Texte intégral
N° RG 22/05052 - N° Portalis DBX6-W-B7G-W2EH
PREMIERE CHAMBRE
CIVILE
70B
N° RG 22/05052 - N° Portalis DBX6-W-B7G-W2EH
Minute n° 2024/00
AFFAIRE :
[Y] [H], [J] [D] épouse [H]
C/
[X] [S] [W], [N] [T] [Z] épouse [I]
Exécutoires délivrées
le
à
Avocats : Maître François CILIENTO de la SELAS CILIENTO AVOCATS
Maître Fabien DUCOS-ADER de la SELARL DUCOS-ADER / OLHAGARAY & ASSOCIES
Me Lisiane FENIE-BARADAT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 24 Octobre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré
Madame Patricia COLOMBET, Vice-Présidente
Statuant à Juge Unique
Madame Hassna AHMAR ERRAS, adjoint administratif faisant fonction de Greffier lors des débats et de Monsieur David PENICHON, Greffier lors du délibéré
DEBATS :
A l’audience publique du 12 Septembre 2024,
JUGEMENT :
Contradictoire
Premier ressort,
Par mise à disposition au greffe,
DEMANDEURS :
Monsieur [Y] [H]
né le 26 Mai 1977 à [Localité 10]
[Adresse 5]
[Localité 4]
représenté par Maître François CILIENTO de la SELAS CILIENTO AVOCATS, avocats au barreau de LIBOURNE, avocats plaidant
Madame [J] [D] épouse [H]
née le 31 Août 1978 à [Localité 9]
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Maître François CILIENTO de la SELAS CILIENTO AVOCATS, avocats au barreau de LIBOURNE, avocats plaidant
DEFENDEURS :
Monsieur [S] [W] [X]
né le 11 Février 1952 à [Localité 8] (PORTUGAL)
[Adresse 1]
[Localité 4]
N° RG 22/05052 - N° Portalis DBX6-W-B7G-W2EH
représenté par Maître Fabien DUCOS-ADER de la SELARL DUCOS-ADER / OLHAGARAY & ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats plaidant
Madame [N] [T] [Z] épouse [I]
née le 15 Avril 1953 à [Localité 7] (PORTUGAL)
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Lisiane FENIE-BARADAT, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
***
EXPOSE DU LITIGE
Selon acte notarié en date du 10 avril 2015, M.[Y] [H] et son épouse Mme [J] [D] ont fait l’acquisition d’un terrain situé à [Localité 6] en vu d’y édifier une maison d’habitation. Cette propriété est contigüe à celle dépendant de l’indivision post communautaire existant entre M. [X] [S] [W] et Mme [N] [T] [Z] divorcée [S] [W] et épouse [I].
Invoquant la persistance, malgré leurs demandes de régularisations réitérées, d’un empiétement sur leur propriété de la clôture, du petit muret et du cabanon préfabriqué de M. [S] [W] empêchant la réalisation des travaux de construction de leur maison d’habitation conformément au permis de construire délivré, les époux [H] ont par actes distincts en date du 9 mai 2017 assigné M. [S] [W] et Mme [Z] épouse [I] devant le tribunal de grande instance de Bordeaux aux fins de voir ordonner la destruction et enlèvement sous astreinte des constructions empiétant sur leur propriété outre le paiement de dommages et intérêts.
Par jugement en date du 29 août 2019, le tribunal de grande instance de Bordeaux a déclaré nul le procès-verbal de bornage du 20 novembre 1981 invoqué par les époux [H] comme fixant les limites de leur propriété et avant dire droit à ordonné une expertise judiciaire confiée à M. [E] aux fins de proposer la délimitation des parcelles [H]/[S] et l’emplacement des bornes à implanter.
Contestant cette décision, les époux [H] n’ont pas consigné la provision à valoir sur la rémunération de l’expert mise à leur charge par ce jugement et en ont interjeté appel.
Par conclusions d’incident en date du 22 avril 2020 ils ont sollicité du juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Bordeaux qu’il soit sursis à statuer sur l’instance en cours jusqu’à intervention de l’arrêt de la Cour d’Appel.
