Cour de cassation, 09 décembre 1992. 88-45.466
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-45.466
Date de décision :
9 décembre 1992
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Gras Savoye, société anonyme, dont le siège social est ... à Neuilly-sur-Seine (Hauts-de-Seine),
en cassation d'un arrêt rendu le 12 octobre 1988 par la cour d'appel de Versailles (11ème chambre sociale), au profit de Mme Jocelyne G..., demeurant ... (16ème),
défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 10 novembre 1992, où étaient présents :
M. Kuhnmunch, président, M. Zakine, conseiller rapporteur, MM. Z..., E..., H..., Y..., C..., B...
D..., MM. Carmet, Merlin, conseillers, M. X..., Mlle F..., M. Choppin A... de Janvry, conseillers référendaires, M. Chambeyron, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Zakine, les observations de Me Hennuyer, avocat de la société Gras Savoye, de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de Mme G..., les conclusions de M. Chambeyron, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Sur le moyen unique :
Attendu que Mme G... a été engagée à compter du 22 mai 1985, en qualité de technicienne risques industriels cadre position II, par la société Gras Savoye, entreprise de courtage d'assurances ; qu'après un entretien préalable, le 12 novembre 1985, elle a été licenciée par lettre du 20 novembre 1985 ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 12 octobre 1988) de l'avoir condamnée à payer à son ancienne salariée une somme à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif, alors, selon le pourvoi, que dans ses conclusions d'appel demeurées sur ce point sans réponse, l'employeur avait invoqué l'impossibilité dans laquelle il s'était trouvé de réunir un conseil de discipline en conséquence de l'absence de délégués du personnel, seuls habilités, selon la convention collective, à en désigner les membres ; qu'ainsi, l'arrêt attaqué a violé les articles L. 122-14-3, L. 131 et suivants du Code du travail, 1134 du Code civil, 17 à 19 de la convention collective nationale de travail des cadres et employés salariés des cabinets de courtage d'assurances et/ou de réassurances et 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à des conclusions inopérantes, a relevé, d'une part, que la société employait habituellement plus de dix salariés, ce dont il résultait que la désignation de délégués du personnel était obligatoire et qu'il incombait à l'employeur, et à lui seul, d'organiser les élections professionnelles dans son entreprise, d'autre part, que
malgré la demande de la salariée menacée de licenciement, l'employeur n'avait pas réuni le conseil de discipline ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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