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Cour de cassation, 21 octobre 2009. 08-42.548

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

08-42.548

Date de décision :

21 octobre 2009

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'ordonnance attaquée (conseil de prud'hommes de Nice, 27 mars 2008), que M. X..., salarié de la société Adrexo et élu délégué du personnel en juin 2007 a saisi la formation de référé du conseil de prud'hommes de Nice d'une demande en paiement d'heures de délégation, de temps de transport pour se rendre aux réunions à l'initiative de l'employeur et de frais de déplacement ; Sur le premier moyen : Attendu que la société Adrexo fait grief à l'ordonnance d'avoir constaté que le principe du contradictoire avait été respecté et que les parties avaient été à même de débattre, alors, selon le moyen : 1°/ que les pièces doivent être communiquées en temps utile et que le juge ne peut retenir dans sa décision les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties, que si celles ci ont été effectivement à même d'en débattre contradictoirement ; qu'en l'espèce, en affirmant que les parties avaient été mises à même de débattre des demandes formées par M. X..., sans avoir constaté, comme elle le devait, que les pièces étayant ces demandes avaient bien été communiquées entre les parties en temps utile, la formation de référé du conseil de prud'hommes a privé sa décision de base légale au regard des articles 15, 16 et 135 du code de procédure civile, ensemble l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; 2°/ que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui même le principe de la contradiction et s'assurer de la communication des pièces en temps utile ; qu'en rejetant la demande tendant à voir écarter les pièces et conclusions qui seraient déposées par M. X... à l'audience sans avoir été préalablement communiquées en temps utile, au motif inopérant que la société Adrexo n'établissait pas elle même avoir transmis l'intégralité de ses pièces et conclusions remises à l'audience, la formation de référé du conseil de prud'hommes a privé sa décision de base légale au regard des articles 15, 16 et 135 du code de procédure civile, ensemble l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Mais attendu que le conseil de prud'hommes, devant lequel la procédure est orale, a constaté que les parties avaient été mise à même de débattre contradictoirement des demandes du salarié dont il a apprécié le mérite au vu des pièces produites par l'employeur et d'éléments dont il a constaté qu'ils étaient connus de celui ci ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen : Attendu que la société fait encore grief à l'ordonnance de la condamner à payer des sommes à titre de provision correspondant au différentiel entre ce qui a été payé et ce qui est dû au titre des heures de délégation, et d'ordonner la rectification des bulletins de salaires, alors, selon le moyen, qu'il ne saurait y avoir de trouble manifestement illicite que le juge des référés serait fondé à faire cesser, lorsque le droit revendiqué est éminemment contestable ou qu'il suppose une interprétation des textes applicables ; qu'en l'espèce, l'appréciation des conditions de prise en charge des frais de déplacement et les modalités d'exercice du mandat de délégué du personnel du salarié supposaient une analyse détaillée des accords d'entreprise qui ne pouvait s'effectuer que devant les juges du fond, et échappait, en conséquence, à la compétence du juge des référés ; qu'en décidant le contraire, et en jugeant que l'absence de paiement des frais de déplacement et du temps passé en déplacement ainsi qu'en réunion constituait un trouble manifestement illicite, le juge a excédé ses pouvoirs et violé l'article R. 516 31 du code du travail ancien, devenu l'article R. 1455 6 du code du travail (nouveau) ; Mais attendu que les temps de délégation sont de plein droit considérés comme temps de travail et payés à l'échéance normale, que le conseil de prud'hommes qui a constaté que l'employeur n'avait pas payé l'intégralité des heures de délégation, temps de déplacement et frais de transports pour se rendre aux réunions à son initiative conformément aux accords d'entreprise a pu, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire les mesures qui s'imposaient pour faire cesser ce trouble manifestement illicite ; Et sur le troisième moyen : Attendu que la société fait enfin grief à l'ordonnance de la condamner au paiement de la même somme par provision, alors selon le moyen, que les juges du fond ne peuvent modifier les termes du litige dont ils sont saisis ; qu'en l'espèce M. X... avait sollicité, outre l'octroi d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, que la société Adrexo soit condamnée à lui payer une somme totale de 403,25 euros, tous chefs de demande confondus ; qu'en accordant au salarié une somme de 463,50 euros à titre de provision pour la période allant de juin 2007 à février 2008, les juges des référés ont méconnu les termes du litige et violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile ; Mais attendu que dès lors que la société reproche au conseil de prud'hommes d'avoir statué sur des choses non demandées, il lui appartenait de présenter une requête à cette juridiction dans les conditions et délais prévus aux articles 463 et 464 du code de procédure civile ; que le moyen est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Adrexo aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un octobre deux mille neuf. MOYENS ANNEXES au présent arrêt. Moyens produits par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour la société Adrexo. PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'ordonnance attaquée d'AVOIR constaté que le contradictoire avait été respecté et que les parties avaient été à même de débattre ; AUX MOTIFS QUE vu les pièces versées aux débats et les conclusions de la société Adrexo, auxquelles il conviendra de se rapporter pour plus ample exposé des motifs ; que si la SARL Adrexo, par l'intermédiaire de son avocat, a entendu soutenir une violation du principe du contradictoire, tant de la part du défenseur syndical qui n'aurait pas communiqué ses pièces comme ses moyens de droit, que du conseil, prêt à entendre les parties, la procédure étant orale, au motif que le défenseur syndical lui aurait transmis par fax le 19 mars, 23 pages blanches, c'est en omettant qu'il n'établit pas lui même avoir transmis l'intégralité de ses pièces et conclusions remises à l'audience ; que ce faisant, les parties ayant été mises à même de débattre des demandes formées par le requérant, le contradictoire se trouve conforme aux dispositions des articles 15 et 16 du code de procédure civile (cf. ordonnance attaquée, p. 2 et 3) ; ALORS, D'UNE PART, QUE les pièces doivent être communiquées en temps utile et que le juge ne peut retenir dans sa décision les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties, que si celles-ci ont été effectivement à même d'en débattre contradictoirement ; qu'en l'espèce, en affirmant que les parties avaient été mises à même de débattre des demandes formées par Monsieur X..., sans avoir constaté, comme elle le devait, que les pièces étayant ces demandes avaient bien été communiquées entre les parties en temps utile, la formation de référé du conseil de prud'hommes a privé sa décision de base légale au regard des articles 15, 16 et 135 du code de procédure civile, ensemble l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; ALORS, DE SECONDE PART, QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction et s'assurer de la communication des pièces en temps utile ; qu'en rejetant la demande tendant à voir écarter les pièces et conclusions qui seraient déposées par Monsieur X... à l'audience sans avoir été préalablement communiquées en temps utile, au motif inopérant que la société Adrexo n'établissait pas elle-même avoir transmis l'intégralité de ses pièces et conclusions remises à l'audience, la formation de référé du conseil de prud'hommes a privé sa décision de base légale au regard des articles 15, 16 et 135 du code de procédure civile, ensemble l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'ordonnance attaquée d'AVOIR ordonné à la SARL Adrexo, prise en la personne de son représentant légal en exercice, d'avoir à payer à Monsieur X... la somme par provision de 463,50 euros, différentiel entre ce qui a été payé et ce qui est dû, sur la période de juin 2007 à février 2008 et ordonné la rectification des bulletins de paie, en ce qu'ils comportent la distinction, illégale, de la rémunération des heures de délégation ; AUX MOTIFS QUE Monsieur X... Michel, engagé selon contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel, le 28 juin 2004, en qualité de distributeur, a été élu le 6 juin 2007, délégué du personnel titulaire ; qu'en cette qualité, il se trouve convoqué, régulièrement par l'employeur, en dehors de son temps de travail ; qu'il est constant qu'en application des dispositions de l'article R. 516-31 du code du travail, le juge des référés est compétent pour prescrire, même en présence d'une contestation sérieuse, les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ; que deux accords d'entreprise, remis par la SARL, signés en juin 2005, fixent les modalités d'exercice du mandat et la prise en charge des frais de déplacement à l'initiative de l'employeur ; que la SARL Adrexo ne saurait se retrancher derrière l'allégation que Monsieur X... ne présente pas de demande de remboursement de frais comme stipulé dans l'accord, pour refuser de payer, à terme échu, s'agissant de créances mensuelles, d'une part les frais de déplacement effectués avec son véhicule personnel, alors que ceux-ci sont connus et chiffrables mais également le temps passé en déplacement comme celui passé en réunion avec l'employeur, tous éléments connus de ce dernier ; que, ce faisant, l'absence de paiement constitue un trouble manifestement illicite