Par ordonnance en date du 20 juillet 2020 le juge de la mise en état a constaté que la demande de sursis à statuer était sans objet, dès lors que le tribunal était dessaisi de l’instance par l’effet de l’appel, la Cour d’Appel ayant la faculté d’évoquer l’ensemble du litige, et a ordonné un retrait du rôle.
L’affaire a été remise au rôle de la présente juridiction suite au dépôt par les époux [H] de conclusions de reprise d’instance le 7 février 2022.
Par arrêt en date du 25 mai 2023 la Cour d’Appel de Bordeaux a déclaré recevable la demande de nullité du procès-verbal de bornage du 20 novembre 2021 formée par M. [S] [W] ayant retenu l’intérêt à agir de celui-ci et l’absence de prescription de son action et a confirmé en toutes ses dispositions le jugement rendu le 29 août 2019 par le tribunal de grande instance de Bordeaux.
Le 7 juillet 2023, les époux [H] ont formé un pourvoi en cassation contre cet arrêt.
S’agissant de la présente instance, par conclusions au fond notifiées par RPVA le 27 septembre 2023, et auxquelles il convient de renvoyer pour l’exposé des moyens, M. [Y] [H] et Mme [J] [D] épouse [H] demandent au tribunal au visa des articles 378 et 771 du code de procédure civile et 545 du code civil de :
-ordonner le sursis à statuer de l’instance en cours jusqu’à l’intervention de l’arrêt de la Cour de Cassation,
-réserver les frais irrépétibles et dépens.
En tout état de cause :
-déclarer recevables et bien fondées leurs demandes,
-constater l’empiétement de M. [S] et de Mme [Z] sur le terrain des époux [H],
-ordonner la destruction de la clôture et du muret construit en partie sur la propriété des époux [H] aux frais de M. [S] et de Mme [Z], sous astreinte de 200 euros par jour de retard passé un délai de 15 jours à compter de la signification de la décision à intervenir,
-condamner M. [S] et Mme [Z] à enlever le cabanon en préfabriqué mis en place sur le terrain des époux [H], sous astreinte de 200 euros par jour de retard passé un délai de 15 jours à compter de la signification de la décision à intervenir,
-condamner M. [S] et Mme [Z] à leur régler la somme de 20.000 euros de dommages et intérêts,
-condamner M. [S] et Mme [Z] à leur régler la somme de 3.600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
-condamner M. [S] et Mme [Z] aux entiers dépens en ceux compris les différents bornages contradictoires amiables pour la somme globale de 2.676 euros.
Aux termes de ses conclusions notifiées par RPVA le 28 septembre 2023 et auxquelles il convient également de renvoyer pour l’exposé de l’argumentaire, M. [X] [S] [W] entend voir sur le fondement des articles 4 et 561 du code de procédure civile et vu l’arrêt de la Cour d’appel de Bordeaux du 25 mai 2023 :
-débouter les époux [H] de l’intégralité de leurs demandes,
-condamner les époux [H] au paiement de la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et au entiers dépens.
Par conclusions notifiées par RPVA le 27 novembre 2023 auxquelles il convient de renvoyer pour l’exposé des moyens, Mme [N] [T] [I] née [Z] demande quant à elle au visa des articles 4, 561, 562 et 789 du code de procédure civile de :
-juger irrecevable la demande de sursis à statuer présentée par les époux [H] devant le tribunal,
-débouter les époux [H] de l’intégralité de leurs demandes,
-condamner les époux [H] à lui payer une indemnité de 2.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été établie le 27 mai 2024, les requérants n’ayant pas répondu à l’injonction de conclure du juge de la mise en état du 15 février 2024 et l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoirie du 13 juin 2024 à 9 h 30.
A la demande du conseil des époux [H], invoquant son indisponibilité le 13 juin 2024, l’affaire a été renvoyée à l’audience de plaidoirie du 12 septembre 2024 à 9h30 ; les parties étant avisées par le greffe du caractère non modifiable de cette date d’audience.
