Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 1
ARRÊT DU 21/12/2023
N° de MINUTE : 23/1087
N° RG 22/00747 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UDMS
Jugement (N° 19/01857) rendu le 07 Décembre 2021 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de Béthune
APPELANTE
Madame [H] [X]
née le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 6] (62) - de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée Me Marie Hélène Laurent, avocat au barreau de Douai, avocat constitué assisté de Me Jean Leclercq, avocat au barreau de Lille, avocat plaidant
INTIMÉE
SA CM-CIC Bail prise en la personne de ses représentants légaux et représentée suivant mandat en date du 09 avril 2019 par la banque Cic Nord Ouest
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Martine Vandenbussche, avocat au barreau de Lille avocat constitué aux lieu et place de Me Hanicotte, avocat, substitué par Me Olivier Playoust, avocat au barreau de Lille
DÉBATS à l'audience publique du 20 septembre 2023 tenue par Yves Benhamou magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Gaëlle Przedlacki
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Yves Benhamou, président de chambre
Samuel Vitse, président de chambre
Catherine Ménegaire, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 21 décembre 2023 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Yves Benhamou, président et Gaëlle Przedlacki, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 6 septembre 2023
- FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES:
Selon acte sous seing privé en date du 25 mars 2017, la société CM-CIC BAIL a consenti a la société BUZZ L'ECLAIR & CO un contrat de crédit bail n°100168038 10 relatif à du matériel de boulangerie BONGARD MATÉRIEL BOULANGERIE FOUR SURGE pour la somme de 144.000,00 euros TTC, payable en 54 mensualités de 2.139,53 euros.
Le 14 avril 2017, la BANQUE CIC NORD OUEST a consenti à la société BUZZ L'ECLAIR & CO une assurance tous risques matériels couvrant les risques de vol et de destruction accidentelle, partielle ou totale, pouvant atteindre le matériel financé pendant toute la durée de son contrat.
Par deux actes de cautionnement séparés en date du 14 avril 2017, Mme [H] [X] et M. [Z] [I] se sont portés caution de l'engagement souscrit par la société CM-CIC BAIL et la société BUZZ L'ECLAIR & CO dans la limite de 86.400,00 euros chacun, couvrant le paiement en principal, le cas échéant les pénalités et intérêts de retard et pour la durée de 79 mois.
Le 28 juin 2017, M. [Z] [I], dirigeant de la société BUZZ L'ECLAIR & CO, a déposé une plainte pour dégradation ou détérioration du bien d'autrui avec entrée par effraction auprès des services de gendarmerie nationale de Pont-à-Marq (Nord).
Le 28 juin 2017, la société BUZZ L'ECLAIR & CO a transmis une déclaration de sinistre à la Société anonyme ASSURANCES CRÉDIT MUTUEL, faisant état de la commission d'un acte de vandalisme.
Le 10 juillet 2017, le tribunal de commerce de Lille-Métropole a rendu un jugement de liquidation judiciaire à l'égard de la société BUZZ L'ECLAIR & CO.
Suivant courriers recommandés avec avis de réception en date des 2 et 10 août 2017, la société CM-CIC BAIL a mis en demeure M. [Z] [I] et Mme [H] [X] de lui faire connaître sous huitaine leurs propositions de règlement de la somme de 125.972,63 euros dans la limite de leurs engagements de caution.
Par acte d'huissier en date du 3 mai 2019, la société CM-CIC BAIL a fait assigner en justice Mme [H] [X] afin notamment de la voir condamnée au paiement des sommes dues au titre de son engagement de caution.
Par jugement en date du 7 décembre 2021, le tribunal judiciaire de Béthune, a:
- condamné Mme [H] [X] à payer à la SA CM-CIC BAIL la somme de 75.719,63 euros outre intérêts au taux légal à compter du 29 mars 2019 et ce jusqu'à parfait paiement au titre du contrat de crédit-bail n° 10016803810 et dans la limite de l'engagement souscrit, soit 86.400 euros,
- débouté Mme [H] [X] de sa demande relative au constat du caractère manifestement disproportionné de son engagement de caution,
- débouté Mme [H] [X] de sa demande de dommages et intérêts au titre de la perte de chance de ne pas contracter,
- débouté la SA CM-CIC, BAIL de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive,
- condamné Mme [H] [X] à payer à la SA CM-CIC BAIL la somme de 900 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
- condamné Mme [H] [X] aux dépens,
- rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit a titre provisoire.
