Cour de cassation, 18 mai 1989. 87-13.233
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-13.233
Date de décision :
18 mai 1989
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée SUPER CENTRE ALBERT A... et Cie, dont le siège social est à Narbonne (Aude), ...,
en cassation d'un arrêt rendu, le 5 mars 1987, par la cour d'appel de Montpellier, au profit de M. Pierre C..., domicilié HLM Victor Z..., Pressing des Haras, avenue Julien Panchot à Perpignan (Pyrénées orientales),
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 19 avril 1989, où étaient présents : M. Ponsard, président, M. Bernard de Saint-Affrique, rapporteur, MM. B..., Y...
X..., Massip, Viennois, Grégoire, Lesec, Thierry, Averseng, Mabilat, Lemontey, conseillers, MM. Charruault, Savatier, conseillers référendaires, Mme Flipo, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Bernard de Saint-Affrique, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat de la société Super centre Albert A... et Cie, les conclusions de Mme Flipo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Montpellier, 5 mars 1987), que M. C... a signé avec la SARL Super centre Albert une promesse relative à la location de deux cellules commerciales, dans l'allée marchande du centre commercial que la bailleresse édifiait ; qu'après avoir installé un commerce dans ces locaux, M. C... a dû renoncer à bref délai à son activité dont l'échec, à dire d'expert, est imputable au défaut d'aménagement du centre ; que, sur une action en responsabilité contractuelle et en "résolution" de la convention pour dol introduite par ce dernier contre la SARL" Super centre Albert qui a formé une demande reconventionnelle en paiement d'une indemnité d'occupation, la cour d'appel a prononcé l'annulation pour dol des conventions liant les parties, aux torts de cette société, en la condamnant à des dommages-intérêts et en rejetant ses prétentions ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la SARL Super centre Albert fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir statué comme il a fait en retenant à son encontre des manoeuvres dolosives, ayant déterminé son cocontractant à conclure une convention avec elle, alors, selon le moyen, que la non-réalisation du projet d'aménagement du centre commercial conformément aux prévisions portées à la connaissance des preneurs postérieurement à la conclusion des contrats passés avec eux ne pouvait permettre de considérer qu'il y ait eu des manoeuvres déterminantes du consentement de l'intéressé comme ayant été antérieure ou à tout le moins concomitante à la passation de la convention, de sorte qu'en prononçant sa nullité pour dol, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations ;
Mais attendu qu'ayant souverainement estimé que la promesse d'aménagements que la SARL Super centre Albert savait ne pouvoir réaliser en temps utile dans le centre commercial, avait influé sur la volonté d'engagement de M. C... et que celui-ci n'aurait certainement pas contracté si de telles perspectives ne lui avaient pas été assurées, la cour d'appel en a déduit à bon droit l'existence de "manoeuvres coupables" ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision d'annuler la convention de location pour vice du consentement ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Sur le second moyen :
Attendu que la SARL Super centre Albert reproche également à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de sa demande en paiement d'une indemnité d'occupation sans en justifier, alors que toute décision doit être motivée à peine de nullité ;
Mais attendu qu'ayant effectué une évaluation globale du préjudice subi par M. C..., toutes causes confondues, en fonction des documents produits et d'un rapport d'expertise, la cour d'appel a ainsi procédé à une appréciation souveraine de l'ensemble des droits et obligations de chacune des parties ; que, dès lors, le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Super centre Albert A... et Cie, envers M. C..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix huit mai mil neuf cent quatre vingt neuf.
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