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Cour de cassation, 23 novembre 1993. 90-43.994

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-43.994

Date de décision :

23 novembre 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Elise Y..., demeurant ..., faubourg Blanchot, en cassation d'un arrêt rendu le 9 janvier 1990 par la cour d'appel de Nouméa (chambre sociale), au profit de la société La Baguette magique, société à responsabilité limitée, dont le siège est à Nouméa (Nouvelle-Calédonie), galerie marchande de Prisunic X..., ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 octobre 1993, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Merlin, conseiller rapporteur, M. Monboisse, conseiller, Mlle Sant, M. Frouin, conseillers référendaires, M. Chambeyron, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Merlin, les conclusions de M. Chambeyron, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles 7, 8 et 9 de l'ordonnance n 85-1181 relative aux principes directeurs du droit du travail et à l'organisation et au fonctionnement de l'inspection du travail et du tribunal du travail en Nouvelle-Calédonie et dépendances, l'article 1134 du Code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme Z..., engagée par la société La Baguette magique, a été licenciée le 20 octobre 1988 ; Attendu que pour débouter la salariée de ses demandes de dommages-intérêts pour licenciement abusif et d'indemnité de préavis, la cour d'appel énonce que la salariée, qui n'a été employée que du 17 octobre 1988 au 20 octobre 1988, se trouvait donc en période d'essai lors de la rupture du contrat ; Qu'en statuant ainsi, sans constater l'existence d'une clause du contrat de travail ou d'une convention collective imposant une période d'essai, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions relatives aux demandes de dommages-intérêts pour licenciement abusif et d'indemnité de préavis, l'arrêt rendu le 9 janvier 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Nouméa ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nouméa, autrement composée ; Condamne la société La Baguette magique, envers Mme Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Nouméa, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-trois novembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.

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