Texte intégral
ARRET N°
N° RG 22/00241
N°Portalis DBWA-V-B7G-CKLX
LA CAISSE REGIONALE DU CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA
M ARTINIQUE ET DE LA GUYANE
C/
Mme [B] [N]
COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 12 DECEMBRE 2023
Décision déférée à la cour : Jugement du Juge des Contentieux de la Protection près le Tribunal Judiciaire de Fort de France, en date du 04 Avril 2022, enregistré sous le n° 21-0000766 ;
APPELANTE :
LA CAISSE REGIONALE DU CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA MARTINIQUE ET DE LA GUYANE, prise en la personne de son repésentant légal en exercice
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Alexandra CHALVIN, avocat au barreau de MARTINIQUE
Me Pierre-Yves CERATO AVOCAT ASSOCIE DE LA SPE IMPLID AVOCATS
INTIMEE :
Madame [B] [N]
Chez Mme [X] [E]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 13 Octobre 2023, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Christine PARIS, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte dans le délibéré de la cour, composée de :
Présidente : Mme Christine PARIS, Présidente de Chambre
Assesseur : Mme Claire DONNIZAUX, Conseillère
Assesseur : M. Thierry PLUMENAIL, Conseiller
Greffière, lors des débats : Mme Micheline MAGLOIRE,
Les parties ont été avisées, dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 12 Décembre 2023 ;
ARRÊT : Par défaut
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable du 16 octobre 2018, la Caisse Régionale du Crédit Agricole Mutuel de la Martinique et de la Guyane a consenti à madame [B] [N] un prêt personnel d'un montant de 8 000.00 Euros, d'une durée de 61 mois, au taux de 4.60 % (prêt n°10000087794-73109424950).
Selon offre préalable du 22 décembre 2018, la Caisse Régionale du Crédit Agricole Mutuel de la Martinique et de la Guyane a consenti à madame [B] [N] un prêt d'un montant de 22 000.00 Euros d'une durée de 72 échéances au taux de 4.70 % (prêt n°10000087795-73111521558).
Selon offre préalable du 09 mars 2019, la Caisse Régionale du Crédit Agricole Mutuel de la Martinique et de la Guyane a consenti à madame [B] [N] un crédit renouvelable d'un montant de
1 500.00 Euros (contrat n°10000088474-70073395558).
Des échéances de prêt n'ayant pas été honorées et les mises en demeure adressées à la débitrice étant restées infructueuses, la banque a prononcé la déchéance du terme des deux prêts susvisés et du crédit renouvelable en cause.
Par exploit d'huissier en date du 19 novembre 2021, la Caisse Régionale du Crédit Agricole Mutuel de la Martinique et de la Guyane a fait assigner madame [B] [N] devant le tribunal judiciaire de Fort de France aux fins de :
'- au titre du prêt personnel d'un montant de 8 000.00 Euros, (prêt n°10000087794-73109424950) : condamnation à la somme de 8 126.74 Euros arrêtée au 30 août 2021 outre intérêts postérieurs au taux de 4.60 %,
- au titre du prêt d'un montant de 22 000.00 Euros (prêt n°10000087795-73111521558): condamnation à la somme de 24 042.39 Euros arrêtée au 30 août 2021 outre intérêts postérieurs au taux de 4.70 %,
- un crédit renouvelable d'un montant de 1 500.00 Euros (contrat n°10000088474-70073395558) : condamnation à la somme de 1 655.79 Euros arrêtée au 30 août 2021 outre intérêts postérieurs au taux de 12.50 %,
- voir ordonner la capitalisation des intérêts conformément à l'article 1343-2 du Code Civil,
- condamnation de Madame [B] [N] à lui payer la somme de 800.00 € au titre de l'article 700 ainsi qu'aux entiers dépens.'
