Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-4
ARRÊT AU FOND
DU 26 SEPTEMBRE 2024
N° 2024/
Rôle N° RG 24/00643 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BMNWS
SA GENERALI VIE
C/
[B] [E]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Agnès ERMENEUX
Me Charles TOLLINCHI
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de TOULON en date du 19 Décembre 2023 enregistrée au répertoire général sous le n° 23/01901.
APPELANTE
SA GENERALI VIE
, demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Agnès ERMENEUX de la SCP SCP ERMENEUX - CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et ayant pour avocat plaidant Me Olivia RISPAL CHATELLE de la SCP SCP LDGR, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE
Madame [B] [E]
née le [Date naissance 3] 1960 à [Localité 7], demeurant [Adresse 6] -[Localité 5]S
représentée par Me Charles TOLLINCHI de la SCP CHARLES TOLLINCHI - CORINNE PERRET-VIGNERON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et ayant pour avocat plaidant Me Philippe-youri BERNARDINI de la SELARL CABINET BERNARDINI, avocat au barreau de TOULON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 29 Mai 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Adrian CANDAU, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Inès BONAFOS, Présidente
Mme Véronique MÖLLER, Conseillère
M. Adrian CANDAU, Conseiller
Greffier lors des débats : Monsieur Achille TAMPREAU.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 26 Septembre 2024.
ARRÊT
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Madame [B] [E] exerce depuis 1987 une profession de consultante indépendante en environnement ; elle a adhéré à compter du 1er janvier 2006 au contrat ATOLL PREVOYANCE souscrit par l'AGRP auprès de GENERALI ASSURANCE VIE aux droits de laquelle vient la SA GENERALI VIE. Elle a ainsi souscrit les garanties Capital Décès/PTIA Revenus de remplacement ' rente et indemnités journalières.
Confrontée à compter du mois d'avril 2021 à d'importants problèmes de santé, elle a été mise en arrêt de travail à partir du 20 mai 2021, arrêt qui a été reconduit jusqu'au 1er novembre 2023. Dans ce contexte, [B] [E] a sollicité la garantie de son contrat de prévoyance. En application de celui-ci, la SA GENERALI VIE a versé à Madame [E] des indemnités journalières depuis le 4 juin 2021 et jusqu'au 31 mai 2022.
Une expertise amiable de l'état de santé de Madame [E] a eu lieu le 14 juin 2022. Madame [E] en a contesté les conclusions. La SA GENERALIE VIE a prolongé la période d'ITT jusqu'au 30 août 2022.
En l'absence de solution amiable sur la mise en 'uvre de ce contrat, par actes en date du 7 et du 11 septembre 2023, [B] [E] a donné assignation à la SA GENERALI VIE et à la CAISSE PRIMAIRE d'ASSURANCE MALADIE DU VAR en référé devant le Tribunal judiciaire de TOULON.
Par ordonnance en date du 19 décembre 2023, le juge des référés :
Ordonne une expertise médicale de Madame [B] [E],
Commet pour y procéder :
Monsieur [M] [W] (certificat d'université d'endoscopie opératoire en gynécologie, médecin spécialiste qualifié en gynécologie obstétrique Centre Hospitalier Général ' Service de Gyneco-obstétrique [Adresse 1] [Localité 5] ' téléphone [XXXXXXXX02]).
- Convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise,
- Examiner Madame [B] [E] décrire les troubles dont elle est actuellement atteinte des suites de son cancer du sein diagnostiqué le 19 avril 2021, après s'être fait communiquer le dossier médical et toutes pièces médicales relatives aux examens, soins et interventions pratiquées, et ce par la victime ou tout tiers détenteur mais dans ce cas avec l'accord de celle-ci,
- Interroger Madame [B] [E] et consigner ses doléances y compris la liste des tâches professionnelles qui incombent à Madame [B] [E] dans le cadre de son activité indépendante de consultation environnement (dont journée-type de travail, mois-type de travail avec nombre de déplacements nationaux), recueillir les observations contradictoires des parties et procéder si nécessaire à l'audition de tout sachant.
En l'absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la patiente, préciser si possible dans une fourchette minima/maxima les dommages prévisibles pour l'évaluation d'une éventuelle provision,
- Pertes des gains professionnels actuels
Indiquer les périodes pendant lesquelles Madame [B] [E] a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l'incapacité d'exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle, et en cas d'incapacité partielle, préciser le taux et la durée, préciser la durée des arrêts de travail retenus par l'organisme social au vu des justificatifs produits (ex : décomptes de l'organisme de sécurité sociale) et dire si ces arrêts de travail sont liés à sa pathologie ayant nécessité un traitement complexe par chirurgie, radiothérapie et hormonothérapie.
- Déficit fonctionnel temporaire
Indiquer les périodes pendant lesquelles Madame [B] [E] a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l'incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles et en cas d'incapacité partielle, préciser le taux et la durée. Fixer la date de consolidation et, en l'absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir Madame [B] [E] ; préciser lorsque cela est possible les dommages prévisibles pour l'évaluation d'une éventuelle provision.
- Déficit fonctionnel permanent
Indiquer si, après la consolidation, Madame [B] [E] subit un déficit fonctionnel et en évaluer l'importance et en chiffrer le taux ; dans l'hypothèse d'un état antérieur préciser en quoi l'accident a eu une incidence sur cet état antérieur et décrire les conséquences.
- Assistance par tierce personne
Indiquer le cas échéant si l'assistance constante ou occasionnelle d'une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne, et préciser la nature de l'aide à prodiguer et sa durée quotidienne.
- Dépenses de santé futures
Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de Madame [B] [E] (prothèses, appareillages spécifiques, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement.
- Frais de logement et/ou de véhicules adaptés
Donner son avis sur d'éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échant, à Madame [B] [E] d'adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap.
