Texte intégral
AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
RAPPORTEUR
R.G : N° RG 21/05097 - N° Portalis DBVX-V-B7F-NV6K
[I]
C/
CAF DU RHONE
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Pole social du TJ de VILLEFRANCHE-SUR-SAÔNE
du 22 Avril 2021
RG : 20/00011
AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE D
PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 21 NOVEMBRE 2023
APPELANT :
[V] [I]
né le 20 Décembre 1985 à [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Pauline VENET-LECOQUIERRE, avocat au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE
INTIMEE :
CAF DU RHONE
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Mme [X] [B] (Membre de l'entrep.) en vertu d'un pouvoir général
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 17 Octobre 2023
Présidée par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Présidente, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Anais MAYOUD, Greffière
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
- Delphine LAVERGNE-PILLOT, présidente
- Vincent CASTELLI, conseiller
- Nabila BOUCHENTOUF, conseillère
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 21 Novembre 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Magistrate, et par Anais MAYOUD, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
Le 20 février 2013, M. [I] et Mme [M] ont présenté à la caisse d'allocations familiales du Rhône (la CAF) une demande de complément de libre choix du mode de garde (CMG) pour la garde de leur fils [Z], né le 23 novembre 2012, désignant Mme [M] comme l'employeur principal de l'assistance maternelle.
Le 13 avril 2014, leur deuxième enfant, [N], est née.
Le 10 juin 2017, M. [I] et Mme [M] se sont mariés puis se sont séparés le 30 décembre 2017, mettant en 'uvre une résidence alternée pour leurs deux enfants.
Par ordonnance de non-conciliation du 1er octobre 2018, le juge aux affaires familiales a fixé la résiduelle habituelle des deux enfants au domicile paternel.
Le 13 novembre 2018, M. [I] a effectué une demande de CMG à la CAF qui lui a adressé, le même jour, une notification d'ouverture du droit à CMG à compter du mois de novembre 2018.
Par lettre du 26 février 2019, le centre national PAJEMPLOI a réclamé à M. [I] le règlement des cotisations salariales afférentes à la période du 1er février au 30 octobre 2018 au cours de laquelle il n'avait pas bénéficié du CMG, soit la somme totale de 4 027,13 euros.
M. [I] a par la suite bénéficié d'un rappel de CMG pour le mois d'octobre 2018, réduisant le montant des cotisations dues à la somme de 3 585,15 euros.
Par lettre du 13 mars 2019, M. [I] a saisi la commission de recours amiable de la CAF aux fins d'obtenir le bénéfice du CMG à compter du mois de février 2018.
Sa demande a été rejetée par décision du 21 novembre 2019.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 23 janvier 2020, il a saisi le pôle social du tribunal judiciaire aux fins de contester la décision de rejet de la commission de recours amiable.
Par jugement du 22 avril 2021, le tribunal :
- déboute M. [I] de sa demande,
- confirme la décision de la commission de recours amiable du 21 novembre 2019
- dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens
M. [I] a relevé appel de cette décision.
Dans ses conclusions au fond reçues au greffe le même jour et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, il demande à la cour de :
In limine litis,
- surseoir à statuer dans l'attente de la décision à intervenir de la Cour de cassation ou, en cas de renvoi, du Conseil constitutionnel, sur les questions prioritaires de constitutionnalité soulevées,
Au fond,
- dire et juger que les dispositions des articles L. 513-1 et L. 513-5 du code de la sécurité sociale sont contraires à la Convention européenne des droits de l'homme ainsi qu'à la Convention internationale des droits de l'enfant et non conformes à l'intérêt supérieur de l'enfant,
- infirmer le jugement déféré,
Y ajoutant,
- infirmer la décision de la commission de recours amiable du 21 novembre 2019,
- juger que M. [I] pourra bénéficier du complément libre choix de mode de garde sur la période du 1er février 2018 au 30 septembre 2018,
- condamner la CPAM à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens et la débouter, en tout état de cause, de l'ensemble de ses demandes.
