Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
TROISIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION B
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 22/08767 - N° Portalis DBW3-W-B7G-2NNR
AFFAIRE :
S.A.R.L. ALPHA DEVELOPPEMENT FONCIER IMMOBILIER (Me Christophe PINEL)
C/
Association [4] (Me Hinde KALAI)
Rapport oral préalablement fait
DÉBATS : A l'audience Publique du 27 Janvier 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Madame Corinne MANNONI, Vice-Président
Greffier : Madame Sylvie PLAZA, lors des débats
A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 24 Février 2025
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 24 Février 2025
PRONONCE en audience publique par mise à disposition au greffe le 24 Février 2025
Par Madame Corinne MANNONI, Vice-Président
Assistée de Madame Sylvie PLAZA, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSES
S.A.R.L. ALARENA
Société à responsabilité limitée au capital de 50.000,00 €, immatriculée au RCS de MARSEILLE sous le n° 5123973634 dont le siège social est sis [Adresse 1] (France), prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me Christophe PINEL, avocat au barreau de MARSEILLE
SOCIETE LES MANDATAIRES JUDICIAIRES
Société de Mandataires Judiciaires, demeurant et domiciliée [Adresse 3], prise en sa qualité de Mandataire ad hoc de la Société ALPHA DEVELOPPEMENT FONCIER ET IMMOBILIER, radiée le 15 novembre 2021, désignée à ces fonctions par ordonnance de Monsieur le Président du Tribunal de Commerce de Marseille du 12 janvier 2023, mission conduite par Maitre [A] [R]
représentée par Me Michel MOATTI, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSE
Association [4]
La Fondation dénommée « [4] » dite « [4] » ayant son siège à [Adresse 6], reconnue d’utilité Publique par décret de Monsieur le Président de la République en date du 19 juin 1929, publié dans le numéro 492 du bulletin des lois de l’année 1929, et dont les statuts modifiés le 31 mars 2020 ont été approuvés par arrêté du Ministère de l’Intérieur du 4 mai 2020 paru au Journal Officiel du 13 mai 2020, Siret N° 775 688 799 000 11, représentée par son Président domicilié audit siège
représentée par Me Hinde KALAI, avocat au barreau de MARSEILLE et par Me Valérie COURTOIS, avocat au barreau de PARIS
FAITS ET PROCEDURE
Le 25 février 2016, [H] [Y] aurait confié à la société FB IMMOBILIER un mandat non exclusif de vente relativement une maison édifiée sur un bien immobilier située [Adresse 2] pour un prix de 160.000,00 Euros.
Le 21 avril 2016, [H] [Y] aurait établi au profit au profit de [K] [P] et / ou de tout collaborateur de l'office notarial de Maître [F] [S], notaire, une procuration sous seing privé pour vendre le bien immobilier en cause à la SARL ALPHA DEVELOPPEMENT FONCIER ET IMMOBILIER et à la SAS ALARENA.
Le 29 avril 2016, [H] [Y], représentée par Maître [W] [J], notaire assistant de l'office notarial de Maître [F] [S], d'une part, la SARL ALPHA DEVELOPPEMENT FONCIER ET IMMOBILIER et la SAS ALARENA d'autre part ont signé une promesse synallagmatique de vente sous conditions suspensives.
[H] [Y] est décédée le 07 juin 2016 laissant pour lui succéder la [5] en qualité de légataire universelle.
Le 07 juin 2016, [B] [E], directeur de l'établissement où résidait [H] [Y], a déposé plainte devant les services de police à l'encontre de [K] [P] pour abus de faiblesse. Le même jour, il a signalé ces faits à Monsieur le Procureur de la République de MARSEILLE.
Le 27 juillet 2017 et le 13 septembre 2018, les Services du Parquet de MARSEILLE ont indiqué au conseil de la [4] anciennement dénommée [5] que la procédure était en cours d'enquête.
Bien que le compromis de vente comporte une clause selon laquelle les héritiers du vendeur étaient tenus d'exécuter la convention, la [4] a refusé de régulariser l'acte authentique au motif qu'elle émettait toutes réserves sur la validité du mandat de vente et du compromis de vente en raison d'un éventuel abus de faiblesse commis par [K] [P]. La sommation qui lui avait été délivrée le 18 septembre 2017 par la SARL ALPHA DEVELOPPEMENT FONCIER ET IMMOBILIER et par la SAS ALARENA est demeurée infructueuse.
*
Par acte en date du 08 juin 2018, faisant valoir que la vente était parfaite, la SARL ALPHA DEVELOPPEMENT FONCIER ET IMMOBILIER et la SAS ALARENA ont assigné la [4] anciennement dénommée [5] aux fins d'obtenir :
- la nomination d'un notaire pour dresser l'acte authentique de vente,
- une astreinte de 100,00 Euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir jusqu'à la signature de l'acte authentique de vente,
- la prise en charge des frais, honoraires et droits d'enregistrement,
- la somme de 10.000,00 Euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
- la somme de 10.000,00 Euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Elles sollicitent enfin que le jugement à intervenir soit assorti de l'exécution provisoire.