- Pertes de gains professionnels futurs
Indiquer notamment au vu des justificatifs produits si le déficit fonctionnel permanent entraîne l'obligation pour Madame [B] [E] de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d'activité professionnelle.
- Incidence professionnelle
Indiquer à compter de l'arrêt de travail initial du 20 mai 2019 quelles sont les périodes au cours desquelles Madame [B] [E] a été « pour des raisons médicales justifiées » « dans l'impossibilité absolue, complète et continue d'exercer l'ensemble de ses 9 activités professionnelles » éventuellement si celle-ci a été placée dans l'incapacité temporaire partielle de les exercer, si ou au cours de quelles périodes.
Plus généralement, indiquer notamment au vu des justificatifs produits si le déficit fonctionnel permanent entraîne d'autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, « dévalorisation » sur le marché du travail').
- Préjudice scolaire, universitaire ou de formation
Si Madame [B] [E] est scolarisée ou en cours d'études, dire si en raison des lésions consécutives du fait traumatique, elle subit une perte d'année scolaire, universitaire ou de formation l'obligeant, le cas échéant, à se réorienter ou à renoncer à certaines formations.
- Souffrances endurées
Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subies pendant la maladie traumatique (avant consolidation) et les évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7.
- Préjudice esthétique temporaire et/ou définitif
Donner un avis sur l'existence, la nature ou l'importance du préjudice esthétique en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et le préjudice définitif. Evaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif sur une échelle de 1 à 7.
- Préjudice sexuel
Indiquer s'il existe ou s'il existera un préjudice sexuel (perte ou diminution de la libido, impuissance, frigidité, perte de fertilité).
- Préjudice d'établissement
Dire si Madame [B] [E] subit une perte d'espoir ou de chance de normalement réaliser un projet de vie familiale.
- Préjudice d'agrément
Indiquer notamment au vu des justificatifs produits si Madame [B] [E] est empêchée en tout ou partie de se livrer à ces activités spécifiques de sport ou de loisir.
- Préjudices permanents exceptionnels
Dire si Madame [B] [E] subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents.
- Dire si l'état de santé de Madame [B] [E] est susceptible de modification ou d'aggravation notamment à l'arrêt prévisible du traitement par hormonothérapie.
- Etablir un état récapitulatif de l'ensemble des postes énumérés dans la mission.
- De manière plus générale, faire toute contestation ou observations propres à éclairer le Juge du fond dans la résolution du litige en cause.
- Provoquer les observations des parties en leur adressant un pré-rapport de ses opérations en leur impartissant un délai d'un mois pour présenter leurs dires, y répondre et déposer son rapport dans les six mois de sa saisine sauf prorogation de délai.
- Disons que l'expert pourra s'adjoindre de tout sapiteur de son choix, d'une spécialité différente de la sienne et plus particulièrement en oncologie,
- Disons que l'expert sera mis en 'uvre et accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile, et qu'en cas d'empêchement il sera remplacé par simple ordonnance sur requête,
- Fixons à la somme de 600 euros la provision à consigner Madame [B] [E] à la Régie du Tribunal Judiciaire de TOULON dans les six semaines de la présente à peine de caducité de la décision ordonnant expertise,
- Fixons à la somme de 600 euros la provision à consigner à la SA GENERALI VIE à la Régie du Tribunal Judiciaire de TOULON dans les six semaines de la présente à peine de caducité de la décision ordonnant expertise,
- Disons que la moitié du montant de la TVA devra être directement versé à la Régie du Tribunal par Madame [B] [E] dès que l'Expert lui aura signifié par écrit son assujettissement à cette taxe,
- Disons que la moitié du montant de la TVA devra être directement versé à la Régie du Tribunal par la S.A. GENERALI VIE dès que l'Expert lui aura signifié par écrit son assujettissement à cette taxe,
- Dans l'hypothèse ou Madame [B] [E] bénéficierait de l'Aide juridictionnelle, elle serait dispensée du paiement de la consignation et les frais seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle,
- Disons que dans l'hypothèse d'adjonction d'un sapiteur mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, l'expert en avisera le magistrat chargé du contrôle des expertise aux fins de fixation d'une consignation complémentaire,
- Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertise du tribunal judiciaire de TOULON pour surveiller l'expertise ordonnée,
- Disons que les opérations d'expertise pourront être effectuées sous forme dématérialisée par utilisation de la plate-forme OPALEXE,
- Disons que l'Expert devra déposer son rapport au Greffe du Tribunal de céans dans les 6 mois de la consignation de la provision sauf prorogation de délai,
- Rejetons la demande de modification de mission confiée à l'Expert formulée par la S.A. GENERALI VIE,
- Rejetons la demande de la S.A. GENERALI VIE de débouter Madame [B] [E] de sa demande de condamnation au partage des frais d'expertise,
- Laissons provisoirement les dépens de l'instance en référé à Madame [B] [E],
- Disons n'y avoir lieu à référé sur la demande d'ordonnance à intervenir commune et opposable la CPAM DU VAR,
- Rejetons la demande d'ordonner formulée par Madame [B] [E] qu'il n'y a pour l'heure lieu de statuer, ni sur les frais irrépétibles, ni sur les dépens de la présente instance,
- Rappelons que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire par provision.
Par déclaration en date du 17 janvier 2024, la SA GENERALI VIE a formé appel de cette décision à l'encontre de [B] [E] en ce qu'elle a ordonné la mesure d'expertise en ces termes.
