Cour de cassation, 19 janvier 1994. 91-22.355
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-22.355
Date de décision :
19 janvier 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean-Claude X..., en cassation d'un arrêt rendu le 16 octobre 1991 par la cour d'appel de Bordeaux (6ème chambre civile), au profit de Mme Clotilde Y..., défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 9 décembre 1993, où étaient présents :
M. Zakine, président, M. Mucchielli, conseiller référendaire rapporteur, M. Michaud, conseiller, M. Monnet, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Mucchielli, les observations de la SCP Hubert et Bruno Le Griel, avocat de M. X..., de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses diverses branches tel que reproduit en annexe :
Attendu que pour condamner M. X... au versement d'une prestation compensatoire, l'arrêt confirmatif attaqué, statuant sur un appel limité à la prestation compensatoire d'un jugement ayant converti en divorce la séparation de corps des époux X...-Y..., relève qu'au jour où le jugement de divorce est devenu irrévocable, M. X... exerçait une activité salariée dont les revenus sont précisés et retient par motifs propres et adoptés, que Mme Y... qui s'est consacrée pendant la durée du mariage à l'éducation des quatre enfants et qui perd son droit à la jouissance intégrale de l'éventuelle pension de reversion, percevra sa part de communauté mais ne dispose d'autres ressources que les pensions alimentaires versées par son mari et éprouve compte tenu de son âge, de son état de santé et de son absence de qualification, des difficultés à trouver un emploi ;
Que par ces constatations et énonciations, la cour d'appel, qui n'avait pas à entrer dans le détail de l'argumentation des parties, n'a fait, hors de toute dénaturation, qu'exercer, au vu des éléments qui lui étaient soumis, son pouvoir souverain d'apprécier les ressources de M. X... et les besoins de Mme Y... et de fixer le montant de la prestation compensatoire et a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X..., envers le Trésorier payeur général, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix neuf janvier mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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