions strictes et impératives du Code du travail, être conclu pour une durée déterminée ; qu'il s'ensuit que le moyen est recevable ;
Sur le moyen unique pris en sa première branche :
Vu les articles L. 122-1, L. 122-1-1 et D. 121-2 du Code du travail ;
Attendu que, pour débouter M. X... de ses demandes liées à la requalification du contrat de travail, l'arrêt énonce que le contrat conclu entre les parties a donné lieu à un écrit en date du 23 août 1993 stipulant qu'il prendrait effet au 1er septembre 1993, pour une durée déterminée de dix huit mois, et qu'il avait pour objet la réalisation de deux programmes de commercialisation ; que le salarié était engagé pour une mission précise ne correspondant pas à un emploi permanent dans l'entreprise ; que le contrat de travail prévoyait un échelonnement précis de la réalisation du programme de commercialisation, qui devait prendre fin au 28 février 1995, et qu'il n'est pas contesté que M. X... a bien été affecté aux missions prévues dans le contrat ; que, de ce fait, aucun élément ne permet de requalifier ce contrat, qui a pris normalement fin à l'échéance du terme, en un contrat à durée indéterminée ;
Qu'en statuant ainsi, par des motifs dont il ne résulte pas que le contrat à durée déterminée litigieux ait été conclu dans l'un des secteurs d'activités où il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat à durée indéterminée, en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire des emplois concernés, et sans constater qu'il avait été conclu dans l'un des autres cas où il peut être recouru au contrat à durée déterminée, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen unique :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. X... de ses demandes tendant à la requalification du contrat de travail, et au paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 26 octobre 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;
Condamne la société Y.C. Caraïbes aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Y.C. Caraïbes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé et signé par M. Brissier, conseiller le plus ancien, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du nouveau Code de procédure civile, en l'audience publique du vingt-neuf janvier deux mille deux.
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