Par jugement rendu le 04 avril 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Fort-de-France a statué comme suit :
'DECLARE RECEVABLE l'action en paiement engagée par 1a Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Ia Martinique et de la Guyane s'agissant des trois crédits accordés à Mme [B] [N] ;
REJETTE les demandes présentées par 1a Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Ia Martinique et de la Guyane au titre des prêts n°10000087794-73109424950 de 8.000 euros et prêt n°10000087795-73111521558 de 22.000 euros ;
CONDAMNE Mme [B] [N] à payer à 1a Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Ia Martinique et de la Guyane la somme de 1.592,00 euros au titre du crédit renouvelable n°10000088474-70073395558 de 1.500 euros, avec intérêts au taux contractuel de 12,50 % à compter de la déchéance du terme du 29 avril 2021;
DEBOUTE 1a Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Ia Martinique et de la Guyane du surplus de ses demandes et de celle formée en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [B] [N] aux dépens de l'instance;
ORDONNE l'exécution provisoire du présent jugement.'
Par déclaration du 24 juin 2022 enregistrée au greffe de la cour, la Caisse Régionale du Crédit Agricole Mutuel de la Martinique et de la Guyane a critiqué les chefs du jugement rendu le 04 avril 2022 en ce qu'il a rejeté les demandes présentées par 1a Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Ia Martinique et de la Guyane au titre des prêts n°10000087794-73109424950 de 8.000 euros et prêt n°10000087795-73111521558 de 22.000 euros et en ce qu'il a débouté 1a Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Ia Martinique et de la Guyane du surplus de ses demandes et de celle formée en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions d'appelant n° 2 du 09 janvier 2023, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de la Martinique et de la Guyane demande à la cour d'appel de :
- 'REFORMER le jugement du 4 avril 2022 du Tribunal Judiciaire de Fort de France en ce qu'il a :
- REJETE les demandes présentées par 1a Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Ia Martinique et de la Guyane au titre des prêts n°10000087794-73109424950 de 8.000 euros et prêt n°10000087795-73111521558 de 22.000 euros ;
- DEBOUTE 1a Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Ia Martinique et de la Guyane du surplus de ses demandes et de celle formée en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
En conséquence, et statuant à nouveau :
- CONDAMNER Madame [B] [N] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE DE LA MARTINIQUE :
- au titre du prêt personnel d'un montant de 8 000.00 €, (prêt n°10000087794-73109424950) :
- la somme de 8 126.74 € arrêtée au 30 août 2021 outre intérêts postérieurs au taux de 4.60 %,
- au titre du prêt d'un montant de 22 000.00 € (prêt n°10000087795-73111521558) : la somme de 24 042.39 € arrêtée au 30 août 2021 outre intérêts postérieurs au taux de 4.70 %.
Subsidiairement,
CONDAMNER Madame [B] [N] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE DE LA MARTINIQUE :
- au titre du prêt personnel d'un montant de 8 000.00 €, (prêt n°10000087794-73109424950) :
- la somme de 6 478,39 € outre intérêt au taux légal à compter de l'assignation,
- au titre du prêt d'un montant de 22 000.00 € (prêt n°10000087795-73111521558) : la somme de 19 327,27 € outre intérêts taux légal à compter de l'assignation.
En tout état de cause,
ORDONNER la capitalisation des intérêts conformément à l'article 1343-2 du Code Civil.
CONDAMNER Madame [N] [B] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA MARTINIQUE, la somme de 800.00 € au titre de l'article 700 ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance et de ses suites.'
La Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de la Martinique et de la Guyane expose que le tribunal judiciaire de Fort-de-France aurait dû permettre à l'établissement bancaire de faire valoir ses observations sur la signature électronique, ce qui n'a pas été fait. Elle indique que la production des éléments contractuels avec la mention de l'horodatage et de la signature électronique de madame [N], ainsi que l'exécution du contrat de prêt par l'emprunteur sans contestation de son engagement et des échéances prélevées, démontrent la réalité du lien contractuel entre les parties. L'appelante ajoute que la banque a mis des fonds à disposition de madame [N] qu'elle peut lui réclamer, le justificatif de déblocage et les décomptes détaillés, affectant l'intégralité des paiements réalisés par la débitrice au capital exclusivement, étant versés aux débats.
Madame [B] [N] n'a pas constitué avocat. La déclaration d'appel lui a été signifiée le 26 juillet 2022 conformément aux dispositions de l'article 659 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 16 février 2023.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, il sera fait expressément référence à la décision déférée à la cour et aux dernières conclusions déposées.
