Cour de cassation, 27 novembre 1996. 94-18.188
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-18.188
Date de décision :
27 novembre 1996
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Bertrand Z...,
2°/ Mme Edith Z... née Y..., demeurant ensemble ..., en cassation d'un arrêt rendu le 21 avril 1994 par la cour d'appel d'Angers (3e chambre), au profit :
1°/ de M. André A...,
2°/ de Mme Madeleine A... née B..., demeurant ensemble ...,
3°/ de M. René, François D..., pris en sa qualité d'héritier de M. Henri D..., demeurant ...,
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;
LA COUR, en l'audience publique du 23 octobre 1996, où étaient présents : Mlle Fossereau, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Peyrat, conseiller rapporteur, MM. Boscheron, Toitot, Mme Di Marino, M. Bourrelly, Mme Stéphan, MM. Martin, Guerrini, conseillers, M. Pronier, conseiller référendaire, M. Sodini, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. Peyrat, conseiller, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat des époux Z..., de Me Copper-Royer, avocat des époux A..., de la SCP Ryziger et Bouzidi, avocat de M. D..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 21 avril 1994), que, le 8 novembre 1938, Mme Eugénie D... a donné à bail une exploitation agricole aux époux X...
C...; que, le 2 décembre 1942, les époux X...
C... ont été autorisés à louer une partie des terres à leur fils; que M. René D..., venant aux droits de Mme Eugénie D..., a autorisé les époux X...
C... à céder, à compter du 23 octobre 1965, à leurs enfants, d'une part, les époux Armand-François B... et, d'autre part, les époux André A..., leur droit au bail; que M. Armand-François B... a donné congé pour la partie qu'il exploitait à M. René D... pour le 1er mai 1986; que, le 21 avril 1986, M. Henri D..., venant aux droits de M. René D..., a donné à bail cette partie de la ferme aux époux Z..., avec effet à compter du 1er mai 1986; que, le 7 mai 1986, M. Henri D... a vendu aux époux A... la partie de la ferme qu'ils exploitaient; que ceux-ci ont assigné M. Henri D... afin d'être autorisés à exploiter les parcelles délaissées à compter du 1er mai 1986; que les époux Z... ont fait opposition à l'arrêt de la cour d'appel du 7 juin 1988 ayant enjoint à M. Henri D... de faire libérer les parcelles qu'ils occupaient;
Attendu que les époux Z... font grief à l'arrêt de rejeter leur tierce opposition, alors, selon le moyen, "que le propriétaire avait, d'une part, accepté l'exécution du bail, par deux preneurs séparés et distincts sur deux parties parfaitement divises, d'autre part, accepté une action en révision du fermage, par l'un des preneurs, à l'exclusion de l'autre, sur la partie de l'exploitation qu'il mettait séparément en valeur, de troisième part, donné congé à l'un des preneurs en raison de son âge pour la partie de l'exploitation mise en valeur par ce dernier, puis accepté le congé délivré séparément par ce même preneur et, de dernière part, enfin, accepté de vendre séparément, dans le cadre de son droit de préemption à l'autre preneur, M. A..., la partie mise en valeur par ce dernier, ce dont il résultait l'absence de toute indivisibilité entre les deux fonds et, partant, l'existence de deux locations distinctes, interdisant à M. A... de revendiquer ses droits au bail sur le fonds exploité par M. Armand B... et donné ensuite à bail à M. et Mme Z...; que, dès lors, en se déterminant comme elle l'a fait, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 411-1 du Code rural, 1134, 1217, 1218, 1219 et 1719 du Code civil et 583 et suivants du nouveau Code de procédure civile";
Mais attendu qu'ayant relevé qu'aux termes des actes des 8 novembre 1938 et 2 décembre 1942, les époux X...
B... et A... étaient demeurés cotitulaires du bail portant sur la totalité de la ferme, qu'il résultait de l'acte du 11 septembre 1965 que les époux B... et A... avaient la qualité de copreneurs solidaires et, qu'en conséquence, le congé donné par l'un des preneurs, en raison de la survenance d'un motif prévu par la loi, ne pouvait obliger l'autre qui conservait l'intégralité de ses droits sur le bien donné à bail, la cour d'appel a légalement justifié sa décision;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux Z... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les époux Z... à payer aux époux A... la somme de 8 000 francs;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, les condamne également à payer à M. D... la somme de 8 000 francs;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du vingt-sept novembre mil neuf cent quatre-vingt-seize par Mlle Fossereau, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.
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