***
Par conclusions notifiées le 8 février 2024, la SA GENERALI VIE demande à la Cour d'infirmer la décision de référé en ce qu'elle a ainsi fixé la mission d'expertise et sollicite une nouvelle définition de cette mission en considération des dispositions du contrat applicable. Elle demande ainsi à la Cour de :
A titre principal :
Vu l'article 145 du Code de procédure civile,
Vu l'article 11103 du Code civil,
Vu la notice d'assurance du contrat ATTOL PRÉVOYANCE, les définitions contractuelles incluses,
Vu la demande d'expertise de Madame [B] [E] visant à déterminer ses droits au titre dudit contrat,
Constatant qu'il est indispensable en prévision d'une éventuelle action au fond que l'Expert judiciaire puisse apprécier l'état de santé de Madame [B] [E] au regard des dispositions contractuelles applicables, les postes de préjudice tirés de la nomenclature Dintilhac étant inopérants dans ce litige,
INFIRMER l'ordonnance de référé rendue par le Tribunal Judiciaire de TOULON le 19 décembre 2023 en ce qu'elle a imparti à l'Expert la mission suivante :
« Convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise,
- examiner Madame [B] [E] décrire les troubles dont elle est actuellement atteinte des suites de son cancer du sein diagnostiqué le 19 avril 2021, après s 'être fait communiquer le dossier médical et toutes pièces médicales relatives aux examens, soins et interventions pratiquées, et ce par la victime ou tout tiers détenteur, mais dans ce cas avec l'accord de celle-ci,
- interroger Madame [B] [E] et consigner ses doléances y compris la liste des tâches professionnelles qui incombent à Madame [B] [E] dans le cadre de son activité indépendante de consultante environnement (dont journée-type de travail, mois-type de travail avec nombre de déplacements nationaux), recueillir les observations contradictoires des parties et procéder si nécessaire à I 'audition de tout sachant ;
En l'absence de consolidation dire à quelle date il conviendra de revoir la patiente, préciser si possible dans une fourchette minima/maxima les dommages prévisibles pour I 'évaluation d'une éventuelle provision,
- Pertes de gains professionnels actuels
Indiquer les périodes pendant lesquelles Madame [B] [E] a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l'incapacité d'exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle, et en cas d'incapacité partielle, préciser le taux et la durée, préciser la durée des arrêts de travail retenus par I 'organisme social au vu des justificatifs produits (ex décomptes de l'organisme de sécurité sociale), et dire si ces arrêts de travail sont liés à sa pathologie ayant nécessité un traitement complexe par chirurgie, radiothérapie et hormonothérapie
- Déficit fonctionnel temporaire
Indiquer les périodes pendant lesquelles Madame [B] [E] a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire dans I 'incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles et en cas d'incapacité partielle, préciser le taux et la durée,
Fixer la date de consolidation et, en l'absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir Madame [B] [E] ; préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour I 'évaluation d 'une éventuelle provision ;
- Déficit fonctionnel permanent
Indiquer si, après la consolidation, si Madame [B] [E] subit un déficit fonctionnel, et en évaluer I 'importance et en chiffrer le taux ; dans l'hypothèse d'un état antérieur préciser en quoi I 'accident a eu une incidence sur cet état antérieur et décrire les conséquences,
- Assistance par tierce personne
Indiquer le cas échéant si l'assistance constante ou occasionnelle d'une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne, et préciser la nature de l'aide à prodiguer et sa durée quotidienne,
- Dépenses de santé futures
Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de Madame [B] [E] (prothèses, appareillages spécifiques, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement,
- Frais de logement et/ou de véhicules adaptés,
Donner son avis sur d'éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à Madame [B] [E] d'adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap,
- Pertes de gains professionnels futurs Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l'obligation pour Madame [B] [E] de cesser totalement ou partiellement son activité professionnellement ou de changer d'activité professionnelle,
- Incidence professionnelle
Indiquer, à compter de l'arrêt de travail initial du 20 mai 2019, quelles sont les périodes au cours desquelles Madame [B] [E] a été « pour des raisons médicales justifiées », « dans l'impossibilité absolue, complète et continue d'exercer l'ensemble de ses 9 activités professionnelles », éventuellement si celle-ci a été placée dans I 'incapacité temporaire partielle de les exercer, si oui au cours de quelles périodes,
Plus généralement, indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d'autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, « dévalorisation » sur le marché du travail, etc.)
- Préjudice scolaire, universitaire ou de formation
Si Madame [B] [E] est scolarisée ou en cours d'études, dire si en raison des lésions consécutives du fait traumatique, il subit une perte d'année scolaire, universitaire ou de formation, l'obligeant, le cas échéant, à se réorienter ou à renoncer à certaines formations
- Souffrances endurées
Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subies pendant la maladie traumatique (avant consolidation) et les évaluer distinctement dans une échelle de I à 7 ;
- Préjudice esthétique temporaire et/ou définitif
Donner un avis sur l'existence, la nature ou l'importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et le préjudice définitif Evaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif sur une échelle de 1 à 7 ;
- Préjudice sexuel
Indiquer s 'il existe ou s 'il existera un préjudice sexuel (perte ou diminution de la libido, impuissance ou frigidité, perte de fertilité)
- Préjudice d'établissement
Dire si Madame [B] [E] subit une perte d'espoir ou de chance de normalement réaliser un projet de vie familiale,
- Préjudice d 'agrément
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si Madame [B] [E] est empêchée en tout ou partie de se livrer à ces activités spécifiques de sport ou de loisir,
- Préjudice permanents exceptionnels
Dire si Madame [B] [E] subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents,
- Dire si l'état de Madame [B] [E] est susceptible de modification ou d'aggravation, notamment à I 'arrêt prévisible du traitement par hormonothérapie,
- Etablir un état récapitulatif de l'ensemble des postes énumérés dans la mission,
- de manière plus générale, faire toute contestation ou observations propres à éclairer le juge du fond dans la résolution du litige en cause ».
Statuant à nouveau,
Impartir à l'Expert désigné la mission suivante :
1- Se faire remettre tous documents médicaux et contractuels détenus par les divers sachants
2- Rappeler tous les antécédents pathologiques maladies, accidents, interventions chirurgicales (nature, date de soin, date de consolidation, séquelles, arrêts de travail et hospitalisations en rapport).
