Cour de cassation, 01 décembre 2009. 08-44.287
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
08-44.287
Date de décision :
1 décembre 2009
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à la société France télévision venant aux droits de la Société nationale de télévision France 3, ci après désignée France 3, de ce qu'elle se désiste de son pourvoi incident ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal du salarié :
Vu l'article L. 3123-14 du code du travail ;
Attendu que, selon ce texte, le contrat de travail à temps partiel doit être établi par écrit et mentionner la durée hebdomadaire ou, le cas échéant, mensuelle prévue ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé comme électricien-éclairagiste, par France 3, à compter du 21 mars 1990 en vertu de nombreux contrats de travail à durée déterminée ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de demandes de requalification de ses contrats en un contrat à durée indéterminée à temps complet et en paiement de diverses sommes ;
Attendu que pour juger que le contrat à durée indéterminée était à temps partiel l'arrêt retient que les tableaux produits par le salarié permettaient de constater qu'il n'avait jamais atteint la durée annuelle légale du travail en vigueur ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'employeur n'établissait pas la durée hebdomadaire ou mensuelle du travail du salarié, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que le contrat à durée indéterminée était un contrat à temps partiel, qu'il a calculé l'indemnité de requalification des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée à la somme de 3 000 euros sur la base d'un temps partiel et d'avoir fixé les missions de l'expertise en considération d'un travail à temps partiel, l'arrêt rendu le 24 juin 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne la société France télévision aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société France télévison à payer à M. X... la somme de 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier décembre deux mille neuf.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit au pourvoi principal par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat aux Conseils pour M. X....
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré que le contrat de travail à durée indéterminée du salarié avait été conclu à temps partiel, d'AVOIR calculé le montant de l'indemnité de requalification sur la base d'un temps partiel et d'AVOIR fixé les missions de l'expertise en considération d'un travail à temps partiel ;
AUX MOTIFS QUE depuis le 1er janvier 2000, la durée légale du travail est de 35 heures par semaine, 151,67 heures par mois et 1575 heures par an ; que le salarié, dans le tableau figurant dans ses écritures, indique qu'il a travaillé : en 2001 1240 heures, en 2002 1003 heures, en 2003 784 heures, en 2004 736 heures, en 2005 800 heures ; qu'aucune clause d'exclusivité ne lie le salarié à France 3 et il pouvait refuser les contrats qui lui ont été proposés ; qu'il n'est versé aux débats aucune pièce démontrant qu'il a été contraint de se tenir en permanence à la disposition de l'employeur y compris hors les heures de travail convenues et entre deux périodes de travail à durée déterminée ; que le salarié ne produit pas ses déclarations fiscales ce qui permettrait de vérifier s'il avait ou a, comme l'affirme l'employeur, d'autres activités professionnelles au service de tiers ; que bien plus, il indique dans ses écritures qu'il s'agirait en ce cas de « la contrepartie naturelle de son statut précaire » et que « cette collaboration extérieure a été soit nulle, soit à l'intérieur du groupe France télévisions, soit marginale », accréditant ainsi l'existence d'une telle collaboration ; que s'agissant pour l'essentiel de participations à des émissions régulières, les jours et horaires de travail sont prévisibles pour le salarié, d'autant que pour sa propre organisation FRANCE 3 établit des plannings prévisionnels ; que le salarié, qui n'est pas le seul électricien-éclairagiste auquel FRANCE 3 a recours à temps partiel, a donc pu prévoir quel serait son emploi du temps ; que dans ces conditions, il est suffisamment établi que les relations de travail liant le salarié à FRANCE 3 sont à temps partiel ;
ET AUX MOTIFS QUE le salarié, dont le contrat de travail était à temps partiel pour la période considérée, ne peut réclamer une indemnité de requalification fondée sur un montant de salaire et de primes correspondant à un emploi à temps complet ; que compte tenu de la moyenne d'heures réalisées mensuellement dans le cadre des contrats à durée déterminée, du prix de l'heure de contrat à durée déterminée résultant de ses bulletins de salaire, des circonstances de l'espèce et de son ancienneté, il sera alloué au salarié une indemnité de 3000 euros ;
ALORS QUE l'absence d'écrit mentionnant la durée du travail et sa répartition fait présumer que l'emploi est à temps complet et qu'il incombe à l'employeur qui conteste cette présomption de rapporter la preuve, d'une part, de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue, d'autre part que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de l'employeur ; qu'en se bornant à analyser les éléments de preuve fournis par le salarié et en lui reprochant sa carence dans l'administration de la preuve, la Cour d'appel a violé les articles 1315 du Code civil et L. 3123-14, anciennement L. 212-4-3 du Code du travail ;
ALORS encore QUE l'employeur qui conteste la présomption de travail à temps complet résultant de l'article L. 3123-14, anciennement L. 212-4-3 du Code du travail doit notamment rapporter la preuve de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue ; qu'il ne peut être tenu compte du nombre d'heures de travail réalisées sur l'année ; qu'en se basant sur un nombre annuel d'heures de travail inférieur à 1575 heures pour en déduire l'existence d'un travail à temps partiel, la Cour d'appel, qui n'a pas déterminé la durée de travail hebdomadaire ou mensuelle du salarié a violé le texte susvisé.
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