L'affaire a été plaidée le 13 octobre 2023. La décision a été mise en délibéré au 12 décembre 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile qu'en appel, si l'intimé ne conclut pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l'appelant que dans la mesure où il les estime réguliers, recevables et bien fondés.
Par application de l'article 954 du code de procédure civile, la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.
Conformément aux dispositions de l'article R. 312-35 du code de la consommation, le tribunal d'instance (désormais le juge des contentieux de la protection depuis le 1er janvier 2020) connaît des litiges nés de l'application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'évènement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
S'agissant d'un prêt personnel, l'évènement est caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé.
" L'article 1366 du code civil énonce que l'écrit électronique a la même force probante que l'écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu'il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l'intégrité.
Selon l'article 1367 du code civil, la signature nécessaire à la perfection d'un acte juridique identifie celui qui l'appose. Elle manifeste le consentement des parties aux obligations qui découlent de cet acte (...).
Lorsqu'elle est électronique, elle consiste en l'usage d'un procédé fiable d'identification garantissant son lien avec l'acte auquel elle s'attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu'à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l'identité du signataire assurée et l'intégrité de l'acte garantie dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
Aux termes de l'article 1 du décret n°2017-1416 du 28 septembre 2017, la fiabilité d'un procédé de signature électronique est présumée jusqu'à preuve du contraire, lorsque ce procédé met en oeuvre une signature électronique qualifiée.
Est une signature électronique qualifiée une signature électronique avancée, conforme à l'article 26 du règlement UE n°910/2014 du 23 juillet 2014 sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché, et créée à l'aide d'un dispositif de création de signature électronique qualifié répondant aux exigences de l'article 29 dudit règlement, qui repose sur un certificat qualifié de signature électronique répondant aux exigences de l'article 28 de ce règlement."
La Caisse Régionale du Crédit Agricole Mutuel de la Martinique et de la Guyane produit, pour preuve de la signature des contrats en litige, deux offres de contrat de prêt personnel émises le 16 octobre 2018 et 22 décembre 2018 au nom de [B] [N] et qui mentionnent en première page de ces documents qu'elles ont été signées de manière électronique par madame [B] [N] respectivement les 16 octobre 2018 et 26 décembre 2018.
La Caisse Régionale du Crédit Agricole Mutuel de la Martinique et de la Guyane, pour prouver la signature électronique de madame [B] [N], se réfère à la mention d'horodatage portée sur chacun des documents en cause mais ne présente pas un fichier de preuve établi par le CEDICAM, prestataire de service de certification électronique.
La cour en déduit que la signature électronique de l'emprunteur n'est pas certifiée.
Cependant, les carences dans la preuve de la signature électronique de madame [B] [N] n'ont pas d'autre effet que de faire perdre à la banque la présomption de fiabilité qui s'attache à un mode d'authentification conforme à la loi et au décret ; elles n'interdisent pas à la banque appelante de compléter, par d'autres moyens, les éléments qui résultent de la mention d'horodatage.
Cette preuve complémentaire apparaît établie par les relevés bancaires produits et libellés au nom de madame [B] [N] et qui mettent en évidence que, s'agissant du prêt en date du 16 octobre 2018, la somme de 8.000 euros a été versée le 25 octobre 2018 par la banque, et, s'agissant du prêt en date du 26 décembre 2018, un virement d'un montant de 22.000 euros a été opéré le 04 janvier 2019 par la Caisse Régionale du Crédit Mutuel de la Martinique et de la Guyane au profit de l'emprunteur.
Elle est encore établie par le bulletin de salaire du mois de novembre 2018 que l'emprunteur a transmis au prêteur.
Au moyen de ces éléments de preuves complémentaires, et faute de toute contestation de Mme [B] [N] qui n'a pas comparu tant en première instance qu'en cause d'appel, la Caisse Régionale du Crédit Agricole Mutuel de la Martinique et de la Guyane démontre la réalité et la fiabilité de la signature électronique donnée par Mme [B] [N] respectivement les 16 octobre 2018 et 26 décembre 2018.