Par ses dernières écriture au fond reçues au greffe le 2 février 2023 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, elle demande à la cour de :
- confirmer le jugement,
- dire et juger que M. [I] ne peut bénéficier du CMG de la [6] pour la période du 1er février au 30 septembre 2018,
- confirmer la décision de la commission de recours amiable du 21 novembre 2019
- rejeter la demande de M. [I] de condamnation de la CAF au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- rejeter l'ensemble des demandes de M. [I].
En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA DEMANDE DE SURSIS A STATUER
M. [I] sollicite un sursis à statuer en raison des questions prioritaires de constitutionnalité qu'il présente dans l'attente de la décision à intervenir de la Cour de cassation ou, en cas de renvoi, du Conseil constitutionnel.
Or, en l'absence de renvoi des questions prioritaires de constitutionnalité devant la Cour de cassation, il n'y a pas lieu de surseoir à statuer.
SUR LA DEMANDE DE VERSEMENT DU CMG
M. [I] conclut, en premier lieu, à l'inapplication à son endroit des dispositions des articles L. 513-1 et R. 513-1 du code de la sécurité sociale au motif qu'elles seraient inconventionnelles.
Il se prévaut de la violation du principe de proportionnalité tel qu'il résulte de l'article 49 de la CEDH et de la violation des droits de l'enfant par application de la Convention internationale des droits de l'enfant. Il expose que l'article L. 513-1, qui a depuis été modifié mais dont les nouvelles dispositions ne sont pas rétroactives, consiste, dans sa version applicable au présent litige, en cas de résidence alternée, à réserver systématiquement les prestations familiales à un seul des parents, sans justifier objectivement et raisonnablement une différence de traitement tenant notamment à une situation de revenus parfois inégale. Il relève que deux dérogations à la règle de l'unicité de l'allocataire ont été prévues, en matière d'allocations familiales et d'allocation logement, mais pas sur la période concernée pour le CMG, ce qui entraîne, selon lui, une rupture d'égalité entre les parents en situation de résidence alternée ; qu'il en va de même concernant les déclarations de salaire de l'assistante maternelle.
M. [I] prétend, en second lieu, que son droit était ouvert à compter du premier jour du mois civil où les conditions en étaient remplies, soit à compter du 1er février 2018 (date de mise en place de la résidence alternée) jusqu'au 30 septembre 2018, et non pas à compter du 1er octobre 2018.
En réponse, la CAF fait valoir qu'en application du principe de l'unicité de l'allocataire, M. [I] ne pouvait pas bénéficier du CMG pour la période de février à septembre 2018 puisque Mme [M] était déjà allocataire et bénéficiaire des prestations. Elle ajoute que la date de dépôt de la demande de CMG par M. [I], le 1er novembre 2018, fait obstacle à une ouverture antérieurement à cette date.
1 - Sur l'inconventionnalité de l'article L.513-1 du code de la sécurité sociale
Les prestations familiales ont pour objet d'apporter aux familles une aide compensant les dépenses engagées pour l'entretien et l'éducation des enfants.
En application des dispositions de l'article L. 513-1 du code de la sécurité sociale, les prestations familiales sont, sous réserve des règles particulières à chaque prestation, dues à la personne physique qui assume la charge effective et permanente de l'enfant.