3- Définir la nature de l'affection ayant nécessité l'arrêt de travail du 20 mai 2021.
4- Relater l'histoire médicale détaillée de l'affection faisant l'objet du sinistre ainsi que ses suites et conséquences et les dates des :
premiers signes fonctionnels,
première consultation médicale et première consultation spécialisée,
premiers examens complémentaires (biologie, radio.. .),
traitement, nature et résultat,
hospitalisations et arrêts de travail en rapport
5- Procéder à l'examen clinique de l'assurée et en faire le compte-rendu.
6- Après avoir pris connaissance de la définition contractuelle de l'incapacité temporaire totale (article 13.1) :
« Un assuré est considéré en état d'incapacité temporaire totale de travail lorsqu'à la suite d'un accident ou d'une maladie, il se trouve dans l'impossibilité absolue, complète et continue, pour raisons médicales justifiées, d'exercer l'ensemble de ses activités professionnelles »
- Dire si Madame [E] est ou a été en incapacité temporaire totale de travail au sens contractuel et dans l'affirmative, pour quel motif et pour quelle durée '
7- Après avoir pris connaissance de la définition contractuelle de l'incapacité temporaire partielle (article 13.2 de la notice d'assurance) :
« Si à l'issue de I 'incapacité temporaire totale ayant donné lieu à indemnisation, l'Assuré peut reprendre partiellement son activité professionnelle et qu'il est reconnu médicalement en état d'incapacité temporaire partielle, l'indemnisation pourra être poursuivie jusqu'à la reprise complète d'activité pendant une durée maximale de 6 mois.
L 'indemnité versée est alors égale à 50% de l'indemnité souscrite. »
Dire si l'état de santé de Madame [E] répond à cette définition contractuelle et dans l'affirmative, pour quel motif et pour quelle durée '
Dire si Madame [E] est consolidée et dans l'affirmative préciser la date de consolidation.
8- Après avoir pris connaissance de la définition contractuelle de la rente invalidité (article 13.3 de la notice d'assurance) :
« Un Assuré est considéré en état d'invalidité permanente partielle ou totale lorsqu 'à la suite d'un accident ou d'une maladie, son état de santé correspond aux définitions ci-après, que cette invalidité est réduite d'au moins un tiers et que son état est consolidé...
Sauf pour les professions mentionnées au paragraphe suivant, le taux d'invalidité est égal à la moyenne arithmétique du taux d'incapacité fonctionnelle et du taux d'incapacité professionnelle.
Pour être pris en considération, les taux fonctionnels ou professionnels devront être au minimum de 20%
L 'incapacité fonctionnelle est déterminée en se référant au barème A annexé aux présentes dispositions générales.
L 'incapacité professionnel est déterminée par accord ou arbitrage entenant compte de la répercussion de l'incapacité fonctionnelle sur l'activité professionnelle, des conditions d'exercice antérieurs et des possibilités restantes.
Dire si Madame [E] est consolidée et dans l'affirmative préciser la date.
Dire si l'état de santé de Madame [E] répond à cette définition contractuelle et dans l'affirmative déterminer les taux d'incapacité fonctionnelle et professionnelle.
9- Dire que l'expert pourra entendre tout sachant et pourra s'adjoindre l'assistance de tout spécialiste de son choix.
10- Dire que l'expert dressera pré-rapport de ses opérations et l'adressera aux parties pour leur permettre de faire valoir leurs observations.
11- Dire que le secret médical ne saurait être opposé à l'expert par les divers sachants.
A titre subsidiaire
Si par impossible la Cour ne souhaitait pas infirmer la mission de droit commun impartie à l'Expert et lui substituer une mission contractuelle,
Compléter la mission impartie à l'Expert judiciaire comme suit :
1- Se faire remettre tous documents médicaux et contractuels détenus par les divers sachants
2- Rappeler tous les antécédents pathologiques maladies, accidents, intervention chirurgicales (nature, date de soin, date de consolidation, séquelles, arrêts de travail et hospitalisations en rapport).
3- Définir la nature de l'affection ayant nécessité l'arrêt de travail du 20 mai 2021.
4- Relater l'histoire médicale détaillée de l'affection faisant l'objet du sinistre ainsi que ses suites et conséquences et les dates des :
premiers signes fonctionnels,
première consultation médicale et première consultation spécialisée,
premiers examens complémentaires (biologie, radio.. .),
traitement, nature et résultat,
hospitalisations et arrêts de travail en rapport.
5- Procéder à l'examen clinique de l'assurée et en faire le compte-rendu.
6- Après avoir pris connaissance de la définition contractuelle de l'incapacité temporaire totale (article 13.1) :
« Un assuré est considéré en état d'incapacité temporaire totale de travail lorsqu'à la suite d'un accident ou d'une maladie, il se trouve dans l'impossibilité absolue, complète et continue, pour raisons médicales justifiées, d'exercer l'ensemble de ses activités professionnelles »
- Dire si Madame [E] est ou a été en incapacité temporaire totale de travail au sens contractuel et dans l ' affirmative, pour quel motif et pour quelle durée '
7- Après avoir pris connaissance de la définition contractuelle de l'incapacité temporaire partielle (article 13.2 de la notice d'assurance) :
« Si à l'issue de l'incapacité temporaire totale ayant donné lieu à indemnisation, l'Assuré peut reprendre partiellement son activité professionnelle et qu'il est reconnu médicalement en état d'incapacité temporaire partielle, l'indemnisation pourra être poursuivie jusqu'à la reprise complète d'activité pendant une durée maximale de 6 mois.
L'indemnité versée est alors égale à 50% de l'indemnité souscrite. »
- Dire si l'état de santé de Madame [E] répond à cette définition contractuelle et dans l'affirmative, pour quel motif et pour quelle durée '
- Dire si Madame [E] est consolidée et dans l'affirmative préciser la date de consolidation.
