Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 24/55002 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5JJ6
N° :3
Assignation du :
12 Juillet 2024
[1]
[1] 1 Copie exécutoire
délivrée le :
ORDONNANCE DE CADUCITÉ
rendue en référé le 22 juillet 2024
par Eric MADRE, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assisté de Larissa FERELLOC, Greffier,
DEMANDERESSE
La S.C.I. MDL, représenté par son Gérant M. [F] [E]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Ingrid BOETSCH, avocat au barreau de PARIS - #C0899
DEFENDEUR
Monsieur [O] [D]
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparant et non représenté
DÉBATS
A l’audience du 22 Juillet 2024, tenue publiquement, présidée par Eric MADRE, Juge, assisté de Larissa FERELLOC, Greffier,
Nous, Président,
Vu l'assignation en référé introductive d'instance, délivrée le 12 juillet 2024 par la S.C.I. MDL à Monsieur [O] [D], et les motifs y énoncés,
Vu l'audience du 22 juillet 2024;
Vu les dispositions de l'article 754 du code de procédure civile ;
Vu les observations orales des parties sur la caducité encourue de l'assignation, relevée d'office à l'audience ;
MOTIFS DE LA DECISION
L'article 754 du code de procédure civile dispose :
" La juridiction est saisie, à la diligence de l'une ou l'autre partie, par la remise au greffe d'une copie de l'assignation.
Sous réserve que la date de l'audience soit communiquée plus de quinze jours à l'avance, la remise doit être effectuée au moins quinze jours avant cette date.
La remise doit avoir lieu dans ce délai sous peine de caducité de l'assignation constatée d'office par ordonnance du juge, ou, à défaut, à la requête d'une partie."
En l’espèce, l’assignation a été placée via le RPVA le 16 Juillet 2024 et le délai de 15 jours prescrit par les dispositions précitées n’a donc pas été respecté.
En application de l'article 754 du code de procédure civile, il y a lieu de déclarer d'office la citation caduque.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe,
Constatons d'office la caducité de l'assignation de la S.C.I. MDL;
Constatons l'extinction de l'instance ;
Rappelons que la présente décision peut être rapportée dans les conditions de l'article 407 du code de procédure civile ;
Laissons à la partie demanderesse la charge des dépens.
FAIT A PARIS, le 22 juillet 2024
Le Greffier, Le Président,
Larissa FERELLOC Eric MADRE
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