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Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, 11 octobre 2024. 2411597

Juridiction :

Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise

Numéro de pourvoi :

2411597

Date de décision :

11 octobre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 1er août et le 11 septembre 2024, Mme B A demande au tribunal d'accorder la remise gracieuse des cotisations de taxe foncière auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2023 et 2024, à raison d'un bien immobilier situé 2 ter place le Vau, à Asnières-sur-Seine (92). Elle soutient que le défaut de la déclaration d'achèvement du bien litigieux dans les délais prescrits est lié à une mauvaise information et à des difficultés personnelles. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". 2. D'une part, aux termes de l'article 1383 du code général des impôts : " Les constructions nouvelles, reconstructions et additions de construction à usage d'habitation sont exonérées de la taxe foncière sur les propriétés bâties durant les deux années qui suivent celle de leur achèvement. () ". 3. D'autre part, aux termes de l'article L. 247 du livre des procédures fiscales : " L'administration peut accorder sur la demande du contribuable ; / 1° Des remises totales ou partielles d'impôts directs régulièrement établis lorsque le contribuable est dans l'impossibilité de payer par suite de gêne ou d'indigence () ". Il n'appartient pas au juge de l'impôt de prononcer la remise gracieuse d'une imposition, cette faculté relevant de la compétence de l'autorité administrative. 4. Par sa requête, Mme A, qui produit une décision du 3 juin 2024 portant rejet de sa réclamation préalable tendant au dégrèvement, sur le plan contentieux, de la cotisation de taxe foncière à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2023 à raison d'un bien immobilier situé 2 ter place le Vau, à Asnières-sur-Seine (92), ne conteste pas le bien-fondé de cette imposition mais se borne à en demander la remise gracieuse, en faisant valoir que le défaut de la déclaration d'achèvement du bien litigieux dans les délais prescrits est lié à une mauvaise information et à des difficultés personnelles. Présentées directement devant le tribunal, ces conclusions, qui relèvent de la juridiction gracieuse, ne sont pas recevables. Dès lors, la requête de Mme A ne peut qu'être rejetée sur le fondement des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Copie en sera adressée au directeur départemental des finances publiques du Val-d'Oise. Fait à Cergy-Pontoise, le 11 octobre 2024. Le président de la 2ème chambre, signé C. HUON La République mande et ordonne au ministre auprès du Premier ministre, chargé du budget et des comptes publics en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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