8- Après avoir pris connaissance de la définition contractuelle de la rente invalidité (article 13.3 de la notice d'assurance) :
« Un Assuré est considéré en état d'invalidité permanente partielle ou totale lorsqu'à la suite d'un accident ou d'une maladie, son état de santé correspond aux définitions ci-après, que cette invalidité est réduite d'au moins un tiers et que son état est consolidé...
Sauf pour les professions mentionnées au paragraphe suivant, le taux d'invalidité est égal à la moyenne arithmétique du taux d'incapacité fonctionnelle et du taux d'incapacité professionnelle.
Pour être pris en considération, les taux fonctionnels ou professionnels devront être au minimum de 20%
L'incapacité fonctionnelle est déterminée en se référant au barème A annexé aux présentes dispositions générales.
L'incapacité professionnel est déterminée par accord ou arbitrage entenant compte de la répercussion de l'incapacité fonctionnelle sur l'activité professionnelle, des conditions d'exercice antérieurs et des possibilités restantes.
Dire si Madame [E] est consolidée et dans l'affirmative préciser la date.
Dire si I 'état de santé de Madame [E] répond à cette définition contractuelle et dans l'affirmative déterminer les taux d'incapacité fonctionnelle et professionnelle.
9- Dire que l'expert pourra entendre tout sachant et pourra s'adjoindre l'assistance de tout spécialiste de son choix.
10- Dire que l'expert dressera pré-rapport de ses opérations et l'adressera aux parties pour leur permettre de faire valoir leurs observations.
11- Dire que le secret médical ne saurait être opposé à l'expert par les divers sachants.
En tout état de cause
DEBOUTER Madame [B] [E] de toute demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
STATUER ce que de droit sur les dépens.
Elle fait notamment valoir que l'expert judiciaire doit apprécier l'état de santé de Madame [B] [E] au regard des dispositions contractuelles applicables, les postes de préjudice prévus par la nomenclature Dintilhac (appliquée par le juge des référés pour définir la mission) étant sans objet en l'espèce.
Par conclusions notifiées le 4 mars 2024, la SA GENERALI VIE maintient ses prétentions et conclut en outre au rejet de l'appel incident de Madame [E] et à la confirmation de l'ordonnance en ce qu'elle a condamné cette dernière au paiement de la provision sur expertise. Elle sollicite le débouté de toute demande de Madame [E] à ce titre.
Par conclusions notifiées le 21 février 2024, [B] [E] demande à la Cour de :
Vu l'article 145 du code de procédure civile,
Vu le contrat de prévoyance ATOLL PREVOYANCE numéro 376056358 souscrit par Madame [B] [E] le 1er janvier 2006,
- FAIRE DROIT à l'appel incident de Madame [E]
- REFORMER l'ordonnance rendue par le juge des référés le 19 décembre 2023
Statuant à nouveau
- ORDONNER une expertise médicale de Madame [B] [E] ;
- DESIGNER en qualité d'expert pour y procéder tel Expert, médecin gynécologue, qu'il plaira à la cour qui pourra se faire assister par tout sapiteur de son choix et qui aura pour mission de :
' Point 1 : Examiner Madame [E] et décrire les troubles dont elle est actuellement atteinte des suites de son cancer du sein diagnostiqué le 19 avril 2021, après s'être fait communiquer le dossier médical et toutes pièces médicales relatives aux examens, soins et interventions pratiquées, et ce par la victime ou tout tiers détenteur, mais dans ce cas avec l'accord de celle-ci.
' Point 2 : Recueillir avec précision et exhaustivité, outre les doléances, la liste des tâches professionnelles qui incombent à Madame [B] [E] dans le cadre de son activité indépendante de consultante environnement (dont journée-type de travail, mois-type de travail avec nombre de déplacements nationaux).
' Point 3 : Indiquer en conséquence, à compter de l'arrêt de travail initial du 20 mai 2019, quelles sont les périodes au cours desquelles Madame [E] a été « pour des raisons médicales justifiées », « dans l'impossibilité absolue, complète et continue d'exercer l'ensemble de ses activités professionnelles », éventuellement si celle-ci a été placée dans l'incapacité temporaire partielle de les exercer, si oui au cours de quelles périodes.
' Point 4 : Dire si l'état de santé de Madame [E] est susceptible d'amélioration ou d'aggravation, notamment à l'arrêt prévisible du traitement par hormonothérapie.
Provoquer les observations des parties en leur adressant un pré-rapport de ses opérations en leur impartissant un délai d'un mois pour présenter leurs dires, y répondre et déposer son rapport dans les six mois de sa saisine saur prorogation de délai.
- ORDONNER que l'Expert sera mis en 'uvre et accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du nouveau code de procédure civile, et qu'en cas d'empêchement il sera remplacé par simple ordonnance sur requête.
- Dans l'hypothèse d'adjonction d'un sapiteur, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, ORDONNER que l'Expert en avisera le magistrat chargé du contrôle des expertises aux fins de fixation d'une consignation complémentaire.
- ORDONNER que la société d'assurance GENERALI Vie et Madame [B] [E] partageront pour moitié les honoraires de l'expert commis, en ce compris les sommes à consigner (qui seront donc partagées pour moitié entre les parties) ;
- ORDONNER qu'il n'y a avoir lieu de statuer, ni sur les frais irrépétibles, ni sur les dépens de la présente instance.
Madame [E] fait notamment valoir que les termes de la mission ne sont pas conformes aux demandes des parties et conclut à la nécessité de prendre en considération la spécificité de sa situation professionnelle.
L'affaire a fait l'objet d'une fixation à bref délai selon avis donné aux parties le 12 février 2024 et a été appelée en dernier lieu à 'audience du 29 mai 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande principale :
Les parties s'opposent donc sur le contenu de la mission d'expertise telle qu'elle a été ordonnée par le juge des référés du Tribunal judiciaire de TOULON par ordonnance en date du 19 décembre 2023.
La société GENERALI expose qu'il y a lieu de substituer une mesure contractuelle à la mission de droit commun qui a été confiée à l'expert puisque l'état de santé de Madame [E] doit être apprécié au regard des dispositions contractuelles applicables afin de dire si elle peut prétendre à une indemnisation au titre du contrat qu'elle a souscrit ; elle souligne le fait que ce contrat comprend des dispositions spéciales s'agissant de l'évaluation de l'incapacité de travail et de l'invalidité, distinctes du droit commun. Elle considère en outre que les postes d'indemnisation qui, en tout état de cause, ne sont pas prévus par le contrat n'ont pas lieu d'être examinés par l'expert.
Madame [E] expose qu'en l'absence d'accord avec son assureur sur les conditions de mise en 'uvre de sa garantie au vu de son état de santé et du caractère invalidant de son traitement médical, une action en justice a été engagée ; elle précise que dans son action devant le juge des référés, elle a sollicité la désignation d'une expertise avec une mission contractuelle, demande à laquelle s'associait la société GENERALI. Elle considère en l'espèce qu'il convient donc de modifier les termes de la mission de l'expert, le contenu de cette mission n'étant pas conforme à la demande des parties.
Les parties s'accordent ainsi à considérer que la mission ordonnée par le premier juge ne correspond pas leurs demandes et qu'elle doit en conséquence être adaptée aux termes des dispositions contractuelles et aux postes susceptibles de donner lieu à garantie.
Selon les pièces produites, notamment le certificat d'adhésion édité le 24 mars 2006, Madame [E] a souscrit les garanties :
- Décès toutes causes, convention n°139365, classe CP1
- Incapacité de travail, convention n°139366, classe CP1,
- Rente invalidité, convention n°139366, classe CP1.
Le litige porte notamment sur la mise en 'uvre des indemnités dues au titre de l'impossibilité dans laquelle Madame [E] se trouverait d'exercer l'ensemble de ses activités professionnelles.
Or, il est constant que les articles 13.1, 13.2 et 13.3 des conditions générales applicables au contrat prévoient une définition spécifique de l'incapacité temporaire totale ainsi que de l'invalidité permanente. Aucune disposition légale n'interdit par ailleurs à des parties de définir contractuellement de telles notions.
Ces clauses sont rédigées de la façon suivante :
13.1Indemnités journalières en cas d'incapacité temporaire totale (ITT)
« Un Assuré est considéré en état d'incapacité temporaire totale de travail lorsqu'à la suite d'un accident ou d'une maladie, il se trouve dans l'impossibilité absolue, complète et continue, pour raisons médicales justifiées, d'exercer l'ensemble de ses activités professionnelles. »
(')
13.2 Incapacité temporaire partielle
L'Assuré doit exercer une activité professionnelle non salariée pour bénéficier de cette garantie.
« Si à l'issue de I 'incapacité temporaire totale ayant donné lieu à indemnisation, l'Assuré peut reprendre partiellement son activité professionnelle et qu'il est reconnu médicalement en état d'incapacité temporaire partielle, l'indemnisation pourra être poursuivie jusqu'à la reprise complète d'activité pendant une durée maximale de 6 mois. ».
(')
13.3 Rente d'invalidité
« Un Assuré est considéré en état d'invalidité permanente partielle ou totale lorsque à la suite d'un accident ou d'une maladie, son état de santé correspond aux définitions ci-après, que cette invalidité est réduite d'au moins un tiers et que son état est consolidé. »
(')
Il apparaît donc légitime de faire droit à la demande des parties en ce qu'elles sollicitent que la mission de l'expert soit modifiée afin que l'état de santé de Madame [E] soit apprécié par référence à ces dispositions contractuelles. Dans le même sens, il n'y a pas d'utilité à ce que les postes de préjudices dont l'indemnisation n'est pas en jeu dans le cadre de ce litige soient examinés par l'expert. La décision sera infirmée en ce sens.
Il convient en conséquence de fixer la nouvelle mission de l'expert comme mentionné dans le dispositif ci-après.
Sur la charge des frais d'expertise :
Madame [E] conclut à la confirmation de l'ordonnance de référé en ce qu'elle a partagé entre les parties le montant de la provision à payer sur les frais d'expertise.
La société GENERALI s'oppose à ce que les frais à valoir sur la rémunération de l'expert soient partagés par moitié comme le demande Madame [E]. Elle sollicite donc la confirmation de l'ordonnance en ce qu'elle a laissé les frais de consignation à celle-ci.
Cependant, la Cour relève que les termes du dispositif de l'ordonnance attaquée sont les suivants :
- Fixons à la somme de 600 euros la provision à consigner Madame [B] [E] à la Régie du Tribunal Judiciaire de TOULON dans les six semaines de la présente à peine de caducité de la décision ordonnant expertise,
- Fixons à la somme de 600 euros la provision à consigner à la SA GENERALI VIE à la Régie du Tribunal Judiciaire de TOULON dans les six semaines de la présente à peine de caducité de la décision ordonnant expertise,
Le juge des référés a bien partagé entre les parties les frais d'expertise au motif que ce partage était contractuellement prévu par les dispositions applicables entre elles. Ainsi, contrairement à ce que soutient la société GENERALI, la consignation de la somme de totale de 1.200€ a été explicitement mise à la charge de chacune des parties à hauteur de la moitié chacune.
En l'absence de demande d'infirmation explicite de ce chef de décision dans le dispositif des écritures de la société GENERALI, il n'y a donc pas lieu de l'infirmer.
Sur les demandes annexes :
Au vu de la solution du litige, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
Les dépens suivront le sort de l'instance au fond.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant contradictoirement, par mise à disposition au greffe,
Infirme l'ordonnance de référé du Tribunal judiciaire de TOULON en date du 19 décembre 2023, uniquement en ce qu'elle a fixé comme suit la mission confiée à Monsieur [M] [W] :
- Convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise,
- Examiner Madame [B] [E] décrire les troubles dont elle est actuellement atteinte des suites de son cancer du sein diagnostiqué le 19 avril 2021, après s'être fait communiquer le dossier médical et toutes pièces médicales relatives aux examens, soins et interventions pratiquées, et ce par la victime ou tout tiers détenteur mais dans ce cas avec l'accord de celle-ci,
- Interroger Madame [B] [E] et consigner ses doléances y compris la liste des tâches professionnelles qui incombent à Madame [B] [E] dans le cadre de son activité indépendante de consultation environnement (dont journée-type de travail, mois-type de travail avec nombre de déplacements nationaux), recueillir les observations contradictoires des parties et procéder si nécessaire à l'audition de tout sachant.
En l'absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la patiente, préciser si possible dans une fourchette minima/maxima les dommages prévisibles pour l'évaluation d'une éventuelle provision,
- Pertes des gains professionnels actuels
Indiquer les périodes pendant lesquelles Madame [B] [E] a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l'incapacité d'exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle, et en cas d'incapacité partielle, préciser le taux et la durée, préciser la durée des arrêts de travail retenus par l'organisme social au vu des justificatifs produits (ex : décomptes de l'organisme de sécurité sociale) et dire si ces arrêts de travail sont liés à sa pathologie ayant nécessité un traitement complexe par chirurgie, radiothérapie et hormonothérapie.
- Déficit fonctionnel temporaire
Indiquer les périodes pendant lesquelles Madame [B] [E] a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l'incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles et en cas d'incapacité partielle, préciser le taux et la durée. Fixer la date de consolidation et, en l'absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir Madame [B] [E] ; préciser lorsque cela est possible les dommages prévisibles pour l'évaluation d'une éventuelle provision.
- Déficit fonctionnel permanent
Indiquer si, après la consolidation, Madame [B] [E] subit un déficit fonctionnel et en évaluer l'importance et en chiffrer le taux ; dans l'hypothèse d'un état antérieur préciser en quoi l'accident a eu une incidence sur cet état antérieur et décrire les conséquences.
- Assistance par tierce personne
Indiquer le cas échéant si l'assistance constante ou occasionnelle d'une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne, et préciser la nature de l'aide à prodiguer et sa durée quotidienne.
- Dépenses de santé futures
Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de Madame [B] [E] (prothèses, appareillages spécifiques, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement.
- Frais de logement et/ou de véhicules adaptés
Donner son avis sur d'éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échant, à Madame [B] [E] d'adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap.
- Pertes de gains professionnels futurs
Indiquer notamment au vu des justificatifs produits si le déficit fonctionnel permanent entraîne l'obligation pour Madame [B] [E] de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d'activité professionnelle.
- Incidence professionnelle
Indiquer à compter de l'arrêt de travail initial du 20 mai 2019 quelles sont les périodes au cours desquelles Madame [B] [E] a été « pour des raisons médicales justifiées » « dans l'impossibilité absolue, complète et continue d'exercer l'ensemble de ses 9 activités professionnelles » éventuellement si celle-ci a été placée dans l'incapacité temporaire partielle de les exercer, si ou au cours de quelles périodes.
Plus généralement, indiquer notamment au vu des justificatifs produits si le déficit fonctionnel permanent entraîne d'autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, « dévalorisation » sur le marché du travail').
- Préjudice scolaire, universitaire ou de formation
Si Madame [B] [E] est scolarisée ou en cours d'études, dire si en raison des lésions consécutives du fait traumatique, elle subit une perte d'année scolaire, universitaire ou de formation l'obligeant, le cas échéant, à se réorienter ou à renoncer à certaines formations.
- Souffrances endurées
Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subies pendant la maladie traumatique (avant consolidation) et les évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7.
- Préjudice esthétique temporaire et/ou définitif
Donner un avis sur l'existence, la nature ou l'importance du préjudice esthétique en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et le préjudice définitif. Evaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif sur une échelle de 1 à 7.
- Préjudice sexuel
Indiquer s'il existe ou s'il existera un préjudice sexuel (perte ou diminution de la libido, impuissance, frigidité, perte de fertilité).
- Préjudice d'établissement
Dire si Madame [B] [E] subit une perte d'espoir ou de chance de normalement réaliser un projet de vie familiale.
- Préjudice d'agrément
Indiquer notamment au vu des justificatifs produits si Madame [B] [E] est empêchée en tout ou partie de se livrer à ces activités spécifiques de sport ou de loisir.
- Préjudices permanents exceptionnels
Dire si Madame [B] [E] subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents.
- Dire si l'état de santé de Madame [B] [E] est susceptible de modification ou d'aggravation notamment à l'arrêt prévisible du traitement par hormonothérapie.
- Etablir un état récapitulatif de l'ensemble des postes énumérés dans la mission.
- De manière plus générale, faire toute contestation ou observations propres à éclairer le Juge du fond dans la résolution du litige en cause.
- Provoquer les observations des parties en leur adressant un pré-rapport de ses opérations en leur impartissant un délai d'un mois pour présenter leurs dires, y répondre et déposer son rapport dans les six mois de sa saisine sauf prorogation de délai.
