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Cour de cassation, 11 décembre 1990. 89-16.145

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-16.145

Date de décision :

11 décembre 1990

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Compagnie des assurances de Paris (UAP), dont le siège est ... (1er), en cassation d'un arrêt rendu le 24 mars 1989 par la cour d'appel d'Amiens (3ème chambre civile), au profit de : 1°) La société Scevi, société à responsabilité limitée, dont le siège est ... (Oise), 2°) La société Cochu, société à responsabilité limitée, dont le siège est ... (Oise), défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 novembre 1990, où étaient présents : M. Jouhaud, président, M. Charruault, conseiller référendaire rapporteur, M. Viennois, conseiller, M. Sadon, premier avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Charruault, les observations de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la Compagnie d'assurrances UAP, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Scevi, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la sociét Cochu, les conclusions de M. Sadon, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que, contrairement aux allégations du moyen, la clause litigieuse a pour objet non de limiter mais d'étendre aux cas particuliers qu'elle énumère la garantie due par l'Union des Assurances de Paris à son assurée, la société Scevi, au titre des dommages imputables à l'activité professionnelle de celle-ci ; d'où il suit que c'est sans encourir aucun des griefs invoqués que la cour d'appel a estimé que le dommage subi par la société Cochu entrait dans le champ d'application de ladite garantie dès lors qu'il était imputable à l'activité professionnelle de la société Scevi ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne la compagnie Union des assurances de Paris, à une amende civile de quinze mille francs, envers le Trésor public ; à une indemnité de cinq mille francs, envers la société Scevi, et de cinq mille francs envers la société Cochu, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du onze décembre mil neuf cent quatre vingt dix.

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