L'article R. 513-1 alinéa 1er du même code précise que la personne physique à laquelle est reconnu le droit aux prestations familiales a la qualité d'allocataire et que, sous réserve des dispositions des articles L. 512-1 et R. 521-2 relatifs aux allocations familiales, ce droit n'est reconnu qu'à une seule personne au titre d'un même enfant. Les deux alinéas suivants de l'article déclinent ce principe dans deux hypothèses : d'une part, au deuxième alinéa, il traite la configuration dans laquelle les deux membres d'un couple assument à leur foyer la charge de l'enfant ; dans cette hypothèse, l'allocataire est désigné d'un commun accord, pour une période d'un an au moins, et à défaut de désignation, c'est l'épouse ou la concubine qui a alors la qualité d'allocataire. D'autre part, au troisième alinéa, l'article traite la situation de divorce, séparation de droit ou de fait des époux, ou cessation de vie commune des concubins. Il énonce que si l'un et l'autre ont la charge effective et permanente de l'enfant, alors l'allocataire est celui des membres du couple au foyer duquel vit l'enfant. Enfin, l'article R. 513-2 du même code complète ces dispositions en précisant que l'attributaire, soit la personne entre les mains de laquelle sont versées les prestations, est en principe soit l'allocataire, soit son conjoint ou son concubin.
Il en résulte qu'en cas de séparation des parents de l'enfant et pour le cas où ceux-ci assument tous deux la charge permanente et effective de l'enfant, l'allocataire des prestations familiales est celui chez lequel vit cet enfant.
Il convient de préciser que ces dispositions s'appliquent aux parents séparés pouvant être regardés l'un et l'autre comme assurant chacun la charge permanente de l'enfant, même en cas de séquences temporelles.
En conséquence, la règle de l'unicité de l'allocataire pour le droit aux prestations familiales n'est écartée que dans le cas des parents dont les enfants sont en résidence alternée et pour les seules allocations familiales.
Cette possibilité de résidence alternée de l'enfant chez chacun de ses deux parents a été instituée par la loi du 4 mars 2002 portant réforme de l'autorité parentale. Elle peut être décidée par le juge ou par convention homologuée.
Il est constant, en l'espèce, que M. [I] et Mme [M] ont mis en place une résidence alternée sur leurs deux enfants communs sur la période litigieuse courant du 1er février 2018 au 30 septembre 2018, date à compter de laquelle le juge aux affaires familiales a fixé la résidence habituelle de deux enfants au domicile paternel.
Il échet tout d'abord de relever que M. [I] ne conteste pas que le CMG ne soit pas, en l'état des textes applicables, scindable entre les deux parents sur une même période considérée et pour un même enfant. Il considère, en revanche, que l'attribution automatique en faveur de l'épouse ou de la concubine de la qualité d'allocataire unique s'agissant du CMG, en cas de désaccord des époux sur le titulaire de cette qualité, est contraire à l'intérêt supérieur de l'enfant et de nature à porter atteinte au principe de proportionnalité.
Or, il est constant que la règle de l'unicité de l'allocataire ne fait pas obstacle à ce que le droit aux prestations familiales soit reconnu alternativement aux deux parents, de sorte qu'aucune rupture d'égalité entre les deux parents ne peut être invoquée. Le principe de proportionnalité est ainsi respecté et aucune atteinte aux droits et libertés des parents ne saurait être tirée de l'application des dispositions légales critiquées. Cette analyse s'applique également aux dispositions afférentes aux déclarations du salaire de l'assistante maternelle qui en résultent.
De même, en cette hypothèse précise de résidence alternée organisée chez les deux parents de l'enfant, le droit aux prestations familiales peut alors être reconnu alternativement à chacun d'entre eux, en sorte qu'aucune contrariété à l'intérêt supérieur de l'enfant n'est établie. En effet, de par ce mécanisme d'alternance, chacun des deux parents se verra, le cas échéant, en alternance bénéficiaire desdites prestations utiles à la prise en charge de l'ensemble des frais découlant de la charge effective et permanente, en l'espèce séquencée, de l'enfant.
Il s'ensuit que le moyen tiré de l'inconventionnalité des dispositions des articles L. 513-1 et R. 513-1 du code de la sécurité sociale doit être rejeté et ces dispositions doivent, par suite, être appliquées à M. [I].
2- Sur la demande de rétroactivité du versement du CMG
Au visa des articles L. 513-1 et L. 531-5 du code de la sécurité sociale, applicables en l'espèce, la règle de l'allocataire unique prime, même en cas de résidence alternée, à propos de demandes de partage du CMG, étant rappelé qu'en l'état des textes applicables au présent litige, la seule solution, pour les prestations autres que les allocations familiales, est de demander l'alternance de la qualité d'allocataire pour un an.
