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Cour de cassation, 10 mai 1994. 92-44.239

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-44.239

Date de décision :

10 mai 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Pierre X..., demeurant ... (Bouches-du-Rhône), en cassation d'un arrêt rendu le 26 mai 1992 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e chambre sociale), au profit de la société Gedial, dont le siège est Buroparc 2 à Labege Innopole (Haute-Garonne), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 mars 1994, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bèque, conseiller rapporteur, MM. Carmet, Boubli, conseillers, Mme Bignon, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Bèque, les observations de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de la société Gédial, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 26 mai 1992), que M. X..., engagé le 15 juillet 1986 en qualité d'animateur d'enseigne par la société Sodice, aux droits de laquelle se trouve la société Gedial, a été licencié le 23 novembre 1988 ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en paiement d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que son licenciement est intervenu après une restructuration de l'équipe d'Avignon ; que la rémunération fixée par son remplaçant était inférieure à la sienne ; que le poste n'était d'ailleurs toujours pas pourvu lors de son licenciement ; que la rétrogradation qui lui était proposée cachait un licenciement économique et que cette mesure était assimilable à une sanction disciplinaire pour laquelle l'employeur n'a pas respecté les articles L. 122-41 et R. 122-17 du Code du travail ; que la cour d'appel n'a pas répondu sur ce point ; Mais attendu que, répondant aux conclusions, la cour d'appel a relevé que le licenciement du salarié était justifié par une insuffisance professionnelle établie par les éléments de preuve débattus devant elle ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., envers la société Gedial, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix mai mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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