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Cour de cassation, 20 novembre 1997. 96-14.685

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-14.685

Date de décision :

20 novembre 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Caisse autonome de retraite des médecins français (CARMF), dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 14 février 1996 par la cour d'appel de Versailles (chambres sociales réunies), au profit de M. Hubert X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; En présence de : la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales d'Ile-de-France (DRASSIF), dont le siège est ..., La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 9 octobre 1997, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Ollier, conseiller rapporteur, MM. Favard, Gougé, Thavaud, Mme Ramoff, M. Dupuis, conseillers, MM. Petit, Liffran, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Ollier, conseiller, les observations de Me Foussard, avocat de la Caisse autonome de retraite des médecins français (CARMF), de Me de Nervo, avocat de M. X..., les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que M. X..., médecin, ayant interrompu ses activités pour raison de santé en décembre 1982, a perçu de la part de la Caisse autonome de retraite des médecins français (CARMF) des indemnités journalières jusqu'au 31 décembre 1983, puis une pension d'invalidité à compter du 1er janvier 1984; qu'au motif que M. X... exerçait une activité d'artiste peintre au titre de laquelle il avait perçu des revenus, la Caisse lui a supprimé le versement de la pension à compter du 1er juillet 1988, et lui a demandé le remboursement des prestations versées entre le 1er octobre 1986 et le 30 juin 1988; que M. X..., ayant demandé l'annulation de cette décision et la condamnation de la CARMF à lui verser les prestations échues et à reprendre les versements réguliers, la cour d'appel (Versailles, 14 février 1996), statuant comme juridiction de renvoi après cassation, a déclaré bien fondée la demande de la CARMF tendant au remboursement des prestations versées pour la période du 1er octobre au 31 décembre 1986, et débouté les parties du surplus de leurs demandes ; Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : Attendu que la CARMF fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir annulé sa décision de cesser le service des prestations à compter du 1er juillet 1988, alors, selon le moyen, d'une part, que dès lors que l'assuré sollicite le paiement d'une prestation à compter d'une certaine date, il lui appartient d'établir qu'il remplit les conditions pour l'obtenir; que l'article 4 des statuts du régime invalidité de la CARMF subordonnant l'octroi de la pension d'invalidité à l'absence de tout travail rémunérateur, quelle qu'en soit la nature, il incombait à M. X... de prouver qu'il ne se livrait à aucune activité donnant lieu à encaissement de recettes; qu'en faisant ainsi peser la charge de la preuve sur la CARMF, les juges du fond ont violé l'article 1315 du Code civil et les règles de la charge de la preuve; alors, d'autre part, si, dès lors que l'octroi de la prestation est lié à l'absence d'activité donnant lieu à recettes, il appartient en tout état de cause à l'assuré, qui détient les éléments concernant son activité et ses recettes éventuelles, de fournir au juge les données dont celui-ci a besoin pour statuer; que l'arrêt a été rendu en violation de l'article 1315 du Code civil, ensemble l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en tant qu'il institue le droit à un procès équitable, ainsi que les règles de la charge de la preuve ; Mais attendu que l'arrêt attaqué n'a pas annulé la décision de la CARMF aux termes de laquelle il a été décidé de cesser, à compter du 1er juillet 1988, le service des prestations d'invalidité-décès; que le moyen manque en fait ; Sur le second moyen : Attendu que la CARMF fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir refusé d'ordonner la restitution par M. X... des prestations reçues entre le 1er janvier 1987 et le 30 juin 1988, alors, selon le moyen, que, si, en principe, la charge de la preuve pèse sur le demandeur à la restitution, dès lors que le droit à restitution est lié à l'appréciation d'éléments détenus par le défendeur, il incombe à ce dernier de produire ces éléments de manière que le juge puisse former sa conviction; qu'en l'espèce, le droit à restitution étant lié au point de savoir si M. X... avait encaissé des recettes en contrepartie de son activité d'artiste-peintre en 1987 et au cours du premier semestre 1988, il lui incombait de produire à cet égard les éléments qu'il détenait; qu'en faisant peser la charge de la preuve sur la CARMF, les juges du fond ont violé l'article 1315 du Code civil, les règles de la charge de la preuve, ensemble l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en tant qu'il institue un droit au procès équitable ; Mais attendu que c'est sans encourir les griefs du moyen que la cour d'appel, qui, en l'absence de demande de la CARMF, n'était pas tenue d'ordonner la production de pièces, a fondé sa décision sur les éléments de preuve soumis par les parties à son appréciation souveraine ; que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la Caisse autonome de retraite des médecins français (CARMF) aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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