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Dans ses dernières conclusions, la SARL ALPHA DEVELOPPEMENT FONCIER ET IMMOBILIER représentée par son mandataire ad hoc la SAS LES MANDATAIRES dans la mesure où elle a été radiée du RCS le 15 novembre 2021 fait valoir qu'elle ne peut présenter aucune demande concernant la vente forcée du bien immobilier en cause.
Elle sollicite la somme de 2.500,00 Euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
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Dans ses dernières conclusions, la SAS ALARENA demande :
- la vente du bien immobilier en cause à son profit sous astreinte,
- la somme de 10.000,00 Euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
- la somme de 5.000,00 Euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
La SAS ALARENA fait valoir que la plainte pénale avait été classée sans suite le 12 juillet 2022.
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La [4] conclut au débouté, faisant valoir :
- que [H] [Y] avait été victime des agissements de [K] [P],
- que le compromis de vente en date du 29 avril 2016 était nul en raison du dol, voire de la violence en raison de son âge et de son état de faiblesse, subis par [H] [Y],
- que la mention manuscrite figurant dans le mandat de vente en date du 25 février 2016 n'était pas de la main de [H] [Y],
- que le compromis de vente avait été signé dans des conditions frauduleuses,
- que la mention bon pour pouvoir figurant dans la procuration pour vendre en date du 21 avril 2016 n'était pas de la main de [H] [Y] et que la signature figurant sur cette procuration n'était pas certifiée par le notaire,
- que le prix figurant dans le compromis de vente était inférieur au prix du marché.
Reconventionnellement, elle demande la somme de 10.000,00 Euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
*
MOTIFS
- Sur la nullité de la promesse synallagmatique de vente
La [4] invoque le dol et la violence mais aussi la fraude.
La [4] démontre que la gérante de la SARL ALPHA DEVELOPPEMENT FONCIER ET IMMOBILIER, [L] [X], était notaire stagiaire au sein de la SCP CRIQUET / [S] dont un autre notaire assistant a signé la promesse synallagmatique de vente en vertu d'une procuration sous seing privé en date du 21 avril 2016.
La [4] fait également justement valoir que les mentions manuscrites et la signature figurant sur le mandat de vente et sur la procuration sont différentes de celles figurant dans le testament de [H] [Y].
L'article 1373 du Code Civil prévoit :
La partie à laquelle on l'oppose peut désavouer son écriture ou sa signature. Les héritiers ou ayants cause d'une partie peuvent pareillement désavouer l'écriture ou la signature de leur auteur, ou déclarer qu'ils ne les connaissent. Dans ces cas, il y a lieu à vérification d'écriture.
La signature figurant dans la procuration n'a pas été certifiée par le notaire.
Au surplus, dans le cas où la signature est déniée ou méconnue, c’est à la partie qui se prévaut de l’acte qu’il appartient d’en démontrer la sincérité, ce que ne fait pas la SAS ALARENA.
En l'état de ces éléments, la promesse synallagmatique de vente apparaît nulle et de nul effet en ce que [H] [Y] n'était pas régulièrement représentée.
En conséquence, la demande de la SAS ALARENA tendant à ce que la vente soit ordonnée entre en voie de rejet de même que les demandes subséquentes.
- Sur les autres chefs de demandes
En l'état du rejet de son argumentation principale, la demande de dommages et intérêts formée par la SAS ALARENA à l'encontre de la [4] pour résistance abusive entre en voie de rejet.
Il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de la SAS ALARENA les frais irrépétibles par elle exposés.
Il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de la SARL ALPHA DEVELOPPEMENT FONCIER ET IMMOBILIER représentée par son mandataire ad hoc la SAS LES MANDATAIRES les frais irrépétibles par elle exposés.
Il convient d'allouer à la [4] la somme équitable de 5.000,00 Euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Une société radiée conserve sa personnalité morale, même après la clôture de la liquidation tant qu'elle a des créances ou des dettes. Elle peut dès lors faire l'objet de condamnations.
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PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL
STATUANT en matière civile ordinaire, publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi,
PRONONCE la nullité de la promesse synallagmatique de vente conclue le 29 avril 2016 entre [H] [Y], représentée par Maître [W] [J], notaire assistant de l'office notarial de Maître [F] [S], d'une part, la SARL ALPHA DEVELOPPEMENT FONCIER ET IMMOBILIER et la SAS ALARENA d'autre part portant sur un bien immobilier situé [Adresse 2],
DEBOUTE la SAS ALARENA de toutes ses demandes, fins et conclusions,
CONSTATE que la SARL ALPHA DEVELOPPEMENT FONCIER ET IMMOBILIER ne présente plus de demande quant la vente du bien immobilier en cause,
CONDAMNE la SAS ALARENA à verser à la [4] la somme de 5.000,00 Euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
REJETTE la demande formée par la SARL ALPHA DEVELOPPEMENT FONCIER ET IMMOBILIER représentée par son mandataire ad hoc la SAS LES MANDATAIRES sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
REJETTE toute autre demande,
CONDAMNE in solidum la SAS ALARENA et la SARL ALPHA DEVELOPPEMENT FONCIER ET IMMOBILIER représentée par son mandataire ad hoc la SAS LES MANDATAIRES aux dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au Greffe de la Troisième Chambre section B du Tribunal Judiciaire de MARSEILLE le 24 février 2025.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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