eu égard aux accords mais également aux articles L. 424-1 et 3 du code du travail, qu'il convient de faire cesser ; qu'au demeurant, la SARL Adrexo ne saurait opposer à Monsieur X... le non-respect d'accords qu'elle ne respecte pas elle même, en faisant figurer sur les bulletins de paye une ligne en code 399, distinctes du salaire correspondant aux heures de travail contractuelles, qui correspond selon ses dires au paiement des heures de délégation et qu'il conviendra de retenir au titre des heures payées, pour le décompte entre les parties ; que toutefois, la demande de Monsieur X... se trouvera amputée des heures relatives au mois de mars 2008, celui ci n'étant pas à terme échu ; qu'après vérification, il résulte des pièces remises par les parties que Monsieur X... Michel effectuait chaque mois le trajet de son domicile, sis à Saint Martin du Var au siège de la société à La Trinité, soit 60 km, aller retour, pour un temps moyen de 1h 20, pour se rendre aux réunions mensuelles organisées par l'employeur ; que des comptes rendus de DP présentés, Monsieur X... a passé 12h 15 en réunion de juin 2007 à février 2008 ; qu'au vu de ce qui précède et compte tenu des règles d'indemnisation dans l'entreprise, Monsieur X... aurait dû percevoir la somme de 1.539,70 euros, la SARL Adrexo n'ayant porté sur les bulletins de paye que 1.076,20 euros, il convient d'allouer à Monsieur X..., le différentiel soit 463,50 euros au titre de provision ; que d'ores et déjà, il convient de relever que le non-paiement des heures de réunion à terme échu, résulte d'une intention manifeste de l'employeur, que ce faisant, ces faits sont non seulement constitutifs d'un délit d'entrave mais encore de celui de travail dissimulé ; que la société Adrexo faisant figurer sur les bulletins de paye une ligne distincte, sous code 399 correspondant selon ses dires aux heures de délégation et cet acte étant strictement interdit par les dispositions de l'article R. 143-2 du code du travail, reprenant le décret 88-889 du 22 août 1988, il conviendra, d'office, d'ordonner rectification des bulletins de paye de juin 2007 à février 2008 (cf. ordonnance attaquée, p. 3 et 4) ; ALORS QU'il ne saurait y avoir de trouble manifestement illicite que le juge des référés serait fondé à faire cesser, lorsque le droit revendiqué est éminemment contestable ou qu'il suppose une interprétation des textes applicables ; qu'en l'espèce, l'appréciation des conditions de prise en charge des frais de déplacement et les modalités d'exercice du mandat de délégué du personnel du salarié supposaient une analyse détaillée des accords d'entreprise qui ne pouvait s'effectuer que devant les juges du fond, et échappait, en conséquence, à la compétence du juge des référés ; qu'en décidant le contraire, et en jugeant que l'absence de paiement des frais de déplacement et du temps passé en déplacement ainsi qu'en réunion constituait un trouble manifestement illicite, le juge a excédé ses pouvoirs et violé l'article R. 516-31 du code du travail (ancien), devenu l'article R. 1455-6 du code du travail (nouveau). TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'ordonnance du 27 mars 2008 d'AVOIR ordonné à la SARL Adrexo, prise en la personne de son représentant légal en exercice, d'avoir à payer à Monsieur X... la somme par provision de 463,50 euros, différentiel entre ce qui a été payé et ce qui est dû, sur la période de juin 2007 à février 2008 et ordonné la rectification des bulletins de paie, en ce qu'ils comportent la distinction, illégale, de la rémunération des heures de délégation ; AUX MOTIFS QU'après vérification, il résulte des pièces remises par les parties que M. X... Michel effectuait chaque mois le trajet de son domicile, sis à Saint Martin du Var au siège de la société à La Trinité, soit 60 km, aller retour, pour un temps moyen de 1h 20, pour se rendre aux réunions mensuelles organisées par l'employeur ; que des comptes-rendus de DP présentés, Monsieur X... a passé 12h 15 en réunion de juin 2007 à février 2008 ; qu'au vu de ce qui précède et compte tenu des règles d'indemnisation dans l'entreprise, Monsieur X... aurait dû percevoir la somme de 1.539,70 euros, la SARL Adrexo n'ayant porté sur les bulletins de paye que 1.076,20 euros, il convient d'allouer à Monsieur X..., le différentiel soit 463,50 euros au titre de provision (cf. ordonnance attaquée, p. 3) ; ALORS QUE les juges du fond ne peuvent modifier les termes du litige dont ils sont saisis ; qu'en l'espèce Monsieur X... avait sollicité, outre l'octroi d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, que la société Adrexo soit condamnée à lui payer une somme totale de 403,25 euros, tous chefs de demande confondus ; qu'en accordant au salarié une somme de 463,50 euros à titre de provision pour la période allant de juin 2007 à février 2008, les juges des référés ont méconnu les termes du litige et violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile.

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