Par message RPVA en date du 6 septembre 2024, le conseil des époux [H] a sollicité le report de l’audience de plaidoirie dans la seconde quinzaine de décembre 2024 voire au début de l’année 2025, au motif de l’évocation du pourvoi en cassation lors d’une audience du 22 octobre 2024 avec une décision de la Cour de Cassation à intervenir fin novembre, début décembre 2024.
M. [S] [W] et Mme [Z] ont fait savoir par messages distincts en date respectivement des 9 et 11 septembre 2024, qu’ils s’opposaient à cette demande de renvoi.
Le 12 septembre 2024 à 9 h 47, soit au cours de l’audience de plaidoirie, les époux [H] ont notifié par RPVA de nouvelles conclusions, identiques à celles du 27 septembre 2023 mais précisant que les prétentions sont bien soumises au tribunal et non au juge de la mise en état comme mentionné dans le dispositif de leurs précédentes conclusions.
Au motif que ces conclusions ont été notifiées postérieurement à l’ordonnance de clôture et alors que l’affaire avait déjà été évoquée lors de l’audience de plaidoirie, Mme [Z] a demandé par message RPVA reçu le 12 septembre 2024 à 14.55 qu’elles soient déclarées irrecevables.
MOTIVATION
1-SUR LA RECEVABILITÉ DES CONCLUSIONS DES REQUÉRANTS NOTIFIÉES LE 12 SEPTEMBRE 2024
Il est rappelé à l’article 802 du code de procédure civile que après l’ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite au débat, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office.
Sont cependant recevables les demandes en intervention volontaire, les conclusions relatives aux loyers, arrérages, intérêts et autres accessoires échus et aux débours faits jusqu’à l’ouverture des débats, si leur décompte ne peut faire l’objet d’aucune contestation sérieuse, ainsi que les demandes en révocation de l’ordonnance de clôture.
Sont également recevables les conclusions qui tendent à la reprise de l’instance en l’état où celle-ci se trouvait au moment de son interruption.
L’erreur matérielle commise dans le dispositif des conclusions des demandeurs du 27 septembre 2023, ne constitue pas un motif autorisant le dépôt de conclusions postérieures à l’ordonnance de clôture au sens de l’article 802 précité, au surplus pendant l’audience de plaidoirie, outre le fait que les demandeurs ont bénéficié d’un délai largement suffisant depuis leurs précédentes conclusions pour rectifier l’erreur commise et qu’ils n’ont pas reconclu malgré l’injonction qui leur a été faite le 12 février 2024.
Les conclusions notifiées par les requérants le 12 septembre 2024 seront donc déclarées irrecevables et le tribunal ne statuera qu’aux vues de leur conclusions du 27 septembre 2023, dont à titre surabondant il convient d’indiquer, qu’aucune des parties ne remet en cause qu’elles sont destinées au juge du fond et non au juge de la mise en état malgré les mentions figurant au dispositif.
2-SUR LA DEMANDE DE SURSIS A STATUER
Hors les cas où cette mesure est prévue par la loi, l’opportunité de surseoir à statuer relève de l’appréciation discrétionnaire du juge saisi.
La demande de sursis à statuer constitue une exception de procédure qui, comme rappelé par Mme [Z], relève, en application de l’article 789 du code de procédure civile de la compétence exclusive du juge de la mise en état ; les parties n’étant plus recevables à soulever les exceptions de procédure ultérieurement à moins qu’elles ne surviennent ou ne soient révélées postérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état.
En l’espèce, les requérants sollicitent qu’il soit sursis à statuer sur l’instance en cours, dans l’attente de l’arrêt de la Cour de Cassation devant laquelle ils se sont pourvus le 7 juillet 2023 au motif que cette décision aura une incidence sur la validité du procès-verbal de bornage du 20 novembre 1981 dont ils se prévalent et partant sur l’utilité de l’expertise judiciaire ordonnée.
Or la saisine de la Cour de Cassation n’est pas postérieure au dessaisissement du juge de la mise en état survenu le 27 mai 2024 de sorte que les requérants devaient solliciter le sursis à statuer devant le juge de la mise en état, seul compétent pour en connaître et ce, par voie de conclusions d’incident ce qu’ils n’ont pas fait, puisqu’ils n’ont soulevé cette exception que dans leurs conclusions au fond.