La Caisse Régionale du Crédit Agricole Mutuel de la Martinique et de la Guyane présente les autres pièces suivantes : les documents contractuels établis en octobre et décembre 2018 (avec la signature électronique de Mme [N] donnée respectivement les 16 octobre 2018 et 26 décembre 2018), la preuve de la consultation du FICP, la fiche de dialogue des revenus et charges, la fiche d'informations précontractuelles européennes normalisées, le tableau d'amortissement, un historique de compte sans intérêt pour chaque prêt dont il ressort que le premier incident de paiement non régularisé remonte au 1er décembre 2019, la mise en demeure avec déchéance du terme pour chacun des prêts litigieux n'étant pas produite.
Au vu de ces éléments et en particulier de l'historique de compte sans intérêt, la créance s'établit comme suit :
Le prêt du 16 octobre 2018 :
- capital restant dû : 6.478,39 euros,
- outre les intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 19 novembre 2021.
Au regard du taux contractuel appliqué au contrat de prêt en cause, il y a lieu de ne pas faire application des dispositions de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier.
Le prêt du 26 décembre 2018:
- capital restant dû : 19.327,27 euros,
- outre les intérêts au taux légal à compter de l'assignation en date du 19 novembre 2021.
Au regard du taux contractuel appliqué au contrat de prêt en cause, il y a lieu de ne pas faire application des dispositions de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier.
La capitalisation des intérêts générant pour l'emprunteur un surcoût prohibé par les dispositions de l'article L.312-38 du code de la consommation dans sa version applicable à la cause, la demande de la banque à ce titre sera rejetée.
L'indemnité conventionnelle de 8% apparaît manifestement excessive au regard de l'économie globale du contrat de prêt du 26 décembre 2018 et du préjudice effectivement subi par la banque. Elle sera réduite à la somme de 10 euros.
Les frais répétibles n'étant pas justifiés, la demande de la banque à ce titre sera rejetée.
En conséquence, madame [B] [N] sera condamnée à payer à la Caisse Régionale du Crédit Mutuel de la Martinique et de la Guyane la somme de 19.337,27 euros au titre du prêt du 26 décembre 2018 avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation en date du 19 novembre 2021 et la somme de 6.478,39 euros au titre du prêt du 16 octobre 2018 avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation en date du 19 novembre 2021, sans qu'il soit fait application des dispositions de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier. Le jugement de première instance sera infirmé sur ce point.
Les dispositions du jugement déféré sur les frais irrépétibles seront confirmées.
Au vu des circonstances de la cause, de la solution apportée au litige et de la situation des parties, il convient de rejeter la demande présentée par la Caisse Régionale du Crédit Mutuel Agricole de la Martinique et de la Guyane sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Succombant, madame [B] [N] sera condamnée aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant par arrêt mis à disposition au greffe, rendu par défaut,
INFIRME le jugement rendu le 04 avril 2022 dans toutes ses dispositions dont appel, sauf en ce qu'il a débouté 1a Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Ia Martinique et de la Guyane du surplus de ses demandes et de celle formée en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau,
CONDAMNE madame [B] [N] à payer à la Caisse Régionale du Crédit Agricole Mutuel de la Martinique et de la Guyane la somme de 6.478,39 euros au titre du prêt du 16 octobre 2018 (prêt n°10000087794-73109424950) avec intérêts au taux légal non soumis à la majoration de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier à compter de l'assignation en date du 19 novembre 2021;
CONDAMNE madame [B] [N] à payer à la Caisse Régionale du Crédit Mutuel de la Martinique et de la Guyane la somme de 19.337,27 euros au titre du prêt du 26 décembre 2018 (prêt n°10000087795-73111521558) avec intérêts au taux légal non soumis à la majoration de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier à compter de l'assignation en date du 19 novembre 2021;
Y ajoutant,
DÉBOUTE la Caisse Régionale du Crédit Agricole Mutuel de la Martinique et de la Guyane de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE madame [B] [N] aux dépens de la présente instance.
Signé par Mme Christine PARIS, Présidente de Chambre et Mme Micheline MAGLOIRE, Greffière, lors du prononcé à laquelle la minute a été remise.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,