Par déclaration enregistrée au greffe de la cour le 14 février 2022, Mme [H] [X] a interjeté appel de cette décision en visant expressément dans l'acte d'appel tous les points tranchés dans le dispositif du jugement querellé.
Vu les dernières conclusions de Mme [H] [X] en date du 20 octobre 2022, et dont le dispositif est ainsi spécifié :
Vu les dispositions des articles 1103, 1104 et 1231-5 du code civil
Vu les dispositions de l'article L.341-4 ancien du Code de la consommation devenu L.332-1
Vu les dispositions de l'article 1343-5 du Code civil
- Déclarer recevables les conclusions notifiées par la Madame [H] [X]
- Infirmer le Jugement du Tribunal judiciaire de Béthune prononcé le 7 décembre 2021en ce qu'il a :
- condamné Mme [H] [X] à payer à la SA CM-CIC BAIL la somme de 75 719,63 euros outre intérêts au taux légal à compter du 29 mars 2019 et ce jusqu'à parfait paiement au titre du contrat de crédit-bail n°10016803810 et dans la limite de l'engagement souscrit, soit 86 400 euros ;
- débouté Mme [H] [X] de sa demande relative au constat du caractère manifestement disproportionné de son engagement de
caution ;
- débouté Mme [H] [X] de sa demande de dommages et intérêts au titre de la perte de chance de ne pas contracter ;
- condamné Mme [H] [X] à payer à la SA CM-CIC BAIL la somme de 900 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouté Mme [X] de toutes ses demandes ;
- condamné Mme [H] [X] aux dépens ;
- rappelé que la décision est exécutoire de plein droit par provision.
À TITRE PRINCIPAL,
- Juger que l'engagement de caution solidaire pris le 14 avril 2017 à hauteur de 86 400 euros par Madame [H] [X] est manifestement disproportionné par rapport à ses biens et revenus ;
- Constater le manquement de la SA CREDIT MUTUEL LEASING, anciennement
SA CM-CIC BAIL, à son obligation de mise en garde ;
- Constater le préjudice de Madame [H] [X] consistant en la perte de chance de ne pas contracter.
En conséquence,
- Juger déloyale et de mauvaise foi la SA CREDIT MUTUEL LEASING, anciennement SA CM-CIC BAIL, pour avoir sollicité le cautionnement de Madame [H] [X] à hauteur de 86 400 euros, en garantie du contrat de crédit-bail conclu par la SAS BUZZ L'ECLAIR & CO ;
- Déclarer que l'engagement de caution solidaire signé le 14 avril 2017 à hauteur de 86 400 euros par Madame [H] [X] en garantie du contrat de crédit-bail conclu par la SAS BUZZ L'ECLAIR & CO est manifestement disproportionné par rapport à ses 18 biens et revenus et JUGER que la SA CREDIT MUTUEL LEASING, anciennement SA CM-CIC BAIL, ne pourra s'en prévaloir ;
- Condamner la SA CREDIT MUTUEL LEASING, anciennement SA CM-CIC BAIL, au paiement de la somme de 20 000 euros au titre de la perte de chance de Madame [H] [X] de ne pas contracter ;
- Débouter la SA CREDIT MUTUEL LEASING, anciennement SA CM-CIC BAIL,
de l'ensemble de ses demandes et prétentions.
