Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 23/00585 -
N° Portalis DBVH-V-B7H-IW6C
LM
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE [Localité 31]
15 décembre 2022
RG :22/616
[K]
[W]
C/
[22]
Société [28]
[23]
Société [15]
Société [27]
Société [20]
Société [19]
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
2ème chambre section B
ARRÊT DU 05 AOUT 2024
Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge des contentieux de la protection de [Localité 31] en date du 15 Décembre 2022, N°22/616
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Laure MALLET, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Sylvie DODIVERS, Présidente de chambre
Mme Laure MALLET, Conseillère
Mme Sandrine IZOU, Conseillère
GREFFIER :
Madame Véronique PELLISSIER, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l'audience publique du 14 Mai 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 05 Août 2024.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTS :
Monsieur [O] [K]
[Adresse 1]
[Adresse 32]
[Localité 4]
Comparant en personne
Madame [S] [W] épouse [K]
[Adresse 1]
[Adresse 32]
[Localité 4]
Comparante en personne
INTIMÉES :
[22]
[Adresse 3]
[Adresse 18]
[Localité 7]
Non comparante
Société [28]
Chez [19]
[Adresse 13]
[Localité 10]
Non comparante
[23]
Chez [33]
[Adresse 29]
[Localité 9]
Non comparante
Société [15]
Chez [Localité 30] CONTENTIEUX
[Adresse 2]
[Localité 11]
Non comparante
Société [27]
GESTION DU SURENDETTEMENT
[Adresse 16]
[Localité 8]
Non comparante
Société [20]
[Adresse 6]
[Localité 5]
Non comparante
Société [19]
[12]
[Adresse 17]
[Localité 10]
Non comparante
Statuant en matière de surendettement après convocation des parties par lettres simples et lettres recommandées avec avis de réception du 4 mars 2024.
ARRÊT :
Arrêt réputé contradictoire, prononcé publiquement et signé par Madame Sylvie DODIVERS, Présidente de chambre, le 05 Août 2024, par mise à disposition au greffe de la Cour.
EXPOSE DU LITIGE
Le 15 avril 2021, la [24] a déclaré recevable la requête de M. [O] [K] et Mme [S] [W] épouse [K] présentée le 10 février 2021, tendant à se voir accorder le bénéfice de la procédure de surendettement.
La commission, suivant décision du 28 avril 2022, après avoir constaté que la situation des intéressés n'était pas irrémédiablement compromise, a proposé les mesures recommandées suivantes :
-un rééchelonnement du paiement de tout ou partie des dettes sur une durée maximum de 90 mois, outre la possibilité de conserver le bien immobilier.
La [21], créancière de M. [O] [K] et Mme [S] [W] épouse [K] a contesté ces mesures recommandées par lettre recommandée avec accusé de réception parvenue à la [14] le 16 mai 2022.
Par jugement réputé contradictoire du 15 décembre 2022, assorti de l'exécution provisoire, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nîmes a, entre autres dispositions :
- déclaré le recours recevable et bien fondé,
- rejeté la demande de la [21],
- rejeté la demande formulée par Mme [S] [K] née [W] tendant à la diminution de la mensualité,
- dit que les remboursements s'effectueront conformément au tableau réalisé par la commission de surendettement,
- dit que les mesures de remboursement ainsi définies entreront en application au plus tard le dernier jour du mois suivant la notification du présent jugement à M. [O] [K] et Mme [S] [W] épouse [K],
- renvoyé le dossier à la [25].
Cette décision a été notifiée à M. [O] [K] le 19 décembre 2022 alors que l'accusé de réception adressé à Mme [S] [K] est revenu avec la mention « pli avisé et non réclamé ».
Par courrier recommandé avec accusé de réception posté le 10 janvier 2023 et réceptionné au greffe de la cour le 13 janvier 2023, M. [O] [K] et Mme [S] [W] épouse [K] ont relevé appel de ce jugement. Ils indiquent que leurs revenus ont considérablement diminué notamment l'APL, que l'AAH versée au profit de Mme [K] est supprimée depuis le mois d'octobre 2022 et qu'il y a un écart trop important entre leurs ressources et charges mensuelles. Ils considèrent donc que les mesures imposées ne sont pas de nature à redresser leur situation financière alors que leur démarche initiale était d'obtenir une aide afin de vivre convenablement suite à plusieurs erreurs de parcours.
Cette procédure a été enregistrée au répertoire général sous le n° 23/00585.
A l'audience, M. [O] [K] et Mme [S] [W] épouse [K] ont indiqué que leur dossier a été réétudié par la commission de surendettement et qu'ils ont obtenu un nouveau plan avec un échéancier qui leur convient.
A la demande de la cour, les époux [K] s'engagent à produire le nouveau plan en cours de délibéré.
Le [26], par courrier reçu le 21 mars 2024, a indiqué ne pas avoir d'observations particulières à formuler et invité la cour à se référer à la déclaration de créances établie à l'ouverture de cette procédure, laquelle fait état des sommes qui lui sont dues et demeurées inchangées.
La société [33], mandatée par [23], par courrier reçu le 14 mars 2024, a sollicité la confirmation du jugement entrepris.
Aucun des autres créanciers n'étaient présents ou représentés.
En cours de délibéré, les époux [K] ont fait parvenir à la cour le plan de la commission de surendettement du Gard en date du 29 juin 2023.
SUR CE :
Au cours de la présente procédure d'appel à l'encontre du jugement du 15 décembre 2022, les appelants ont ressaisi la commission de surendettement qui a, suivant décision du 29 juin 2023, approuvé un plan définitif suite à l'accord entre les débiteurs et les créanciers.
En conséquence, il y lieu de constater que l'appel des époux [K] est devenu sans objet puisque ce nouveau plan prime et prive de tout intérêt la présente instance.
Les dépens d'appel resteront à la charge de l'Etat.
PAR CES MOTIFS :
Statuant par arrêt réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe et en dernier ressort,
Constate que l'appel diligenté par M. [O] [K] et Mme [S] [W] épouse [K] à l'encontre du jugement rendu le15 décembre 2022 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nîmes, est devenu sans objet ;
Laisse les dépens d'appel à la charge de l'Etat.
Arrêt signé par le présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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