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Cour de cassation, 18 décembre 1997. 96-10.878

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-10.878

Date de décision :

18 décembre 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par le Directeur régional des affaires sanitaires et sociales de la région Rhône-Alpes, domicilié ..., en cassation d'un jugement rendu le 13 novembre 1995 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Saint-Etienne, dans l'affaire opposant Mme Germaine X..., demeurant ..., défenderesse à la cassation, à la Caisse primaire d'assurance maladie, dont le siège est ..., LA COUR, en l'audience publique du 13 novembre 1997, où étaient présents : M. Favard, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Petit, conseiller référendaire rapporteur, M. Gougé, conseiller, M. Martin, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Petit, conseiller référendaire, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 321-1 et R. 162-52 du Code de la sécurité sociale, le chapitre III du Titre XIV et l'article 2 du chapitre V du Titre XV de la nomenclature générale des actes professionnels annexée à l'arrêté ministériel du 27 mars 1972 ; Attendu que la caisse primaire d'assurance maladie a refusé de prendre en charge, selon la cotation AMK 6 + 3/2, les actes de massages et ionisation salicylées dispensés à Mme X... et a limité sa participation à la cotation AMK 6 ; Attendu que, pour accueillir le recours formé par l'intéressée et condamner la Caisse à prendre en charge les actes selon la cotation proposée par le praticien, le Tribunal énonce essentiellement que les actes d'électrothérapie ne peuvent être considérés comme de simples techniques laissées à l'appréciation du praticien ; Attendu, cependant, que, selon les dispositions du chapitre III du titre XIV de la nomenclature applicables aux actes de rééducation, les cotations comprennent les massages et thérapeutiques de rééducation, quels que soient les méthodes et le nombre de techniques employées ; D'où il suit qu'en statuant comme il l'a fait, alors que l'électrothérapie était incluse dans l'acte de rééducation et ne pouvait faire l'objet d'une cotation distincte de cet acte, le Tribunal a violé les textes susvisés ; Et attendu qu'il y a lieu, conformément aux dispositions de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, de mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 13 novembre 1995, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Saint-Etienne ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Rejette la demande de Mme X... ; Condamne Mme X... aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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