Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 24/683
N° RG 24/00678 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QJ3I
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT QUATRE et le mardi 25 mai à 11h45
Nous P. ROMANELLO, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 20 DECEMBRE 2023 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 22 juin 2024 à 21H32 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :
[G] se disant [S] [K]
né le 04 Juin 1993 à [Localité 1] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
Vu l'appel formé le 24 juin 2024 à 21 h 09 par courriel, par Me Fouad MSIKA, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l'audience publique du mardi 25 mai 2024 à 10h00, assisté de M.QUASHIE, greffier avons entendu :
[G] se disant [S] [K]
assisté de Me Fouad MSIKA, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de [T] [I], interprète, qui a prêté serment,
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En l'absence du représentant de la PREFECTURE DU TARN ET GARONNE ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
Exposé des faits
Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA,
Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 22 JUIN 2024 À 21H32 qui a joint les procédures, constaté la régularité de la procédure et ordonné la prolongation pour une durée de 28 jours de la rétention de Monsieur [G] se disant [S] [K] sur requête de la préfecture de TARN-ET-GARONNE du 21 JUIN 2024 et de celle de l'étranger du même jour ;
Vu l'appel interjeté par Monsieur [G] se disant [S] [K] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 24 juin 2024 à 21h09, soutenu oralement à l'audience, auquel il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l'infirmation de l'ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants :
- La procédure préalable à la mesure de rétention est irrégulière car l'intéressé a été interpellé sur la base de réquisitions du procureur de la république de Montauban qui ne sont pas motivés et qui sont trop généralistes quant à la zone géographique visée,
- La mesure de rétention administrative viole les dispositions de l'article 13 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme car l'intéressé a obtenu condamnation de son employeur par le conseil des prud'hommes de Montauban et il doit pouvoir rester en France pour exercer les voies de recours afin de de percevoir les indemnités envisagées,
- La requête en prolongation souffre d'un défaut de motivation puisqu'elle n'évoque pas la procédure prud'homale en cours,
Entendu les explications fournies par l'appelant à l'audience du 25 juin 2024 ;
Vu l'absence du préfet de TARN-ET-GARONNE, non représenté à l'audience ;
Vu l'absence du ministère public, avisé de la date d'audience, qui n'a pas formulé d'observation.
SUR CE :
Sur la recevabilité de l'appel
En l'espèce, l'appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.
Sur le contrôle de la procédure préalable à la rétention administrative
En vertu de l'article l'article 78-2 du code de procédure pénale alinéa 2 du code de procédure pénale, l'identité de toute personne peut être contrôlée sur réquisitions écrites du procureur de la République aux fins de recherche et de poursuite d'infractions qu'il précise selon les mêmes modalités, dans les lieux et pour une période de temps déterminés par ce magistrat. Le fait que le contrôle d'identité révèle des infractions autres que celles visées dans les réquisitions du procureur de la République ne constitue pas une cause de nullité des procédures incidentes.
L'article 78-2-2 du même code, visé aux réquisitions prises en l'espèce, précisent que 'I.-Sur réquisitions écrites du procureur de la République, dans les lieux et pour la période de temps que ce magistrat détermine et qui ne peut excéder vingt-quatre heures, renouvelables sur décision expresse et motivée selon la même procédure, les officiers de police judiciaire et, sur l'ordre et sous la responsabilité de ceux-ci, les agents de police judiciaire et les agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux 1°, 1° bis et 1° ter de l'article 21 du présent code, peuvent procéder aux contrôles d'identité prévus au septième alinéa de l'article 78-2, aux fins de recherche et de poursuite des infractions suivantes :
1° Actes de terrorisme mentionnés aux articles 421-1 à 421-6 du code pénal ;
2° Infractions en matière de prolifération des armes de destruction massive et de leurs vecteurs mentionnées aux 1° et 2° du I de l'article L. 1333-9, à l'article L. 1333-11, au II des articles L. 1333-13-3 et L. 1333-13-4 et aux articles L. 1333-13-5, L. 2339-14, L. 2339-15, L. 2341-1, L. 2341-2, L. 2341-4, L. 2342-59 et L. 2342-60 du code de la défense ;
3° Infractions en matière d'armes mentionnées à l'article 222-54 du code pénal et à l'article L. 317-8 du code de la sécurité intérieure ;
4° Infractions en matière d'explosifs mentionnés à l'article 322-11-1 du code pénal et à l'article L. 2353-4 du code de la défense ;
5° Infractions de vol mentionnées aux articles 311-3 à 311-11 du code pénal ;
6° Infractions de recel mentionnées aux articles 321-1 et 321-2 du même code ;
7° Faits de trafic de stupéfiants mentionnés aux articles 222-34 à 222-38 dudit code.'
Au cas particulier, les réquisitions aux fins de contrôle d'identité avec visites de véhicules formalisées le 12 juin 2024 par le procureur de la République de Montauban requièrent ledit contrôle aux fins de rechercher les auteurs des infractions en matière de vol, recel, maintien irrégulier d'un étranger sur le territoire et au séjour, faux et usage de faux documents administratifs.
Cette réquisition n'énonce aucune motivation, aucun motif de soupçonner de telles infractions dans les lieux visés.
Elles ne sont accompagnées d'aucune information concrète ou même d'un procès-verbal de renseignement attestant de la pertinence du lieu ainsi délimité en lien avec les infractions recherchées : la procédure pénale transmise ne contient aucun élément de nature à vérifier l'existence d'un tel lien.
Dès lors, le risque d'une pratique généralisée de contrôles d'identité dans l'espace sans possibilité de réel contrôle judiciaire n'est pas évité par les réquisitions ayant fondé le contrôle d'identité de Monsieur [G] se disant [S] [K].
L'irrégularité de ces réquisitions entraîne celle du contrôle litigieux et, partant, celle de la procédure subséquente de placement en garde à vue, puis en retenue et enfin en rétention administrative.
En conséquence, la décision déférée doit être infirmée et la mesure de rétention administrative levée, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens soulevés.
PAR CES MOTIFS
Statuant, au terme de débats tenus publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties ;
Déclarons l'appel recevable ;
Accueillons les exceptions de procedure soulevées par le conseil de Monsieur [G] se disant [S] [K],
INFIRMONS ladite ordonnance
Ordonnons que Monsieur [G] se disant [S] [K] soit remis en liberté,
Rappelons à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire français en application de l'article L 611-1 du CESEDA,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DU TARN ET GARONNE, service des étrangers, à Monsieur [G] se disant [S] [K], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
M.QUASHIE P. ROMANELLO
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