Cour de cassation, 17 décembre 1998. 98-82.867
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
98-82.867
Date de décision :
17 décembre 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-sept décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire de Y... de MASSIAC, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Michel,
contre l'arrêt de la cour d'appel de ROUEN, chambre correctionnelle, en date du 19 juin 1997, qui, pour conduite d'un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique, l'a condamné à 2 mois d'emprisonnement, 3 000 francs d'amende, et a prononcé l'annulation de son permis de conduire ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur la recevabilité de ce mémoire :
Attendu qu'il résulte des pièces de procédure que Michel X... s'est régulièrement pourvu contre un arrêt rendu le 2 février 1998 ; que, le 4 mars 1998, l'intéressé a fait parvenir un premier exemplaire du mémoire susvisé au greffe de la cour d'appel ; que le 10 mars 1998, il a adressé un second exemplaire de ce mémoire au greffe de la Cour de Cassation ;
Attendu qu'en cet état, ce mémoire, produit au delà des délais respectivement prévus par les articles 584 et 585-1 du Code de procédure pénale, est irrecevable et ne saisit donc pas la Cour de Cassation des moyens qu'il pourrait contenir ;
Attendu qu'il n'est ainsi produit aucun moyen et que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Gomez président, M. De Mordant de Massiac conseiller rapporteur, MM. Schumacher, Martin, Pibouleau, Challe, Roger, Palisse conseillers de la chambre, Mme de la Lance, M. Soulard conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Launay ;
Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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