Cour de cassation, 14 octobre 2009. 07-44.965
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
07-44.965
Date de décision :
14 octobre 2009
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu la connexité, joint les pourvois n° V 07-44.965 à n° U 07-44.987 ;
Sur le premier et le second moyen réunis, communs aux pourvois :
Attendu selon les arrêts attaqués (Aix-en-Provence, 10 septembre 2007) qu'en 1998, après information des comités d'établissement et du comité central d'entreprise, la société Lucent Technologies France aux droits de laquelle se trouve la société Alcatel Lucent France a mis en place pour ses ingénieurs et cadres une nouvelle structure de rémunération constituée, d'une part, d'un salaire de base et d'autre part, d'une part variable dénommée "Short term incentive" (STI) composée pour 50% du "Lucent award" (prime Lucent) basé sur l'ensemble des performances du groupe par rapport aux objectifs de gain par action déterminés par le conseil d'administration de la société mère et pour 50% de "l'Unit award" (prime de l'unité) calculé en fonction des résultats de chaque unité par rapport aux objectifs de résultat d'exploitation ; que dans une note du 15 janvier 1998, informant de la mise en place du STI, il était précisé que la prime Lucent n'était pas garantie si les objectifs de croissance du gain par action, qui n'étaient pas rendus publics, n'étaient pas atteints ; que ces primes ayant été versées en 1998 et 1999 mais non pour l'année 2000, 23 salariés de l'établissement de Sofia Antipolis ont saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement de l'intégralité de la part variable de leur rémunération pour les années 2000 à 2003 ;
Attendu que la société Alcatel Lucent France fait grief aux arrêts d'avoir accueilli ces demandes, alors, selon le moyen :
1°/ que la part variable de la rémunération peut être déterminée en fonction d'objectifs définis unilatéralement par l'employeur dans le cadre de son pouvoir de direction, et son versement peut être subordonné à la situation financière de la société ; qu'en l'espèce, la part variable ou STI était calculée en pourcentage du salaire de base annuel de l'intéressé et composée de deux parties, d'une part, le lucent award (50 %) déterminé sur la base de l'ensemble des performances du groupe Lucent Technologies par rapport aux objectifs de l'exercice en cours en matière d'augmentation de l'EPS (earning per share ou gain par action) sachant que ces objectifs étaient déterminés par le conseil d'administration de la société américaine Lucent Technologies Inc, au début de chaque exercice, en fonction de l'augmentation de l'EPS par rapport à l'exercice précédent et, d'autre part, de l'unit award (50 %) calculé en fonction des résultats de chaque business unit (division opérationnelle du groupe Lucent technologies) par rapport à ses objectifs de résultat d'exploitation, celui-ci désignant le chiffre d'affaires de chaque division opérationnelle avant déduction des impôts et taxes ; qu'il s'ensuit que la variation du STI reposait sur des éléments objectifs et que le fait que les objectifs de gain par action étaient fixés par le conseil d'administration de la société mère américaine, au début de chaque année mais qu'il devait rester confidentiel jusqu'à la fin de l'année conformément aux règles de SEC à l'égard des opérateurs financiers, n'était pas de nature à entraîner l'illicéité du système de calcul de la part variable, dés lors que le STI prévu pour l'hypothèse où les objectifs fixés par le board seraient réalisés à 100% était communiqué aux salariés en début d'année et qu'en fin d'exercice, une fois les résultats connus par rapports aux objectifs, le montant de la part variable était arrêté, en fonction de ces résultats, notifié et versé aux salariés ; qu'en affirmant que les systèmes de rémunération successifs dont les données ne pouvaient pas être vérifiées par les salariés étaient illicites, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code du travail ;
2°/ que le juge doit préciser le fondement juridique de sa décision ; qu'en affirmant que les systèmes de rémunération mis en oeuvre au sein de l'entreprise exposante étaient illicites, sans préciser quelle règle de droit aurait été méconnu par l'employeur, les juges du fond ont violé l'article 12 du code de procédure civile ;
3°/ que le juge ne peut dénaturer le sens clair et précis d'un écrit ; qu'en l'espèce, en retournant signés les avenants fixant le montant de la part variable pour les années 98 et suivantes, ou en concluant directement un contrat de travail prévoyant le versement d'une part variable appelée STI, les salariés ont donné, sans aucune ambiguïté, leur consentement sur la nouvelle structure de la rémunération ; qu'en affirmant, par motifs propres, qu'un document signé par le salarié et présenté par l'employeur ne peut être analysé comme un accord mais que comme un simple reçu et, par motifs éventuellement adoptés, que la modification de la structure de la rémunération n'avait fait l'objet que d'une information mais pas d'une acceptation par les salariés concernés, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis des avenants, contrats de travail, et courriers contresignés par les salariés, et a violé l'article 1134 du code du travail ;
4°/ que dans ses conclusions, l'exposante invitait la cour d'appel à opérer une distinction entre les salariés déjà présents dans l'entreprise avant 2000, ou qui, en raison de leur transfert, avaient signé un avenant à leur contrat en 2000 prévoyant que leur rémunération serait dorénavant constituée d'un salaire de base et d'une part variable appelée STI, et ceux, embauchés en 1999 et 2000, qui avaient directement conclu un contrat de travail prévoyant le versement de la part variable appelée STI ; qu'en s'abstenant de procéder à cette distinction, et en statuant par des motifs identiques pour tous les salariés, quand certains d'entre eux n'étaient pas présents dans l'entreprise en 1998 et avaient signé un contrat de travail prévoyant le versement d'une part variable appelée STI, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1134 du code civil ;
5°/ qu'en affirmant que dans les systèmes ultérieurs, l'employeur avait modifié la structure de la rémunération, quand les aménagements intervenus en 2001 (fixation trimestrielle des objectifs de l'EPS) et en 2002 (financement du STIP en fonction de l'EPS et du cash flow) étaient minimes et n'emportaient aucune incidence sur le mode de calcul de la rémunération variable des salariés, puisque la rémunération des ingénieurs et des cadres était toujours composée d'un fixe et d'une partie variable calculée en pourcentage du salaire de base annuel, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ;
6°/ que l'employeur détermine lui-même les engagements qu'il entend prendre vis-à-vis des salariés et que lorsqu'elle est payée en exécution d'un engagement unilatéral de l'employeur, une part variable de rémunération n'est obligatoire que dans les conditions fixées par cet engagement ; qu'en affirmant que « faute pour l'employeur d'avoir fixé des conditions de calcul vérifiables au titre d'un engagement unilatéral, aucune diminution ne pouvait être décidée, le STI devait être intégralement versé pour chaque exercice », la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ;
7°/ qu'en jugeant que les systèmes de rémunération dont les données ne pouvaient pas être vérifiées par les salariés étaient illicites, et en décidant néanmoins que le STI devait être versé intégralement pour chaque exercice depuis son instauration, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences léqales de ses propres constatations et a violé les articles 1134, 1131 et 1133 du code civil ;
Mais attendu que le salarié doit pouvoir vérifier que le calcul de sa rémunération a été effectué conformément aux modalités prévues par le contrat de travail ou l'engagement unilatéral de l'employeur ;
Et attendu qu'ayant constaté que l'objectif de gain par action n'était pas rendu public, que dans les systèmes de rémunération ultérieurement mis en place les objectifs adoptés n'étaient pas non plus communiqués et retenu, sans dénaturation, que le document signé par les salariés ne constituait pas un accord validant le mode de calcul de la rémunération variable mais un simple reçu, la cour d'appel, sans être tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérantes, en a exactement déduit que le versement de la part variable ne résultait pas d'un accord et que, faute par l'employeur d'avoir fixé, au titre d'un engagement unilatéral, des conditions de calcul vérifiables, aucune diminution de la part variable ne pouvait être décidée et que le STI devait être versé intégralement pour chaque exercice ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Condamne la société Alcatel Lucent France aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Alcatel Lucent France à payer aux salariés défendeurs la somme globale de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze octobre deux mille neuf.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens communs produits aux pourvois n° V 07-44.965 à n° U 07-44.987 par la SCP Defrenois et Levis, avocat aux Conseils pour la société Alcatel Lucent France,
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief aux arrêts attaqués d'AVOIR condamné la société Lucent Technologies France à payer à chacun des 23 salariés diverses sommes à titre de rappel de rémunération variable pour les années 2000, 2001, 2002, voire 2003, et de rappel d'indemnité conventionnelle de licenciement, et à délivrer des bulletins de paie conformes, sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé le délai de 15 jours à compter de la signification du jugement ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE à partir de 1998, la SAS Lucent Technologies France a mis en place, après information des comités d'entreprise et d'établissements, une nouvelle structure de rémunération pour ses cadres constituée notamment d'une part variable, dite Short-Term-Incentive (STI) composée d'une part du Lucent Award (50 %) fondé sur l'ensemble des performances du groupe par rapport aux objectifs d'augmentation du gain en action (EPS) déterminés en début d'exercice, par le conseil d'administration de la société américaine, Lucent Technologies Corporation, et d'autre part de l'Unit Award (50 %) calculé en fonction des résultats de chaque business Unit par rapport aux objectifs de résultat d'exploitation ; que par note du 15 janvier 1998, les intéressés étaient informés de la mise en place du STI, étant précisé que le Lucent Award n'était pas garanti si les objectifs de croissance de l'EPS n'étaient pas atteints ; que des avenants ont été établis fixant le montant de la part variable à 100 °/U d'atteinte des objectifs, ce qui a été le cas en 1998 et 1999 ; que, tenant de la confidentialité nécessaire à la concurrence et de la réglementation boursière, la société soutient que l'EPS ne pouvait être rendu public et que dans la mesure où l'intégralité du STI avait été réglé aux salariés, ceux-ci n'ont réagi qu'à partir de 2000 lorsqu'ils ont été informés que les résultats nécessaires n'étant pas atteints, ils ne pouvaient toucher la partie variable ; que c'est dans ces conditions qu'a été contesté le mode de calcul déterminé par le conseil d'administration et dépendant d'objectifs non publiés pour les motifs susvisés ; que dans les systèmes ultérieurs les objectifs adoptés n'étaient pas non plus communiqués ; qu'il est avéré ainsi que de tels systèmes de rémunération dont les données ne peuvent être vérifiées par les intéressés sont illicites, peu important les exigences de la réglementation boursière qui est étrangère au choix opéré par l'employeur de modifier une structure de rémunération dans le sens en question, étant observé que le moyen invoqué par ce dernier pour prétendre qu'il s'agissait de mettre en place une nouvelle politique commerciale laquelle ne constitue pas une modification des éléments du contrat de travail est inopérant, dans la mesure où la rémunération d'un salarié constitue un élément du contrat de travail qui ne peut être modifié sans son accord au sein au surplus d'une stratégie secrète ; qu'un document signé par le salarié et présenté par l'employeur ne peut être analysé comme un accord de nature à valider ce mode de calcul, mais comme un simple reçu ; qu'il s'ensuit que le versement de la part variable litigieuse ne résultant pas d'un accord et faute par l'employeur d'avoir fixé des conditions de calcul vérifiables au titre d'un engagement unilatéral, aucune diminution ne pouvait être décidée, et le STI devait être intégralement versé pour chaque exercice ; que dès lors, il y a lieu de confirmer la décision du premier juge qui a fait droit aux demandes tel que précisé ci-dessus, y compris pour l'incidence sur l'indemnité conventionnelle de licenciement, sans qu'il soit nécessaire de procéder à une expertise (cf. arrêts attaqués, p.3 et 4) ;
ET, AUX MOTIFS ADOPTES, QUE le contrat de travail prévoyait le paiement d'une part variable de la rémunération en fin d'année ; que le mode de calcul de cette part variable a été changé par note du 15 janvier 1998 adressée par la direction de la société à tous les cadres et ingénieurs ; que cette note signée par M. Pierre-Yves Y..., directeur des ressources humaines, précise que « la principale innovation réside en l'introduction d'une nouvelle structure de rémunération » ; que la rémunération annuelle se composera dorénavant d'un salaire de base sur douze mois et d'une part variable appelée Short-Term-Incentive (STI) calculée en pourcentage du salaire de base annuel et se composant de deux parties : * le Lucent Award (50 %) basé sur l'ensemble des performances du groupe par rapport aux objectifs de l'exercice en cours en nature d'augmentation de l'EPS (gain par action) sachant que ces objectifs étaient déterminés par le conseil d'administration de Lucent Technologies Corporation au début de chaque exercice en fonction de l'augmentation de l'EPS par rapport à l'exercice précédent ; * l'Unit Award (50 %) calculé en fonction des résultats de chaque business unit par rapport à ses objectifs de résultats d'exploitation ; que le mode de rémunération du salarié constitue un élément du contrat de travail qui ne peut être modifié sans son accord ; qu'en l'espèce, il est établi que la structure de la rémunération des salaires de Lucent Technologies France a été modifiée ; que cette modification a fait l'objet d'une information mais pas d'une acceptation des salariés concernés ; que par contre le Lucent Award est fondé sur la réalisation de l'objectif que se fixe le conseil d'administration de Lucent International, société mère dont le siège est aux Etats-Unis ; qu'il est constant que cet objectif est confidentiel et fixé par une entité extérieure à l'employeur ; que la confidentialité de cet objectif rend absolument invérifiable par le salarié le calcul opéré par l'employeur ; qu'en conséquence, la modification unilatérale de la structure de rémunération opérée par l'employeur sur un mode de calcul dont le salarié ne peut vérifier l'exactitude est illicite ; qu'il convient de faire droit aux demandes du salarié quant aux rappels de STI pour les années 2000, 2001, 2002 et 2003 ; qu'il convient en conséquence de condamner la SAS Lucent Technologies France à verser au salarié des sommes à titre de rappel STI 2000, 2001, 2002 et 2003et à titre de rappel d'indemnité conventionnelle de licenciement ; que sur la demande de rappel d'indemnité conventionnelle de licenciement, il convient de faire droit à la demande relative à l'incidence du rappel de salaire sur le calcul de l'indemnité conventionnelle de licenciement par application de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie ; qu'il convient d'ordonner la délivrance de bulletins de paie conformes et ce sous astreinte de 50 par jour de retard passé le délai de quinze jours à compter de la signification du présent jugement (cf. jugements attaqués, p.3 et 4) ;
ALORS QUE, D'UNE PART, la part variable de la rémunération peut être déterminée en fonction d'objectifs définis unilatéralement par l'employeur dans le cadre de son pouvoir de direction, et son versement peut être subordonné à la situation financière de la société ; qu'en l'espèce, la part variable ou STI était calculée en pourcentage du salaire de base annuel de l'intéressé et composée de deux parties, d'une part, le lucent award (50 %) déterminé sur la base de l'ensemble des performances du groupe Lucent Technologies par rapport aux objectifs de l'exercice en cours en matière d'augmentation de l'EPS (earning per share ou gain par action) sachant que ces objectifs étaient déterminés par le conseil d'administration de la société américaine Lucent Technologies Inc, au début de chaque exercice, en fonction de l'augmentation de l'EPS par rapport à l'exercice précédent et, d'autre part, de l'unit award (50 %) calculé en fonction des résultats de chaque business unit (division opérationnelle du groupe Lucent technologies) par rapport à ses objectifs de résultat d'exploitation, celui-ci désignant le chiffre d'affaires de chaque division opérationnelle avant déduction des impôts et taxes ; qu'il s'ensuit que la variation du STI reposait sur des éléments objectifs et que le fait que les objectifs de gain par action étaient fixés par le conseil d'administration de la société mère américaine, au début de chaque année mais qu'il devait rester confidentiel jusqu'à la fin de l'année conformément aux règles de SEC à l'égard des opérateurs financiers, n'était pas de nature à entraîner l'illicéité du système de calcul de la part variable, dés lors que le STI prévu pour l'hypothèse où les objectifs fixés par le board seraient réalisés à 100% était communiqué aux salariés en début d'année et qu'en fin d'exercice, une fois les résultats connus par rapports aux objectifs, le montant de la part variable était arrêté, en fonction de ces résultats, notifié et versé aux salariés ; qu'en affirmant que les systèmes de rémunération successifs dont les données ne pouvaient pas être vérifiées par les salariés étaient illicites, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code du travail ;
ALORS QUE, DE DEUXIEME PART, le juge doit préciser le fondement juridique de sa décision ; qu'en affirmant que les systèmes de rémunération mis en oeuvre au sein de l'entreprise exposante étaient illicites, sans préciser quelle règle de droit aurait été méconnu par l'employeur, les juges du fond ont violé l'article 12 du nouveau code de procédure civile ;
ALORS QUE, DE TROISIEME PART, le juge ne peut dénaturer le sens clair et précis d'un écrit ; qu'en l'espèce, en retournant signés les avenants fixant le montant de la part variable pour les années 98 et suivantes, ou en concluant directement un contrat de travail prévoyant le versement d'une part variable appelée STI, les salariés ont donné, sans aucune ambiguïté, leur consentement sur la nouvelle structure de la rémunération ; qu'en affirmant, par motifs propres, qu'un document signé par le salarié et présenté par l'employeur ne peut être analysé comme un accord mais que comme un simple reçu et, par motifs éventuellement adoptés, que la modification de la structure de la rémunération n'avait fait l'objet que d'une information mais pas d'une acceptation par les salariés concernés, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis des avenants, contrats de travail, et courriers contresignés par les salariés, et a violé l'article 1134 du code du travail ;
