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Cour de cassation, 04 novembre 1987. 85-18.295

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

85-18.295

Date de décision :

4 novembre 1987

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT, dont le siège est ... (Bouches-du-Rhône), en cassation d'un arrêt rendu le 26 septembre 1985 par la cour d'appel de Versailles (2ème chambre, 2ème section), au profit : 1°/ de Monsieur Jacques, Adrien Y..., 2°/ de Madame Jacques Y..., son épouse, née Marie-Thérèse Z..., demeurant ensemble ... (Yvelines), défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 6 octobre 1987, où étaient présents : M. Fabre, président, M. Sargos, conseiller référendaire rapporteur, MM. A..., X... Bernard, Barat, Massip, Viennois, Grégoire, Lesec, Zennaro, Bernard de Saint-Affrique, conseillers, Madame Flipo, avocat général, Mademoiselle Ydrac, greffier de chambre Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Sargos, les observations de Me Célice, avocat de la Société Marseillaise de Crédit, de Me Blanc, avocat des époux Y..., les conclusions de Madame Flipo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article 53 de la loi n° 70-632 du 15 juillet 1970 et l'article 1315, alinéa 2, du Code civil ; Attendu qu'en application de l'article 50 de la loi du 15 juillet 1970 et du décret n° 70.813 du 11 septembre 1970, la Société Marseillaise de Crédit (la SMC) a déclaré à l'Agence Nationale pour l'Indemnisation des Français d'Outre-Mer la créance qu'elle détenait sur la société Legal Bois qui avait été dépossédée de ses biens en Algérie avant de s'installer en France ; que cette créance résultait d'un jugement irrévocable du tribunal de commerce d'Aix-en-Provence du 27 octobre 1968 admettant la SMC au passif du règlement judiciaire de la société Legal Bois pour une somme de 82.979,48 francs correspondant à trois effets impayés à leur échéance en avril 1965, étant précisé qu'il n'est pas contesté que ces effets avaient été émis à l'occasion de l'activité de la société Legal Bois avant sa dépossession ; que les époux Y..., associés de la société Legal Bois, et en tant que tels pouvant bénéficier d'une indemnisation du chef des biens dont ladite société avait été dépossédée, ont contesté la déclaration de créance de la SMC ; Attendu que le 22 février 1982, la SMC a engagé une instance en validation, conformément à l'article 9 du décret n° 70-813 du 11 septembre 1970, en invoquant non seulement la qualité d'associés des époux Y..., mais aussi leur qualité d'ayants droit d'Adrien Y..., déclaré décédé à la date du 24 juillet 1962 et qui, le 21 août 1961, s'était porté caution de la somme de 250.000 francs au bénéfice de la SMC ; que le tribunal de grande instance a déclaré que la SMC était fondée à faire valoir à l'encontre des associés la créance résultant du jugement du 27 octobre 1986, a validé en conséquence l'opposition faite par la SMC sur l'indemnité susceptible d'être due aux époux Y..., et dit, en outre, que l'admission irrévocable de la créance cautionnée au passif du règlement judiciaire de la société Legal s'imposait aux cautions solidaires, observation étant faite qu'il n'a pas été soutenu que la dette n'existait pas au jour du décès de la caution, Adrien Y..., auquel cas ses héritiers n'auraient pu être tenus au titre de ce cautionnement ; Attendu que la cour d'appel, par l'arrêt attaqué a infirmé la décision des premiers juges aux motifs que le règlement judiciaire de la société Legal Bois avait été clôturé pour insuffisance d'actif, que chaque créancier avait recouvré l'exercice individuel de ses actions et que si la SMC établissait sa créance au jour du jugement du tribunal de commerce d'Aix-en-Provence du 27 octobre 1968, elle ne rapportait pas la preuve qui lui incombait en tant que demanderesse que ladite créance existait encore au jour de l'assignation du 22 février 1982 ; Attendu, cependant, d'abord, qu'il résulte de l'article 53 de la loi du 15 juillet 1970, que les dettes d'une société victime d'une dépossession sont réputées divisées entre tous les associés en proportion de leurs droits sociaux et que ces dettes ainsi divisées sont, à l'égard de chaque associé, considérées comme des dettes personnelles ; qu'en l'espèce, la division de la dette se trouvait réalisée, sans qu'y fasse obstacle la clôture du règlement judiciaire pour insuffisance d'actif ; Attendu, ensuite, que la SMC ayant rapporté la preuve de sa créance par le jugement irrévocable du 27 octobre 1968, il appartenait aux débiteurs de justifier du paiement ou du fait ayant produit l'extinction de leur obligation, et non à la SMC de démontrer que sa créance existait encore à la date de son assignation en validation ; D'où il suit qu'en statuant comme elle a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la deuxième branche du moyen ; CASSE ET ANNULE EN SON ENTIER l'arrêt rendu le 26 septembre 1985 entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, à ce désignée par délibération spéciale prise en la Chambre du conseil ;

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