- Disons que l'expert pourra s'adjoindre de tout sapiteur de son choix, d'une spécialité différente de la sienne et plus particulièrement en oncologie,
- Disons que l'expert sera mis en 'uvre et accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile, et qu'en cas d'empêchement il sera remplacé par simple ordonnance sur requête,
- Fixons à la somme de 600 euros la provision à consigner Madame [B] [E] à la Régie du Tribunal Judiciaire de TOULON dans les six semaines de la présente à peine de caducité de la décision ordonnant expertise,
- Fixons à la somme de 600 euros la provision à consigner à la SA GENERALI VIE à la Régie du Tribunal Judiciaire de TOULON dans les six semaines de la présente à peine de caducité de la décision ordonnant expertise,
- Disons que la moitié du montant de la TVA devra être directement versé à la Régie du Tribunal par Madame [B] [E] dès que l'Expert lui aura signifié par écrit son assujettissement à cette taxe,
- Disons que la moitié du montant de la TVA devra être directement versé à la Régie du Tribunal par la S.A. GENERALI VIE dès que l'Expert lui aura signifié par écrit son assujettissement à cette taxe,
- Dans l'hypothèse ou Madame [B] [E] bénéficierait de l'Aide juridictionnelle, elle serait dispensée du paiement de la consignation et les frais seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle,
- Disons que dans l'hypothèse d'adjonction d'un sapiteur mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, l'expert en avisera le magistrat chargé du contrôle des expertise aux fins de fixation d'une consignation complémentaire,
- Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertise du tribunal judiciaire de TOULON pour surveiller l'expertise ordonnée,
- Disons que les opérations d'expertise pourront être effectuées sous forme dématérialisée par utilisation de la plate-forme OPALEXE,
- Disons que l'Expert devra déposer son rapport au Greffe du Tribunal de céans dans les 6 mois de la consignation de la provision sauf prorogation de délai,
Statuant à nouveau,
Dit que le Docteur [M] [W] aura pour mission de :
' Convoquer Madame [B] [E], demeurant[Adresse 6]s [Localité 5], en l'informant de la possibilité de se faire assister par un médecin de son choix ainsi que l'avocat de l'intéressée, et toutes parties et leurs avocats de la date et du lieu de ses opérations, en les informant de la possibilité de se faire représenter par un médecin de leur choix.
' Examiner [B] [E], décrire les troubles dont elle est actuellement atteinte des suites de son cancer du sein diagnostiqué le 19 avril 2021, après avoir pris connaissance auprès des médecins de [B] [E] et des établissements fréquentés par elle des pièces et documents de son dossier médical, se faire communiquer ce dossier médical et toutes pièces médicales relatives aux examens, soins et interventions pratiquées et se faire remettre par les parties toutes pièces médicales utiles,
' Examiner interroger [B] [E] et consigner ses doléances y compris la liste des tâches professionnelles qui lui incombent dans le cadre de son activité indépendante de consultation environnement (dont journée-type de travail, mois-type de travail avec nombre de déplacements nationaux), recueillir les observations contradictoires des parties et procéder si nécessaire à l'audition de tout sachant,
' Décrire l'état de santé de [B] [E], et la ou les pathologies dont elle est affectée, et indiquer en conséquence, à compter de l'arrêt de travail initial, quelles sont les périodes au cours desquelles Madame [E] a été « pour des raisons médicales justifiées », « dans l'impossibilité absolue, complète et continue d'exercer l'ensemble de ses activités professionnelles », le cas échéant, dire si celle-ci a été placée dans l'incapacité temporaire partielle de les exercer, si oui, dire au cours de quelles périodes et préciser en outre les causes de ces incapacités,
' Dire si l'état de santé de [B] [E] provoque une impossibilité absolue, complète et continue, pour raisons médicales justifiées, d'exercer l'ensemble de ses activités professionnelles conformément à la notion d'ITT prévue au contrat d'assurance souscrit auprès de la société GENERALI VIE et rappelée dans le présent jugement et, dans l'affirmative, indiquer les périodes d'incapacité retenues,
' Dire si l'état de santé de [B] [E] provoque un état d'invalidité permanente partielle ou totale, conformément à la notion d'invalidité prévue au contrat d'assurance souscrit auprès de la société GENERALI VIE et rappelée dans le présent jugement et, dans l'affirmative, en indiquer les causes et les périodes d'invalidité retenues,
' Faire de façon plus générale tout observation utile à la résolution du litige,
' Dit que l'expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 283 du Code de Procédure Civile,
Dit qu'au terme de ses opérations il communiquera ses premières conclusions écrites aux parties sous la forme d'un pré-rapport en les invitant à présenter leurs observations dans le délai d'un mois ;
Fixe à la somme de 600 € le montant de la consignation à valoir sur la rémunération de l'expert qui devra être consignée par [B] [E] entre les mains du Régisseur du Tribunal judiciaire de TOULON, avant le 7 novembre 2024,
Fixe à la somme de 600 € le montant de la consignation à valoir sur la rémunération de l'expert qui devra être consignée par la SA GENERALI VIE entre les mains du Régisseur d'Avances et de Recettes du Tribunal judicaire de TOULON, avant le 7 novembre 2024,
Dit qu'à défaut de consignation à l'expiration de ce délai, la désignation de l'expert sera caduque et privée de tout effet,
Dit que, lors de la première réunion ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, l'expert dressera un programme de ses investigations et évaluera d'une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours,
Dit qu'à l'issue de cette réunion, l'expert fera connaître au juge et aux parties la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir, en totalité, le recouvrement de ses honoraires et de ses débours et solliciter, le cas échéant, le versement d'une consignation complémentaire,
Dit que l'expert déposera au greffe un rapport écrit de ses opérations dans le délai de 6 MOIS, à compter de sa saisine et en fera tenir copie à chacune des parties,
Désigne le magistrat chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de TOULON pour surveiller l'expertise ordonnée,
Dit qu'en cas de refus ou d'empêchement, l'expert commis sera remplacé sur simple requête,
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Dit que les dépens suivront le sort de l'instance au fond.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 26 Septembre 2024
Signé par Madame Inès BONAFOS, Présidente et Patricia CARTHIEUX, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière, La Présidente,