Il résulte de ces textes, seuls applicables à l'attribution du complément de libre choix du mode de garde des enfants, que le CMG ne peut être attribué, pour un même enfant, qu'à un allocataire unique.
A défaut d'accord entre les parents, si l'un des parents perçoit déjà les prestations familiales au titre des enfants en résidence alternée, la CAF continue à les lui verser dès lors qu'il conserve la qualité d'allocataire toutes prestations. L'organisme social n'a pas compétence pour basculer la qualité d'allocataire d'un parent à l'autre.
De plus, l'article R. 552-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au cas d'espèce, dispose que, s'agissant du complément de libre choix du mode de garde, il est dû à compter du premier jour du mois civil au cours duquel la demande est déposée, sous réserve que les conditions d'ouverture du droit soient réunies à cette date. Toutefois, le droit est ouvert à compter du premier jour du mois civil où les conditions en sont remplies lorsqu'un droit est déjà ouvert au titre d'un autre enfant.
Bien que pouvant être à charge du parent non-allocataire, les enfants en résidence alternée ne sont pas pris en compte dans son dossier comme enfants à charge pour l'étude de ses droits aux prestations familiales, dont le CMG.
Ici, M. [I] sollicite une ouverture de ses droits à CMG à compter du 1er février 2018 alors qu'ils ne l'ont été par la caisse qu'à compter du 1er octobre 2018.
Il résulte des dispositions précitées relatives à l'unicité de l'allocataire alors applicables et toujours en vigueur - nonobstant l'arrêt du Conseil d'Etat du 19 mai 2021 et la loi n° 2022-1616 du 23 décembre 2022 de financement de la sécurité sociale pour 2023 - qu'il est impossible de partager la charge de l'enfant en matière de prestations familiales, hors allocations familiales, seule une alternance entre chacun des parents s'agissant de l'allocataire pouvant être mise en place.
M. [I] sollicite le versement du CMG rétroactivement alors que, sur la période litigieuse, Mme [M] était l'allocataire unique. Cette dernière n'étant pas dans la cause, la demande est en l'état irrecevable. En tout état de cause, elle ne saurait produire d'effet rétroactif dès lors qu'il ne peut être fait droit à la demande de M. [I] qu'à compter du premier jour du mois civil au cours duquel la demande a été déposée, conformément aux dispositions réglementaires précitées. Or, M. [I] a complété, le 13 novembre 2018, une demande de CMG adressée par la CAF le 18 octobre 2018. Ainsi, il ne pouvait prétendre à l'ouverture de ses droits avant le 1er octobre 2018, étant relevé l'absence d'accord des parents indiqué sur la déclaration de résidence alternée effectuée par le père des enfants le 18 juin 2018. A cette date, Mme [M] était seule désignée comme l'employeur principal de l'assistante maternelle et ce, depuis février 2013, elle percevait les familialesen faveur des enfants (dont le CMG après la mise en place de la résidence alternée) de sorte qu'en vertu du principe de l'unicité de l'allocataire précité, M. [I] ne pouvait, sur la période du 1er février au 30 septembre 2018, bénéficier du CMG. La décision de rejet de la CAF est par conséquent fondée.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de M. [I].
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
La décision attaquée sera confirmée en ses dispositions relatives aux dépens.
M. [I], qui succombe, supportera les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Confirme le jugement déféré en ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant,
Dit n'y avoir lieu à sursis à statuer,
Rejette le moyen tiré de l'inconventionnalité des dispositions des articles L. 513-1 et R. 513-1 du code de la sécurité sociale et déclare, en conséquence, ces dispositions applicables à M. [I],
Condamne M. [I] aux dépens d'appel,
Rejette toute demande plus ample ou contraire des parties.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE