Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE CHARTRES
■
Ordonnance de maintien d’une hospitalisation sous contrainte
N° RG 24/00155 - N° Portalis DBXV-W-B7I-GJRN
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE RENDUE LE 11 Juin 2024 STATUANT SUR LA
POURSUITE D'UNE MESURE DE SOINS PSYCHIATRIQUES SOUS LA FORME D'UNE HOSPITALISATION COMPLÈTE
- CONTRÔLE A 12 JOURS -
ADMISSION SUR DÉCISION DU REPRESENTANT DE L’ETAT
(Article L. 3213-1 du code de la santé publique)
Le :11 Juin 2024
Notification par mail:
-Le Directeur du Centre hospitalier
- Le défendeur
- La Préfecture d’EURE ET LOIR
- L’A.R.S.
Le : 11 Juin 2024
Notification pat PLEX à :
- l’avocat
Le : 11 Juin 2024
Notification par remise de copie à Monsieur le Procureur de la République
___________________
Le Greffier,
l’an deux mil vingt quatre, le onze Juin
Nous, Jamila BERRICHI, Vice-Présidente chargée des fonctions de juge des libertés et de la détention, assistée de Lisa SORIN, greffier, avons rendu la décision dont la teneur suit,
PERSONNE FAISANT L'OBJET DES SOINS:
Monsieur [S] [F]
né le 20 Juillet 1949 à
[Adresse 6]
[Localité 7]
comparant assisté de
Me Thibault DECHERF, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 47
SAISINE PAR:
AGENCE RÉGIONALE DE SANTÉ DU CENTRE
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparant, ni représenté
PREFECTURE D’EURE-ET-LOIR
Monsieur le Préfet
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparant, ni représenté
Monsieur le Directeur CENTRE HOSPITALIER [8]
[Adresse 4]
[Localité 3]
non comparant, représenté par Madame [G] [T], cadre de santé, par délégation
MINISTÈRE PUBLIC
Absent à l'audience qui a donné son avis par écrit le 10 juin 2024
**
Vu l’ article L3213-1 du code de la santé publique,
Vu les articles R 3211-10 et suivants du code de la santé publique,
Vu la saisine de Monsieur le Préfet d’Eure et Loir en date du 07 Juin 2024, reçue au greffe le 07 Juin 2024 tendant à ce qu’il soit statué sur la mesure de soins psychiatriques non consentis dont Monsieur [S] [F] a fait l’objet le 31 mai 2024,
Vu les avis d’audience adressés à
- Monsieur [S] [F],
- Monsieur le Préfet d’Eure et Loir
- l’Agence Régionale de Santé du Centre
- Monsieur le Procureur de la République,
- Monsieur le Directeur CENTRE HOSPITALIER [8]
- Me Thibault DECHERF, avocat de permanence au barreau de Chartres.
Vu les certificats médicaux,
Vu les observations écrites de Monsieur le Préfet d’Eure et Loir en date du 07 juin 2024 par lesquelles il sollicite qu’il soit statué sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques sous la forme de l’hospitalisation complète de Monsieur [S] [F] ,
Vu l’avis écrit en date du 10 juin 2024 par lequel Monsieur le Procureur de la République près le Tribunal Judiciaire de Chartres, sollicite la poursuite de la mesure de soins psychiatriques sous la forme de l’hospitalisation complète de Monsieur [S] [F] ,
*****
Le 07 Juin 2024, Monsieur le Préfet d’Eure et Loir a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de statuer sur la poursuite de l'hospitalisation complète de Monsieur [S] [F].
L'audience du 11 Juin 2024 s'est tenue publiquement dans la salle d'audience spécialement aménagée sur l'emprise du Centre Hospitalier [8], [Localité 9], conformément à l’article L 3211- 12-2 du code de la santé publique .
Monsieur [S] [F] a été entendu à l'audience, conformément aux dispositions de l'article R. 3211-31 du code de la santé publique.
Me Thibault DECHERF a été entendu en ses observations.
A l’issue des débats, le juge des libertés et de la détention a indiqué aux parties présentes que la décision était mise en délibéré et serait rendue en fin de journée, publiquement par mise à disposition de la décision au greffe de la juridiction, conformément aux articles 450 et 453 du code de procédure civile.
MOTIFS
Attendu que Monsieur [S] [F] a été admis en soins psychiatriques sous contrainte sur le fondement de l’article L. 3213-2 du code de la santé publique, suivant arrêté municipal du maire de [Localité 7] du 31 mai 2024 puis sur le fondement de l’article L3213-1 du code de la santé publique suivant arrêté préfectoral du 1er juin 2024 de Monsieur le Préfet d’Eure et Loir , au Centre Hospitalier [8] [Localité 9] ;
que le juge des libertés et de la détention est saisi par Monsieur le Préfet d'EURE ET LOIR du contrôle de la mesure à 12 jours ;
Vu l’ article L3213-1 du code de la santé publique,
Attendu qu’il ressort du certificat médical de 72 heures , que le médecin conclut que l’état de Monsieur [F] impose la poursuite des soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète ;
N° RG 24/00155 - N° Portalis DBXV-W-B7I-GJRN
que le médecin expose que le patient a été hospitalisé dans un contexte d’agitation avec délire de persécution et menace de passage à l’acte hétéro-agressif envers les voisins avec arme à feu ;
que selon le médecin une impulsivité est bien présente ce qui nécessite le maintien de l’hospitalisation sous contrainte pour évaluation, observation, et traitement ;
Qu’aux termes de l’avis médical motivé du7 juin 2024, le médecin psychiatre fait état de la nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète ;
que le médecin note que le patient rapporte l’arrêt du suivi et des prises médicamenteusers depuis plusieurs mois; qu’il est relevé un discours diffluent avec une accélération idéo-verbale; qu’il se dit persécuté par des agresseurs sur internet; qu’il banalise le comportement qui l’a conduit à une hospitalisation ; que l’adhésion aux soins est fragile;
Attendu qu'il résulte des pièces versées à la procédure que Monsieur [F] a présenté, au vu des certificats d'admission, des 24 heures , des 72 heures, de l'avis médical motivé, des troubles rendant impossible son consentement aux soins, imposant des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante en hospitalisation complète, troubles qui compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public;
qu'il y a lieu de rappeler que l'office du juge se limite - pour l’appréciation du contenu des certificats médicaux - à s'assurer qu'il répond aux exigences légales. Il ne lui appartient pas de confronter le contenu du certificat à sa propre appréciation du trouble psychiatrique, et donc de se substituer au médecin dans l’examen de l’état mental d’un patient et de son consentement aux soins;
que l’absence de stabilisation de l’état de santé de Monsieur [F] est acquise à défaut de tout élément probant de nature à remettre en cause la teneur des certificats et avis médicaux transmis et suffisamment circonstanciés ;
que la mesure de soins sous la forme d'une hospitalisation à temps plein en service spécialisé apparaît ainsi toujours nécessaire, adaptée et proportionnée à l'état de santé de Monsieur Monsieur [F];
que son maintien sera donc ordonné;
PAR CES MOTIFS
Nous, Jamila BERRICHI, vice-présidente, juge des libertés et de la détention, statuant par décision contradictoire en premier ressort rendue publiquement, par mise à disposition de la décision au greffe de la juridiction;
Vu l’ article L3213-1 du code de la santé publique,
Vu les articles R 3211-10 et suivants du code de la santé publique,
-Désignons Me Thibault DECHERF avocat au Barreau de CHARTRES pour Monsieur [S] [F] au titre de l’aide juridictionnelle et accordons à Monsieur [S] [F] le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire,
-Disons qu’il y a lieu de poursuivre la mesure de soins psychiatriques sous la forme de l’hospitalisation complète prise à l’égard de Monsieur [S] [F] le 31 mai 2024 par arrêté de Monsieur le Préfet d’Eure et Loir en date du 01 juin 2024 ,
-Rappelons que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l'exécution provisoire,
-Laissons les éventuels dépens de la présente instance à la charge du Trésor public,
Le greffier Le juge des libertés et de la détention
Lisa SORIN Jamila BERRICHI,
Vice-Présidente
La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Versailles- ou son délégué -dans un délai de 10 jours à compter de sa notification; en vertu de l’article 642 du code de procédure civile, le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou non ouvré est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant ; cet appel n’est pas suspensif, sauf s’il est interjeté par le ministère public dans les conditions de l’article L3211-12-4 du code de la santé publique ; l’appel doit être formalisé par une déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Versailles à l’adresse suivante : [Adresse 5].
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