À TITRE SUBSIDIAIRE,
- Constater que la SA CREDIT MUTUEL LEASING, anciennement SA CM-CIC BAIL, supportait les risques de la perte du matériel à compter du 5 décembre 2017, jour de l'Ordonnance de restitution rendue par Monsieur le Juge-commissaire ;
- Constater l'absence de communication d'éléments probatoires permettant de
prouver et de justifier des sommes versées par l'assureur SA CIC NORD
OUEST ;
- Constater l'absence de communication d'éléments probatoires permettant de
prouver et de justifier l'intervention de l'assureur de la SA CREDIT MUTUEL
LEASING, anciennement SA CM-CIC BAIL, après le 5 décembre 2017, date du transfert ;
En conséquence,
- Juger injustifiée et infondée et la demande de la SA CREDIT MUTUEL LEASING, anciennement SA CM-CIC BAIL, de faire payer à hauteur de 75.719,63 euros Madame [H] [X] au titre de son engagement de caution ;
- Juger que le défaut de retrait du matériel par la SA CREDIT MUTUEL LEASING, anciennement SA CM-CIC BAIL, entre le 5 décembre 2017 et le 28 février 2018 a rendu impossible la revente ainsi que la déduction corrélative du solde de la créance garantie ;
- Débouter la SA CREDIT MUTUEL LEASING, anciennement SA CM-CIC BAIL,
de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions.
À TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE,
- Juger que le montant de l'indemnité de résiliation est disproportionné et manifestement excessif.
En conséquence,
- Débouter la SA CREDIT MUTUEL LEASING, anciennement SA CM-CIC BAIL,
de sa demande en paiement de l'indemnité de résiliation, ou à défaut, JUGER que le montant de l'indemnité de résiliation devra à tout le moins être modéré par la Cour.
À TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE,
- Juger que Madame [H] [X] pourra s'acquitter de toute somme due, par mensualités égales, sur une période de vingt-quatre (24) mois à compter de la date de signification du l'arrêt à intervenir.
EN TOUT ÉTAT DE CAUSE,
- Ecarter des débats toute décision de jurisprudence ne figurant pas au bordereau de pièces
- Juger qu'il n'y avait pas lieu au prononcé de l'exécution provisoire ;
- Condamner la SA CREDIT MUTUEL LEASING, anciennement SA CM-CIC BAIL, au paiement de la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- Condamner la SA CREDIT MUTUEL LEASING, anciennement SA CM-CIC BAIL, aux entiers frais et dépens de première instance et d'appel.
Vu les dernières conclusions de la Société anonyme CM-CIC BAIL représentée par la banque CIC NORD OUEST en date du 25 juillet 2022, et tendant à voir :
' Confirmer le jugement entrepris sauf en ce qu'il a débouté la SA CREDIT MUTUEL LEASING (anciennement dénommée CM-CIC BAIL) de sa demande de condamnation à l'encontre de Madame [H] [X] à lui payer la somme de 6.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ; et statuant à nouveau :
' Condamner Madame [X] [H] en sa qualité de caution solidaire de la société BUZZ L'ECLAIR à payer au CM-CIC BAIL la somme de 75.719,63 euros outre intérêts au taux légal à compter du 29 mars 2019 et ce jusqu'à parfait paiement au titre du contrat de crédit-bail n°10016803810;
' La débouter de l'ensemble de ses demandes, moyens, fins et prétentions;
' La condamner à verser la somme de 6000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive a la CM-CIC BAIL;
' La condamner au paiement de la somme de 3500,00 euros par application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile à la CM-CIC BAIL ;
' La condamner aux entiers frais et dépens.
Pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures respectives.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 6 septembre 2023.
- MOTIFS DE LA COUR:
- SUR LE CARACTÈRE MANIFESTEMENT DISPROPORTIONNÉ DU CAUTIONNEMENT:
L'ancien article L332-1 du code de la consommation résultant des dispositions de l'ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016, et applicable au présent litige, dispose :
'Un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.'
S'agissant de la charge de la preuve, c'est à la caution qui se prévaut de la disposition précitée de démontrer que son engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné par rapport à ses biens et revenus, et non à la banque d'établir qu'elle avait vérifié la situation financière de la caution. La caution ne saurait dès lors inverser le fardeau de la preuve, en alléguant que la banque ne fournit pas les justificatifs permettant d'établir le caractère manifestement disproportionné de l'engagement de caution.
Il convient de souligner que l'appréciation du caractère disproportionné de l'engagement de caution au moment de la signature de l'acte de caution commande de prendre en compte les revenus contemporains de la souscription et l'endettement global de la caution y compris celui résultant d'autres engagements de caution antérieurs ou concomitants.
En l'espèce, Mme [H] [X] se prévaut du caractère manifestement disproportionné de son engagement de caution lors de sa souscription.
Le montant du cautionnement tout compris, incluant le principal et le cas échéant les pénalités et intérêts de retard, s'élève à la somme de 86.400 euros.
Or, il ressort des justificatifs produits que lors de l'octroi du prêt garanti par le cautionnement de Mme [H] [X], la banque a pris soin de faire établir une fiche de renseignements sur sa situation patrimoniale dont il ressort qu'à la date de conclusion de son contrat de cautionnement, la caution précitée déclarait être pacsée et avoir deux enfants à charge; elle précisait également être propriétaire d'une maison achetée en octobre 2010, et valorisée à la somme de 190.000 euros et percevoir un revenu mensuel de 1.600 euros; elle déclarait aussi un total mensuel de charges de 1.093,70 euros au titre d'un emprunt immobilier de 170.000 euros souscrit en octobre 2010 (pièce n°11 de la banque intimée).
Il est constant que le prêt immobilier sus-évoqué destiné à l'acquisition de la maison d'une valeur de 190.000 euros, était déjà remboursé à l'époque de la régularisation du cautionnement par Mme [H] [X] à hauteur de la somme de 91.870,80 euros de telle manière qu'elle avait un patrimoine immobilier libre de charge d'emprunt d'une valeur de 91.129,20 euros.
Par ailleurs au moment de la souscription de son engagement de caution, Mme [H] [X] était détentrice d'une somme de 39.200 euros au titre des parts sociales qu'elle détenait au sein de la SAS BUZZ L'ECLAIR & CO dont elle était associée fondatrice (voir à ce sujet la pièce n°1 de la banque intimée: statuts de la société du 14 septembre 2016).
Or il résulte d'une jurisprudence constante de la Cour de cassation que les parts sociales de la société garantie de la caution doivent être prises en compte pour l'appréciation de ses biens et revenus à la date de la souscription de son engagement ( Voir en ce sens Cass. com, 26 janv. 2016, n° 1328.378 et du 21 avril 2022, n° 20-22.386).
Par ailleurs s'agissant de la maison précédemment évoquée, Mme [H] [X] affirme ne disposer que de la moitié des droits sur ce bien en qualité de copropriétaire indivise soit à hauteur de la somme de 85.000 euros.
Or, la banque a tenu compte fort légitimement des renseignements qu'elle a fourni dans le cadre d'une déclaration sur l'honneur étant entendu qu'elle apparaissait dans celle-ci comme seule propriétaire de ce bien immobilier. Mme [H] [X] doit donc être tenue pour seule responsable de ses déclarations erronées, la banque n'ayant pas à effectuer des investigations pour vérifier l'exactitude des renseignements fournis par la caution.
Par suite, au regard de ces éléments objectifs, il apparaît incontestablement que l'engagement souscrit par Mme [H] [X] en se plaçant au jour de sa souscription n'était pas manifestement disproportionné par rapport à ses biens et revenus.
Par ailleurs Mme [H] [X] en sa qualité de caution ne saurait se soustraire unilatéralement et discrétionairement au principe de la force obligatoire des conventions.
Il y a lieu dès lors de confirmer le jugement querellé en ce qu'il a débouté Mme [H] [X] de sa demande relative au constat du caractère manifestement disproportionné de son engagement de caution.
- SUR LE MANQUEMENT PRÉTENDU DE LA BANQUE A SON DEVOIR DE MISE EN GARDE:
Mme [H] [X] en cause d'appel dans ses dernières écritures prétend que la société CM-CIC BAIL aurait manqué à son devoir de mise en garde à son endroit et sollicite à ce titre la somme de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts.
Il résulte d'une jurisprudence constante qu'une caution qui, par ses qualités et fonctions a connaissance lors de son engagement de la situation de la société cautionnée, n'est pas fondée à rechercher la responsabilité de l'établissement de crédit, pour manquement à son obligation de conseil ou de mise en garde lors de l'octroi du concours.
Force est de constater que tel est le cas en l'espèce étant bien entendu qu'il est incontestable que Mme [H] [X] a la qualité de caution avertie. Il convient de souligner qu'il ressort des statuts de la Société SAS BUZZ L'ECLAIR & CO que Mme [H] [X], alors âgée de 39 ans lors de la souscription de l'acte de cautionnement susvisé, était associée fondatrice et majoritaire de ladite société (pièce n°1).
De plus il est symptomatique de relever que, cette société était pour elle et son associé, M. [Z] [I] ainsi qu'il résulte d'un courrier de ce dernier, 'Une passion et bien au delà un projet de vie' (pièce n°21 de la société intimée).
Il ressort donc de ces éléments objectifs que Mme [H] [X] était parfaitement avertie, en sa qualité de caution, de la situation comptable et financière de la société qu'elle avait fondée.
Ainsi elle n'établit nullement que la banque aurait commis à son endroit un manquement à son devoir de mise en garde.
Par suite, il convient de débouter Mme [H] [X] de sa demande dommages et intérêts de ce chef .
- SUR LES AUTRES POINTS DÉFÉRÉS A LA COUR DANS LE CADRE DE L'EFFET DÉVOLUTIF DE L'APPEL:
Au regard des observations qui précédent et en adoptant les motifs non contraires et pertinents du premier juge dans la décision entreprise, c'est à juste titre que celui-ci, opérant une exacte application du droit aux faits, a :
- condamné Mme [H] [X] à payer à la SA CM-CIC BAIL la somme de 75.719,63 euros outre intérêts au taux légal à compter du 29 mars 2019 et ce jusqu'à parfait paiement au titre du contrat de crédit-bail n° 10016803810 et dans la limite de l'engagement souscrit, soit 86.400 euros,
- débouté Mme [H] [X] de sa demande de dommages et intérêts au titre de la perte de chance de ne pas contracter,
- débouté la SA CM-CIC, BAIL de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive,
- condamné Mme [H] [X] à payer à la SA CM-CIC BAIL la somme de 900 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
- condamné Mme [H] [X] aux dépens,
- rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit a titre provisoire.
De plus les éléments et justificatifs dont font état les parties en cause d'appel, ne permettant pas de battre en brèche les appréciations objectives et nuancées du premier juge.
Il convient dès lors de confirmer sur ces points le jugement querellé.
- SUR LE SURPLUS DES DEMANDES:
Au regard des considérations qui précédent, il y a lieu de débouter les parties du surplus de leurs demandes.
- SUR L'APPLICATION DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE AU TITRE DE L'INSTANCE D'APPEL :
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la société CM-CIC BAIL les frais irrépétibles exposés par elle devant la cour et non compris dans les dépens.
Il convient dès lors de condamner Mme [H] [X] à payer à la société CM-CIC BAIL la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'instance d'appel.
Par ailleurs il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de Mme [H] [X] les frais irrépétibles exposés par elle devant la cour et non compris dans les dépens.
Il y a lieu en conséquence de débouter Mme [H] [X] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'instance d'appel.
- SUR LES DEPENS D'APPEL:
Il convient de condamner Mme [H] [X] qui succombe, aux entiers dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort, et par mise à disposition au greffe,
- CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement querellé ,
Y ajoutant,
- DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
- CONDAMNE Mme [H] [X] à payer à la société CM-CIC BAIL la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'instance d'appel,
- LA DEBOUTE de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'instance d'appel,
- LA CONDAMNE aux entiers dépens d'appel.
Le greffier
Gaëlle PRZEDLACKI
Le président
Yves BENHAMOU