Texte intégral
N° J 17-82.692 F-D
N° 177
FAR
6 MARS 2018
REJET
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
-
M. Cyril X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, 10e chambre, en date du 13 mars 2017, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs de contraventions au code de la route, a prononcé sur sa requête en contentieux de l'exécution ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 23 janvier 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Larmanjat, conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Hervé ;
Sur le rapport de M. le conseiller Larmanjat et les conclusions de M. l'avocat général VALAT ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur sa recevabilité :
Attendu que ce mémoire, transmis par M. X..., demandeur non condamné pénalement, au greffe de la Cour de cassation et non déposé au greffe de la cour d'appel de Rennes, juridiction qui a statué, le 7 avril 2017, soit plus de dix jours après la déclaration de pourvoi, faite le 13 mars précédent, ne remplit pas les conditions exigées par l'article 584 du code de procédure pénale et ne saisit pas la Cour de cassation des moyens qu'il pourrait contenir ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le six mars deux mille dix-huit ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
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