ALORS QUE, DE QUATRIEME PART, dans ses conclusions (cf. p. 14), l'exposante invitait la cour d'appel à opérer une distinction entre les salariés déjà présents dans l'entreprise avant 2000, ou qui, en raison de leur transfert, avaient signé un avenant à leur contrat en 2000 prévoyant que leur rémunération serait dorénavant constituée d'un salaire de base et d'une part variable appelée STI, et ceux, embauchés en 1999 et 2000, qui avaient directement conclu un contrat de travail prévoyant le versement de la part variable appelée STI ; qu'en s'abstenant de procéder à cette distinction, et en statuant par des motifs identiques pour tous les salariés, quand certains d'entre eux n'étaient pas présents dans l'entreprise en 1998 et avaient signé un contrat de travail prévoyant le versement d'une part variable appelée STI, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1134 du code civil ;
ALORS QUE, DE CINQUIEME PART, en affirmant que dans les systèmes ultérieurs, l'employeur avait modifié la structure de la rémunération, quand les aménagements intervenus en 2001 (fixation trimestrielle des objectifs de l'EPS) et en 2002 (financement du STIP en fonction de l'EPS et du cash flow) étaient minimes et n'emportaient aucune incidence sur le mode de calcul de la rémunération variable des salariés, puisque la rémunération des ingénieurs et des cadres était toujours composée d'un fixe et d'une partie variable calculée en pourcentage du salaire de base annuel, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil :
ALORS QUE, DE SIXIEME PART ET SUBSIDIAIREMENT, l'employeur détermine lui-même les engagements qu'il entend prendre vis-à-vis des salariés et que lorsqu'elle est payée en exécution d'un engagement unilatéral de l'employeur, une part variable de rémunération n'est obligatoire que dans les conditions fixées par cet engagement ; qu'en affirmant que « faute pour l'employeur d'avoir fixé des conditions de calcul vérifiables au titre d'un engagement unilatéral, aucune diminution ne pouvait être décidée, le STI devait être intégralement versé pour chaque exercice », la cour d'appel a violé l'article 1134 du code du travail.
SECOND MOYEN DE CASSATION, SUBSIDIAIRE
Il est fait grief aux arrêts attaqués d'AVOIR condamné la société Lucent Technologies France à payer à chacun des 23 salariés diverses sommes à titre de rappel de rémunération variable pour les années 2000, 2001, 2002, voire 2003, et de rappel d'indemnité conventionnelle de licenciement, et à délivrer des bulletins de paie conformes, sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé le délai de 15 jours à compter de la signification du jugement ;
AUX MOTIFS QU'il est avéré que de tels systèmes de rémunération dont les données ne peuvent être vérifiées par les intéressés sont illicites, peu important les exigences de la réglementation boursière qui est étrangère au choix opéré par l'employeur de modifier une structure de rémunération dans le sens en question, étant observé que le moyen invoqué par ce dernier pour prétendre qu'il s'agissait de mettre en place une nouvelle politique commerciale laquelle ne constitue pas une modification des éléments du contrat de travail est inopérant, dans la mesure où la rémunération d'un salarié constitue un élément du contrat de travail qui ne peut être modifié sans son accord au sein au surplus d'une stratégie secrète ; qu'un document signé par le salarié et présenté par l'employeur ne peut être analysé comme un accord de nature à valider ce mode de calcul, mais comme un simple reçu ; qu'il s'ensuit que le versement de la part variable litigieuse ne résultant pas d'un accord et faute par l'employeur d'avoir fixé des conditions de calcul vérifiables au titre d'un engagement unilatéral, aucune diminution ne pouvait être décidée, et le STI devait être intégralement versé pour chaque exercice ; que dès lors, il y a lieu de confirmer la décision du premier juge qui a fait droit aux demandes tel que précisé ci-dessus, y compris pour l'incidence sur l'indemnité conventionnelle de licenciement, sans qu'il soit nécessaire de procéder à une expertise (cf. arrêts attaqués, p.3 et 4) ;
ALORS QU'en jugeant que les systèmes de rémunération dont les données ne pouvaient pas être vérifiées par les salariés étaient illicites, et en décidant néanmoins que le STI devait être versé intégralement pour chaque exercice depuis son instauration, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences léqales de ses propres constatations et a violé les articles 1134, 1131 et 1133 du code civil.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique