Texte intégral
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délivrées le
à
3e chambre sociale
ARRÊT DU 30 Avril 2024
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/02868 - N° Portalis DBVK-V-B7C-NV6H
ARRÊT n° 24/675
Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 MAI 2018 TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE D'AUDE N° RG21600278
APPELANTE :
CPAM DE L'AUDE
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentant : Me TROUILLARD avocat pour Me Jean daniel CAUVIN de la SCP CAUVIN, LEYGUE, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMES :
Monsieur [D] [S]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentant : Me Julien ASTRUC, avocat de la SCP DORIA AVOCATS avocats au barreau de MONTPELLIER
SAS [12]
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 6]
Représentant : Me Marianne MALBEC de la SELARL CLEMENT MALBEC CONQUET, avocat au barreau de NARBONNE
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 07 MARS 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller faisant fonction de Président
Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère
M. Patrick HIDALGO, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : M. Philippe CLUZEL
ARRÊT :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Pascal MATHIS, Président, et par M. Philippe CLUZEL, Greffier.
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* *
EXPOSÉ DU LITIGE
[1] La SAS [12] a embauché M. [D] [S]. Le 7 août 2015 elle effectuait une déclaration d'accident de travail pour son salarié, accident qui serait survenu le 3 août 2015. Elle accompagnait cette déclaration d'une lettre de réserve ainsi rédigée :
« Vous trouverez ci-joint une déclaration d'accident du travail concernant notre salarié, M. [D] [S]. Nous nous permettons de contester le caractère professionnel de cet accident, pour les raisons suivantes :
' Le 3 août 2015, M. [D] [S] a agressé physiquement un chauffeur, M. [A] [Y] ; ce dernier est allé porter plainte.
' M. [Y] a fait l'objet d'un arrêt de travail de 4 jours.
' M. [S] a envoyé à son employeur par courrier reçu le 6 août 2015 un arrêt de travail au titre d'un accident du travail.
' Les témoins de cette altercation sont M. [F] [H], chef de fabrication, et [T] [K] [E], cariste qui travaillent tous les 2 sur l'usine de [Localité 10].
Vous trouverez ci-joint le dépôt de plainte du chauffeur, son arrêt de travail et un certificat médical. Nous sommes à votre disposition pour toutes précisions qui vous seraient nécessaires. ».
[2] Le 10 décembre 2015, la CPAM de l'Aude refusait la prise en charge de l'accident du 3 août 2015 au titre de la législation professionnelle. Le 6 janvier 2016, le salarié saisissait la commission de recours amiable.
[3] Se plaignant un rejet implicite de son recours, M. [D] [S] a saisi le 22 mars 2016 le tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Aude.
[4] Le 25 mai 2016, la commission de recours amiable s'est prononcée en ces termes :
« Faits et circonstances
M. [D] [S] est employé depuis le 2 janvier 2004 en qualité de conducteur de véhicules et d'engins lourds de levage et de man'uvre au sein de la société [12] située [Adresse 7] à [Localité 6]. Selon une déclaration d'accident de travail établie par l'employeur le 7 août 2015, M. [D] [S] aurait été victime d'un accident de travail le 3 août 2015 à 9h15 sur son lieu de travail habituel au sein de la société [12] située [Adresse 5] à [Localité 10]. Il est mentionné :
' Activité de la victime lors de l'accident : « Évacuation des poutrelles des halls de fabrication ».
' Nature de l'accident : « Aucun ».
' Nature et siège des lésions : « Aucun ».
Les heures de travail de la victime le jour de l'accident sont de 8h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h20. Cet accident a été connu de l'employeur le 6 août 2015 à 10h00. Le certificat médical initial a été établi le 3 août 2015 par le Dr [W] [R] et mentionne : « Etat dépressif secondaire à une agression sur son lieu de travail accompagné de menace de mort ['] et suivi psychiatrique ['] des pleurs, des insomnies, du stress + peur ». Cet arrêt de travail a été suivi de prolongations jusqu'au 19 avril 2016. L'employeur a émis des réserves dans un courrier en date du 7 août 2015 où il explique que M. [D] [S] a agressé physiquement un chauffeur, M. [A] [Y] le 3 août 2015. Ce dernier a porté plainte et fait l'objet de 4 jours d'arrêt de travail (les pièces sont jointes au courrier). La société [12] indique avoir reçu l'arrêt de travail le 6 août 2015, et que deux témoins étaient présents : M. [H] [F] et M. [T]-[K] [E]. Une enquête administrative a été diligentée par la caisse. Dans le questionnaire administratif adressé à l'assuré, M. [D] [S] indique comme causes et circonstances de l'accident : « Le 3 août 2015, alors que j'étais occupé à l'évacuation des fabrications, j'ai été attaqué par un chauffeur de la société. Celui-ci ['] d'un chevron et dans mon dos a tenté de me frapper à plusieurs reprises et il a accompagné ses gestes de menaces de mort ». Il précise qu'il remplaçait un cariste, qu'il est descendu de l'élévateur pour parler au chef de fabrication et que c'est à ce moment-là qu'il a été agressé. Le salarié indique qu'il y avait 5 témoins de l'accident :
' M. [H] [F], chef de fabrication, salarié de la société [12],
' M. [P] [I], cariste, salarié de la société [12],
' M. [U] [X], cariste, salarié de la société [12],
' M. [T]-[K] [E], cariste, salarié de la société [12],
' M. [U] [B], chauffeur, salarié de la société [9].
La victime, M. [D] [S], explique que l'accident a été causé par un tiers, M. [A] [Y], qu'il a déposé une plainte à la gendarmerie de [Localité 11]. Il indique être victime « d'un état de stress post-traumatiques, suivi par le Dr [L], psychiatre, dépression, crises de panique, nervosité et peurs (l'individu dispose d'armes), phobies ['] déséquilibre nerveux ». Il précise enfin que l'accident a eu lieu le 3 août 2015 entre 9h00 et 10h00 sur le lieu d'évacuation des fabrications dans le parc et que ses horaires de travail ce jour-là étaient de 7h30 à 12h00 et de 14h00 à 16h50. Dans un courrier du 4 août 2015, il explique en détails les causes et circonstances de l'accident. Il indique qu'alors qu'il discutait avec M. [H] [F], M. [A] [Y] est arrivé dans son dos « avec un chevron dans la main dans l'intention de me frapper ». M. [H] [F] s'est alors interposé et a été aidé de M. [P] [I] pour maîtriser M. [A] [Y]. Il précise que face à cette agressivité il a eu peur, et que « pendant toute la durée de cette agression, M. [Y] n'a cessé de m'insulter, face à tant de violence physique et verbale mon anxiété n'a fait qu'augmenter pour laisser place à l'angoisse quand ce monsieur a remplacé ces insultes par des menaces de mort et pas sous le coup de la colère puisque plusieurs fois répétées et détaillées ». Il ajoute « J'ai pris une pause pensant atténuer le choc et essayer de reprendre le travail, mais j'ai vu de suite que profondément déstabilisé je n'arrivais pas à me concentrer et travailler normalement, j'étais encore sous le coup de cette agression, de ses menaces et du traumatisme subi ». Il explique que cette personne est armée, que ses menaces ne sont pas des paroles en l'air et que l'insécurité dans laquelle il se trouve augmente son anxiété et son angoisse. Il mentionne la présence d'un autre témoin, M. [G] [J]. La victime a déposé plainte le 3 août 2015 à la gendarmerie de [Localité 11] à l'encontre de M. [A] [Y] pour menace de mort.
Dans le questionnaire administratif adressé à l'employeur, Mme [M] [V], directrice des ressources humaines de la société [12], indique que cet accident s'est produit le 3 août 2015 à 9h15 dans le parc de l'usine. Elle indique que : « Après avoir agressé physiquement un chauffeur, M.[Y], ' dernier est venu à la rencontre de M. [S] pour s'expliquer. Mais aucun contact n'a eu lieu. En effet, le chef de fabrication s'est interposé entre les deux salariés ». La victime au moment de l'accident discutait avec le chef de fabrication M. [F]. Elle ajoute que : « A 9h15, M. [S] a agressé physiquement un chauffeur, M. [A] [Y]. Ce dernier a porté plainte et a fait l'objet d'un arrêt maladie de 4 jours. Une enquête pénale est en cours. M. [S] a quitté son poste à 11h00 sans explication. Ce n'est que le 6 août 2015 que nous avons reçu l'arrêt de travail. Nous l'avons contesté ». Mme [M] [V] indique qu'elle n'a pas constaté de blessures et qu'il y a eu deux témoins de l'accident : M. [H] [F] et M. [T]-[K] [E]. Dans le questionnaire administratif adressé aux témoins il est précisé par :
' M. [H] [F] : l'accident a eu lieu le 3 août 2015 vers 10h00 au parc de l'usine [12]. Il a assisté à une altercation et pas à un accident.
' M. [T]-[K] [E] : l'accident a eu lieu le 3 août 2015 vers 10h00 devant le hall prédalles sur le parc. Il indique ne pas avoir été témoin d'un accident et avoir assisté à une altercation entre deux salariés, M. [S] et M. [Y].
' M. [P] [I] : l'accident a eu lieu le 3 août 2015 vers 10h00 devant le hall prédalles. Il n'a été témoin d'aucun accident de travail et ne comprend pas pourquoi il a été cité comme témoin.
Pour ces trois salariés, la victime n'a pas fourni d'effort exceptionnel et ne s'est pas plainte auprès d'eux. Ils n'ont pas constaté de blessures.
' M. [U] [X] : l'accident a eu lieu le 3 août 2015 entre 9h00 et 10h00 à [Localité 10]. Il indique qu'il a vu l'accident se produire, et que la victime à ce moment-là s'occupait de l'évaluation des fabrications. Il explique qu'il y a eu une « tentative d'agression d'un autre salarié envers M. [S] avec un chevron et bois ». Selon lui, la victime n'a pas fourni d'effort exceptionnel mais s'est plainte auprès de lui et était choquée émotionnellement. Ce dernier témoin a précisé que le 3 août 2015, M. [T]-[K] [E] et M. [D] [S] effectuaient l'évacuation de la fabrication. Il a vu arriver le camion de l'usine de [Localité 8] qui s'est arrêté, le chauffeur [A] [Y] en est descendu, « il a saisi un chevron et s'est dirigé vers [D] [S] qui était en discussion avec [H] [F] chef de fabrication ». M. [A] [Y] est arrivé dans le dos de M. [D] [S] et le chef de fabrication s'est interposé pour que M. [D] [S] ne soit pas frappé. Il ajoute que « M. [A] [Y] excité vociférait contre [D] [S] qui était visiblement sous le choc de cette agression, il n'a à aucun moment ni levé la main ni frappé le chauffeur ». Deux caristes, M. [P] [I] et M. [T]-[K] [E] « sont intervenus pour aider [H] [F] à maîtriser [A] [Y] et le ramener dans son camion.
Par une décision du 10 décembre 2015, la caisse a refusé de prendre en charge cet accident au titre de la législation professionnelle, au motif que « les contradictions relevées ne permettent pas de déterminer les circonstances des faits relatés ». Par recours formé le 6 janvier 2016, M. [D] [S] conteste cette décision auprès de la commission de recours amiable. Dans son courrier, l'assuré explique que :
' il a bien été victime d'une agression au temps et lieu de travail qui doit être prise en charge au titre de la législation sur les accidents de travail,
' il conteste le terme de contradictions, lesquelles n'ont pas été précisées par la caisse,
' les délais pour la mise en place d'une enquête complémentaire n'ont pas été respectés par la caisse, que la notification de refus de prise en charge de l'accident du 3 août 2015 au titre de la législation professionnelle en date du 10 décembre 2015 lui est inopposable,
' la présomption d'imputabilité résulte de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale et que « c'est à la caisse de démontrer que l'évènement a une cause entièrement étrangère au travail. Vous n'emmenez aucune preuve dans ce sens » et que la notification « n'est pas le résultat de contradictions mais d'une interprétation de laquelle vous écartez arbitrairement des preuves ».
' quatre médecins « confirment et justifient les problèmes de santé comme conséquence du travail » et que, les conditions justifiant d'un accident de travail étant réunies, celui-ci doit être reconnu.
Il ajoute enfin qu'il a des fonctions syndicales, que deux actions en justice sont déjà engagées à l'encontre de la société [12] et que deux griefs en particulier sont reprochés à la société et récurrents : la discrimination syndicale et le harcèlement moral.
Discussion
S'agissant de la matérialité du fait accidentel :
Constitue un fait accidentel tout événement ou série d'événements survenu au cours ou à l'occasion du travail et qui est à l'origine d'une lésion corporelle de l'organisme. L'article L. 411-l du code de la sécurité sociale institue au profit de la victime une présomption d'imputabilité, mais la preuve du fait accidentel, c'est-à-dire de la matérialité des faits lui incombe. C'est donc à la victime d'établir l'existence d'une lésion et celle de sa survenance à l'occasion du travail et il appartient à celui qui prétend avoir été victime d'un accident du travail d'établir autrement que par ses propres affirmations les circonstances exactes de l'accident. De plus, selon l'article L.441-1 et R. 441-2 du code de la sécurité sociale la victime doit informer son employeur de l'accident dans la journée où l'accident s'est produit ou au plus tard dans les 24 heures. Le non-respect de cette obligation fait perdre à l'assurée le bénéfice de la présomption d'imputabilité existant en matière d'accident de travail.
En l'espèce, M. [D] [S] prétend avoir été victime d'un accident de travail le 3 août 2015 à 9h15 après s'être fait agresser physiquement pat un autre salarié, mais il n'a informé son employeur que le 6 août 2015. Or, la victime doit informer son employeur au plus tard dans les 24 heures suivant l'accident ; elle aurait donc dû le prévenir au plus tard le 4 août 2015 à 9h15. La société [12] précise que M. [D] [S] a quitté son lieu de travail le 3 août 2015 à 11h00, « sans explication ». La victime n'a pas prévenu son employeur immédiatement après l'altercation et l'employeur n'a eu connaissance de l'accident que le 6 août 2015 par réception de l'arrêt de travail, soit trois jours après la survenance de l'accident. Au vu de l'information tardive de l'employeur, la matérialité du fait accidentel sur le lieu du travail et pendant le temps de travail n'est pas établie. Par ailleurs, le dossier fait état de différentes contradictions :
' Dans un premier temps, M. [D] [S] explique avoir été agressé physiquement par M. [A] [Y]. Ce dernier se serait approché de lui avec un chevron dans la main avec la volonté de le frapper et l'aurait ensuite insulté et menacé de mort. Or, selon l'employeur, M. [D] [S] aurait d'abord agressé physiquement M. [A] [Y] qui serait ensuite venu le voir pour s'expliquer. Le dépôt de plainte réalisé par M. [A] [Y] fait état d'une altercation le 3 août 2015 où M. [D] [S] serait arrivé avec son chariot élévateur et aurait coincé les roues avant du camion de M. [A] [Y], qui se trouvait dans un coin isolé, pour qu'il ne puisse plus bouger. Il indique qu'il a « ouvert ma porte et m'a attrapé la jambe pour me faire descendre. Je me suis retenu et il m'a insulté de tous les noms que je cite dans ces termes, « Grosse merde » « Fils de pute » « Je vais te descendre ». En tirant sur ma jambe, il a glissé et m'a enlevé la chaussure de sécurité. Il m'a alors jeté cette chaussure à travers la vitre, mais j'ai réussi à éviter le projectile ». M. [D] [S] serait ensuite reparti voir ses collègues « comme si de rien n'était ». M. [A] [Y] reconnaît ensuite être allé voir M. [D] [S] pour s'expliquer. Ce dernier aurait dit devant leurs collègues « que rien ne s'était passé et que je mentais. II a dit que j'étais fou et qu'il n'avait jamais été là-bas ».
' Dans un second temps, M. [A] [Y] explique ne pas connaître la raison du différend qui a eu lieu le 3 août 2015 et évoque un précédent différend qui aurait déjà eu lieu quelques mois auparavant : « Je n'ai aucune idée de la cause de ce différend, cela fait 6 mois que je ne lui ai pas parlé. J'ai déjà eu un litige avec M. [S] il y a plus de 6 mois, car je n'ai pas les mêmes opinions syndicales que lui ».
Au vu de ces éléments, il n'est pas possible de déterminer précisément les circonstances des faits relatés.
S'agissant du respect de la procédure d'instruction :
En vertu de l'article R. 441-10 du code de la sécurité sociale, la caisse dispose de trente jours à compter de la date à laquelle « elle a reçu la déclaration d'accident et le certificat médical initial » pour statuer sur le caractère professionnel de l'accident. En l'espèce, la déclaration d'accident de travail a été établie par l'employeur et a été réceptionnée par la Caisse en date du 11 août 2015. Le certificat médical initial a été établi par le Dr [W] [R] le 3 août 2015 mais a été considéré comme irrecevable par le Dr [C] [O], médecin conseil de la caisse. Un nouveau certificat médical initial en date du 3 août 2015 établi par le Dr [W] [R] a été réceptionné par la caisse le 28 septembre 2015. En vertu de l'article R. 441-10 du code de sécurité sociale, le délai d'instruction commence à courir à compter de la date à laquelle la caisse a reçu la déclaration d'accident de travail et le certificat médical initial. Ce délai commence donc à courir à compter du 28 septembre 2015, date à laquelle la caisse a reçu la déclaration d'accident du travail et le certificat médical initial. Selon l'article R. 441-14 alinéa 1 du code de la sécurité sociale, « lorsqu'il y a nécessité d'examen ou d'enquête complémentaire, la caisse doit en informer la victime ou ses ayants droit et l'employeur avant l'expiration du délai prévu au premier alinéa de l'article R. 441-10 par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ». Le délai prévu par l'article R. 441-10 du code de la sécurité sociale est de trente jours. En l'espèce, la caisse ayant reçu le certificat médical initial et la déclaration d'accident de travail le 28 septembre 2015, elle avait jusqu'au 28 octobre 2015 pour informer la victime ou ses ayants droit et l'employeur de la nécessité d'une enquête complémentaire. Par un courrier du 23 octobre 2015, la caisse a notifié à l'employeur et à M. [D] [S] le besoin d'un délai complémentaire d'instruction. Par ailleurs, selon l'article R. 441-14 alinéa 1 du code de la sécurité sociale, « à l'expiration d'un nouveau délai qui ne peut excéder deux mois en matière d'accidents du travail ou trois mois en matière de maladies professionnelles à compter de la date de cette notification et en l'absence de décision de la caisse, le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie e:rt reconnu. » La caisse disposait donc de deux mois à compter du 23 octobre 2015 pour statuer sur le caractère professionnel ou non de l'accident survenu le 3 août 2015. Par courrier en date du 10 décembre 2015, la caisse a notifié à la victime et à l'employeur le refus de la prise en charge de l'accident survenu le 3 août 2015 au titre de la législation professionnelle, soit avant le 23 décembre 2015, fin du délai de deux mois dont disposait la caisse pour rendre sa décision. La caisse a donc parfaitement respecté les dispositions de l'article R. 411-10 et -14 du code de la sécurité sociale relatives au délai à respecter lorsqu'elle doit rendre une décision sur le caractère professionnel de l'accident de travail. En conséquence, la notification du 10 décembre 2015 relative au refus de prise en charge de l'accident du 3 août 2015 est opposable à M. [D] [S].
Compte tenu des divergences présentes dans le dossier, il n'est pas possible de considérer que M. [D] [S] a été victime d'un accident du travail au sens de la législation professionnelle en date du 3 août 2015. Au vu du dossier, la matérialité du fait accidentel ne peut être valablement présumée. Eu égard aux dispositions susvisées, il appartient donc à M. [D] [S] de rapporter la preuve qu'il a bien été victime d'un accident au cours de son travail le 3 août 2015. Par conséquent, il ne peut être fait droit à la demande de M. [D] [S].
Décision de la commission
La commission rejette la demande de M. [D] [S] et maintient la décision initiale de la caisse. »
[5] Suivant jugement du 2 juin 2016, la juridiction de proximité de [Localité 11] a déclaré M. [D] [S] coupable de la contravention de violence volontaire sans ITT sur la personne de M. [A] [Y] auquel il a été condamné à payer la somme de 1 030 € sans partage de responsabilité. Le tribunal s'est prononcé au motif suivant :
« M. [S] [D] reconnaît avoir bloqué le camion, conduit par la victime, avec son charlot élévateur. Sa version des faits et notamment l'absence de violences sur la victime est infirmée par le témoin [E] [T] [K] qui l'a vu essayer de tirer M. [Y] [A] hors de la cabine du véhicule. Le certificat médical établi le jour des faits atteste des douleurs conséquences de l'agression et de l'état de choc do la victime. »
[6] Le tribunal des affaires de sécurité sociale, par jugement rendu le 15 mai 2018, a :
dit que M. [D] [S] ne peut se prévaloir d'une décision implicite de reconnaissance du caractère professionnel de l'accident du 3 août 2015 ;
dit que l'accident du 3 août 2015 de M. [D] [S] est un accident de travail et doit être pris en charge au titre de la législation professionnelle par la CPAM de l'Aude ;
condamné la CPAM de l'Aude à payer à M. [D] [S] la somme de 700 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
rejeté toute prétention contraire ou plus ample.
[7] Cette décision a été notifiée le 24 mai 2018 à la CPAM de l'Aude qui en a interjeté appel suivant déclaration du 1er juin 2018.
[8] Vu les écritures déposées à l'audience et soutenues par son conseil aux termes desquelles la CPAM de l'Aude demande à la cour de :
dire que les conditions justifiant la prise en charge de l'accident dont le salarié a déclaré avoir été victime le 3 août 2015 ne sont pas réunies ;
dire que la présomption d'imputabilité n'est pas établie dans le respect des textes législatifs et réglementaires ;
infirmer en son intégralité le jugement entrepris.
[9] Vu les écritures déposées à l'audience et reprises par son conseil selon lesquelles M. [D] [S] demande à la cour de :
confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a reconnu le caractère professionnel de l'accident survenu le 3 août 2015 ;
constater que l'accident de travail survenu le 3 août 2015 bénéficiait d'une prise en charge implicite acquise au 7 septembre 2015 ;
constater qu'il apporte la preuve de la matérialité de l'accident et du dommage subi ;
ordonner à la CPAM de l'Aude la prise en charge de l'accident au titre de la législation professionnelle ;
condamner la caisse et l'employeur à lui payer la somme de 2 500 € au titre des frais irrépétibles ;
condamner la caisse au paiement des entiers dépens.
[10] Vu les écritures déposées à l'audience et reprises par son conseil selon lesquelles la SAS [12] demande à la cour de :
lui donner acte de son intervention volontaire et la déclarer recevable ;
infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit que le 3 août 2015, le salarié a été victime d'un accident de travail et doit être pris en charge au titre de la législation professionnelle par la caisse ;
condamner le salarié à lui régler la somme de 1 500 € au titre des frais irrépétibles ;
dire que le salarié supportera les entiers dépens de l'instance.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur la recevabilité de l'intervention volontaire de l'employeur
[11] L'employeur demande à la cour de déclarer recevable son intervention volontaire. Malgré le principe d'indépendance des rapports, ni le salarié ni la caisse ne contestent la recevabilité de cette intervention volontaire. Dès lors, il convient de déclarer l'employeur recevable à intervenir volontairement.
2/ Sur la prise en charge implicite
[12] Au temps des faits, l'article R. 441-10 du code de la sécurité sociale indiquait :
« La caisse dispose d'un délai de trente jours à compter de la date à laquelle elle a reçu la déclaration d'accident et le certificat médical initial ou de trois mois à compter de la date à laquelle elle a reçu la déclaration de la maladie professionnelle et le certificat médical initial pour statuer sur le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie.
Il en est de même lorsque, sans préjudice de l'application des dispositions du chapitre Ier du titre IV du livre Ier et de l'article L. 432-6, il est fait état pour la première fois d'une lésion ou maladie présentée comme se rattachant à un accident du travail ou maladie professionnelle.
Sous réserve des dispositions de l'article R. 441-14, en l'absence de décision de la caisse dans le délai prévu au premier alinéa, le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie est reconnu. »
Article R. 441-7 alinéa 1 précisait alors que :
« Les certificats médicaux adressés à la caisse primaire d'assurance maladie par le praticien, conformément aux dispositions de l'article L. 441-6 devront mentionner, indépendamment des renseignements prévus audit article, toutes les constatations qui pourraient présenter une importance pour la détermination de l'origine traumatique ou morbide des lésions. »
[13] En application de ces textes, la Cour de cassation (civ. 2, 30 mars 2017, n° de pourvoi 16-13.277) a jugé que le délai imparti à la caisse ne commence à courir qu'à compter de la réception du certificat médical précisant le siège exact des lésions.
[14] Le salarié demande à bénéficier d'une reconnaissance implicite du caractère professionnel de l'accident du 3 août 2015 au motif que le délai d'instruction complémentaire ne lui a été notifié que le 23 octobre 2015, soit au-delà du délai de 30 jours prévu par l'article R. 441-10 du code de la sécurité sociale alors que la caisse avait reçu la déclaration d'accident de travail le 7 août 2015 et le certificat médical initial daté du 3 août 2015 le 11 août 2015.
[15] La caisse ne répond pas à ce moyen, mais tant la commission de recours amiable que les premiers juges ont estimé que le certificat médical initial reçu le 11 août 2015 était irrecevable pour ne faire état que d'un « état dépressif » sans plus de précision et qu'il n'a été réitéré utilement que par un nouveau certificat du même praticien, toujours daté du 3 août 2015, reçu le 28 septembre 2015 décrivant cette fois un :
« État dépressif secondaire à une agression sur son lieu de travail accompagné de menace de mort malgré traitement et suivi psychiatrique il présente une angoisse, des pleurs, des insomnies, du stress + peur ».
[16] La cour retient que la formule du premier certificat médical, pour être synthétique, n'en précisait pas moins le siège exact des lésions, en l'espèce l'équilibre psychique, et qu'il n'était ainsi nullement irrecevable, étant relevé que le nouveau certificat, accepté cette fois par la caisse, ne fait que développer la description de l'état dépressif mentionné au premier certificat en y ajoutant les déclarations contestées du patient, sans plus de constatation permettant de discriminer une origine traumatique d'une origine morbide de l'état dépressif, ne modifiant nullement le siège exact des lésions déjà préalablement indiqué, à savoir l'équilibre psychique du patient. En conséquence, le salarié bénéficie de la prise en charge implicite de l'accident du 3 août 2015 au titre de la législation relative aux risques professionnels.
3/ Sur les autres demandes
[17] L'équité ne commande pas de faire droit aux demandes formées en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Dès lors les parties seront déboutées de ce chef de demande. La caisse supportera les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Déclare recevable l'intervention volontaire de la SAS [12].
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Statuant à nouveau,
Dit que M. [D] [S] bénéficie d'une prise en charge implicite au titre de la législation relative aux risques professionnels par la CPAM de l'Aude de l'accident survenu le 3 août 2015.
Déboute les parties de leurs demandes relatives aux frais irrépétibles de première instance et d'appel.
Condamne la CPAM de l'Aude aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT