Cour de cassation, 15 mai 2002. 01-82.370
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
01-82.370
Date de décision :
15 mai 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze mai deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SASSOUST et les observations de la société civile professionnelle VINCENT et OHL, avocat en la Cour ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... François,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de TOULOUSE, en date du 1er mars 2001, qui a rejeté sa requête en annulation de l'arrêté ministériel ayant révoqué sa mesure de libération conditionnelle ;
Vu les mémoires personnel et ampliatif produits ;
Sur le premier moyen de cassation, proposé dans le mémoire personnel, pris de la violation des articles 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme, 591 et 593 du Code de procédure pénale, ensemble violation des droits de la défense, défaut de motifs et manque de base légale ;
Sur le deuxième moyen de cassation, proposé dans le mémoire personnel, pris de la violation des articles 6.3, b, de la Convention européenne des droits de l'homme, 591 et 593 du Code de procédure pénale, ensemble violation des droits de la défense, défaut de motifs et manque de base légale ;
Sur le troisième moyen de cassation, proposé dans le mémoire personnel, pris de la violation des articles 11, 733, 668 à 674-2 du Code de procédure pénale, violation des articles C. 768, alinéa 3, de l'instruction générale prise pour l'application du Code de procédure pénale, C. 942 de la même instruction, violation de l'article 6 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958, violation de l'article 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme, 591 et 593 du Code de procédure pénale, ensemble atteinte à la présomption d'innocence, violation du secret de l'instruction, des droits de la défense, contradiction de motifs et manque de base légale ;
Sur le quatrième moyen de cassation, proposé dans le mémoire personnel, pris de la violation des articles 733, D 520 à D 525, 591 et 593 du Code de procédure pénale, violation de l'article 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme, ensemble défaut de motifs, défaut de base légale et violation des droits de la défense ;
Sur le moyen unique de cassation, proposé dans le mémoire ampliatif, pris de la violation des articles 730 et 733 du Code de procédure pénale, dans leur rédaction applicable à la cause ;
"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la requête en nullité formée par François X... contre l'arrêt du ministre de la justice en date du 10 août 1993 ayant prononcé la révocation totale de la libération conditionnelle au bénéfice de laquelle il avait été admis par arrêté ministériel du 13 septembre 1991 ;
"aux motifs, sur la légalité interne de l'arrêté, qu'il résulte de la combinaison des articles 730, alinéa 3, et 733, alinéa 1er, du Code de procédure pénale que l'avis du comité consultatif de libération conditionnelle n'est qu'une faculté pour le ministre de la justice, de sorte que son absence ne saurait constituer une illégalité de la décision prise sans cet avis (arrêté attaqué, p. 5) ;
"alors qu'en prononçant comme elle l'a fait quand la révocation de la libération conditionnelle ne pouvait être prise par le ministre de la justice qu'après avis consultatif du comité de libération conditionnelle, la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Toulouse a violé par fausse interprétation les dispositions de l'article 733 du Code de procédure pénale dans sa rédaction issue de la loi n° 72-1226 du 29 décembre 1972" ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que François X... a présenté une requête en annulation de l'arrêté ministériel ayant révoqué la mesure de libération conditionnelle dont il bénéficiait aux motifs, notamment, que la décision prise à son encontre était irrégulière en l'absence de consultation, par le ministre de la justice, du comité consultatif de libération conditionnelle, et que le juge de l'application des peines avait rédigé une proposition de révocation illégale ;
Attendu que, pour écarter sa demande, l'arrêt attaqué se prononce par les motifs reproduits aux moyens, desquels il résulte que la proposition de révocation, émanant du juge de l'application des peines, était parfaitement régulière, se rattachant à la notion d'inconduite notoire prévue par l'article 733 du Code de procédure pénale et que la légalité de l'arrêté ne saurait être remise en cause, l'avis du comité consultatif de libération conditionnelle étant facultatif ;
Que les juges ajoutent, par ailleurs, qu'une partie de l'argumentation de l'intéressé a déjà été définitivement écartée par une décision antérieure de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Bordeaux, devenue définitive après rejet de son pourvoi ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ;
D'où il suit que les moyens ne peuvent qu'être écartés ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Sassoust conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Souchon ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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