Leur demande de sursis à statuer sera donc déclarée irrecevable.
2- SUR L’EMPIÈTEMENT ET LES DEMANDES SUBSÉQUENTES
Les époux [H] considèrent que les constructions édifiées par leur voisin M. [S] [W] à savoir une clôture, un muret et un cabanon en préfabriqué empiètent sur leur propriété ainsi que délimitée par le procès-verbal de bornage du 20 novembre 1981.
Or il convient de rappeler que par jugement mixte en date du 29 août 2019 le tribunal de Grande Instance de Bordeaux a déclaré nul le procès-verbal de bornage du 20 novembre 1981 et avant dire droit sur l’empiétement dénoncé a ordonné une expertise judiciaire confiée à M. [E] aux fins de proposer la délimitation des parcelles [H]/[S] et l’emplacement des bornes à implanter.
L’annulation du procès-verbal de bornage du 20 novembre 1981 et la mesure avant dire droit ordonnée ont été confirmées par la Cour d’appel de Bordeaux dans son arrêt du 25 mai 2023.
Le pourvoi en cassation n’a pas d’effet suspensif.
S’il ne peut plus être remis en cause devant la présente juridiction la nullité du procès-verbal de bornage du 20 novembre 1981 et la désignation avant dire droit d’un expert pour définir les limites contiguës des parcelles des parties, il ne peut être soutenu comme les défendeurs, que la présente juridiction serait dessaisie de la demande d’empiétements et des demandes de réparation subséquentes, contestations qu’elle n’a pas tranchées dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise.
L’expertise judiciaire ordonnée avant dire droit sur l’empiétement allégué n’a pas été réalisée ; les demandeurs n’ayant pas consigné la provision à valoir sur la rémunération de l’expert mise à leur charge par le tribunal de grande instance de Bordeaux du 29 août 2019, ainsi qu’ils l’ont confirmé dans un courriel du 14 novembre 2019 rendant caduque la désignation de l’expert étant rappelé que la consignation devait intervenir au plus tard le 11 octobre 2019.
Les époux [H] n’ont sollicité aucune prorogation du délai pour verser la consignation ni relevé de caducité. En ce cas , comme prévu à l’article 271 du code de procédure civile “l’instance est poursuivie sauf à ce qu’il soit tiré toute conséquence de l’abstention ou du refus de consigner.”
Les limites entre les fonds contigus des époux [H] et des consorts [S] [W] [A] étant ignorées, en l’absence de réalisation de l’expertise ordonnée aux fins de les fixer, l’empiétement invoqué n’est pas démontré, ce qui conduit au rejet de toutes les demandes des requérants à ce titre.
3-SUR LES DEMANDES ANNEXES
En application de l’article 696 du code de procédure civile, les époux [H] supporteront la charge des entiers dépens de l’instance.
L’équité conduit par ailleurs à les condamner à payer à Mme [Z] épouse [I] une indemnité de 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et à M. [S] [W] une somme de 1500 euros ainsi que demandé par chacune de ces parties.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
DECLARE irrecevables les conclusions notifiées le 12 septembre 2024 à 9 h 47 par M.[Y] [H] et Mme [J] [D] épouse [H],
DECLARE irrecevable devant la présente juridiction la demande de sursis à statuer formulée par M.[Y] [H] et Mme [J] [D] épouse [H],
DEBOUTE M.[Y] [H] et Mme [J] [D] épouse [H] de l’ensemble de leurs demandes,
CONDAMNE M.[Y] [H] et Mme [J] [D] épouse [H] à payer à M. [S] [W] [X] la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M.[Y] [H] et Mme [J] [D] épouse [H] à payer à Mme [N] [T] [Z] épouse [I] la somme de 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M.[Y] [H] et Mme [J] [D] épouse [H] aux entiers dépens de l’instance.
La présente décision est signée par Madame COLOMBET, Vice-Présidente et Monsieur David PENICHON, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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