Texte intégral
Chambre civile
Section 2
ARRÊT n°
du 24 MAI 2023
n° RG 21/623
N° Portalis DBVE-V-
B7F-CB2C SM - C
Décision déférée à la cour : jugement au fond, origine tribunal judiciaire d'Ajaccio, décision attaquée du 5 juillet 2021, enregistrée sous le n° 16/781
[I]
C/
[T]
Copies exécutoires délivrées aux avocats le
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU
VINGT-QUATRE MAI
DEUX-MILLE-VINGT-TROIS
APPELANTE :
Mme [A] [I], épouse [T]
née le 24 décembre 1959 à [Localité 35] (Seine)
[Adresse 43]
[Localité 46]
Représentée par Me Stéphane NESA, avocat au barreau d'AJACCIO
INTIMÉE :
Mme [F], [R] [T]
née le 23 juillet 1963 à [Localité 35] (Seine)
[Adresse 34]
[Localité 35]
Représentée par Me Joseph SAVELLI, avocat au barreau d'AJACCIO plaidant en visioconférence
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 16 mars 2023, devant Stéphanie MOLIES, conseillère, chargée du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Jean-Jacques GILLAND, président de chambre
Judith DELTOUR, conseillère
Stéphanie MOLIES, conseillère
GREFFIER LORS DES DÉBATS :
Elorri FORT.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 24 mai 2023
ARRÊT :
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Jean-Jacques GILLAND, président de chambre, et par Vykhanda CHENG, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
Suivant acte d'huissier du 11 juillet 2016, Mme [F], [R] [T] a fait citer Mme [A] [T], épouse [I], devant le tribunal de grande instance d'Ajaccio aux fins de voir :
- dire et juger que Mme [A] [I], née [T] reconnaît être l'auteur de la disparition de la servitude de passage dont est grevée sa parcelle indivise cadastrée sur la commune de [Localité 46] à la section A n°[Cadastre 27],
- condamner Mme [A] [I], née [T] à procéder au rétablissement de la servitude de passage, sur une bande de terre de six mètres de largeur allant jusqu'à huit mètre, le long des ruisseaux et ravins, donnant accès aux :
- parcelles de terre propriété de Mme [F] [T], cadastrées sur la commune de [Localité 46] à la section A n°[Cadastre 6] et [Cadastre 7],
- aux parcelles de terres propriété indivises Mme [F] [T], cadastrées sur la même commune à la section A numéro [Cadastre 14], [Cadastre 15], [Cadastre 16] et [Cadastre 32],
- assortir cette obligation d'une astreinte de 500 € par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir,
- ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir au titre de l'article 515 du CPC,
- condamner Mme [A] [I] au paiement de la somme de 2 413 € au titre de l'article 700 du CPC, ainsi qu'aux entiers dépens.
Par jugement du 7 mai 2018, le tribunal de grande instance d'Ajaccio a :
- ordonné une expertise et désigné M. [K] [L] pour y procéder,
- réservé les chefs de demandes ainsi que les dépens.
Le rapport d'expertise a été déposé le 16 octobre 2020.
Par décision du 5 juillet 2021, le tribunal judiciaire d'Ajaccio a :
- rejeté la fin de non-recevoir,
- déclaré la demande de Mme [F] [R] [T] recevable,
- adopté les conclusions de l'expert judiciaire en date du 8 octobre 2020,
- constaté l'existence d'une servitude de passage établie en marge de l'acte authentique dressé le 09 décembre 1987 par Me [G] [NG], notaire [Localité 39], qui a procédé aux opérations de partage et à l'attribution du lot n°6 de M. [Z] [T],
- dit que l'emplacement et le tracé de la servitude réelle de passage en forme de Y dûment établi dans l'annexe 26 du rapport d'expertise présente un premier tronçon défini de A à E' et un second tronçon défini de C à F',
- fixé l'emplacement et le tracé de la servitude réelle de passage selon le plan de l'annexe 26 du rapport d'expertise judiciaire,
- fixé l'emplacement et le tracé de la servitude réelle de passage à partir du point de départ A' de la parcelle cadastrée section A n°[Cadastre 27] établi selon le plan à l'annexe 26 du rapport d'expertise judiciaire,
- fixé par conséquent l'assiette du droit de passage suivant le tracé figurant dans le plan de l'annexe 26 du rapport d'expertise judiciaire comme suit :
le premier tronçon est défini de A à E' avec :
de A à A', 110 m de longueur et 8 m de largeur,
de A' à B, 45 m de longueur et 8 m de largeur,
de B à C, 400 m de longueur et 8 m de largeur,
de C à D, 160 m de longueur et 8 m de largeur,
de D à E', 510 m de longueur et 8 m de largeur,
le deuxième tronçon est défini entre C et F' avec :
de C à F', 280 m et 8 m de largeur,
- dit que l'emplacement et le tracé de la servitude réelle de passage en forme de Y figurant au plan annexé (annexe 26) au rapport d'expertise judiciaire sera annexé au présent jugement,
- condamné Mme [A] [I] née [T] à installer au point A' de la parcelle cadastrée section A n°[Cadastre 27] un portail et remettre les clefs dudit portail à Mme [F] [R] [T] à compter d'un mois de la signification du présent jugement et dit qu'à l'issue, elle y sera contrainte sous astreinte journalière de 500 euros,
- condamné Mme [A] [I] née [T] à payer à Mme [F] [R] [T] la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté Mme [F] [R] [T] de sa demande de dommages et intérêts,
- rejeté comme infondée toute autre demande plus ample ou contraire au présent dispositif,
- condamné Mme [A] [I] née [T] aux dépens de l'instance, en ce compris les frais d'expertise judiciaire,
- ordonné l'exécution provisoire du présent jugement.
Suivant déclaration enregistrée le 31 août 2021, Mme [A] [I] a interjeté appel de la décision susvisée en ces termes :
'Appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués REJETTE la fin de non recevoir DECLARE la demande de Madame [F] [R] [T] recevable ADOPTE les conclusions de l'expert judiciaire en date du 8 octobre 2020 CONSTATE l'existence d'une servitude de passage établie en marge de l'acte authentique dressé le 9 décembre 1987 par Maître [G] [NG], Notaire à [Localité 39], qui a procédé aux opérations de partage et à l'attribution du lot n°6 de Monsieur [Z] [T] DIT que l'emplacement et le tracé de la servitude réelle de passage en forme de Y dûment établi dans l'annexe 26 du rapport d'expertise présente un premier tronçon défini de A à E' et un second tronçon de C à F' FIXE l'emplacement et le tracé de la servitude réelle de passage selon le plan de l'annexe 26 du rapport d'expertise judiciaire comme suit : Le premier tronçon est défini de A à E' avec : De A à A', 110m de longueur et 8m de largeur De A' à B, 45m de longueur et 8m de largeur De B à C, 400m de longueur et 8m de largeur De C à D, 160m de longueur et 8m de largeur De D à E', 510m de longueur et 8m de largeur Le deuxième tronçon est défini entre C et F' avec : De C à F', 280m et 8m de largeur DIT que l'emplacement et le tracé de la servitude réelle de passage en forme de Y figurant au plan annexé (annexe 26) au rapport d'expertise judiciaire sera annexé au présent jugement CONDAMNE Madame [A] [I] née [T] à installer au point A' de la parcelle cadastrée section A n°[Cadastre 27] un portail et remettre les clés dudit portail à Madame [F] [R] [T] à compter d'un mois de la signification du présent jugement et dit qu'à l'issue, elle y sera contrainte sous astreinte journalière de 500€uros CONDAMNE Madame [A] [I] née [T] à payer à Madame
[F] [R] [T] la somme de 5000 €uros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile REJETTE comme infondée toute autre demande plus ample ou contraire au présent dispositif CONDAMNE Madame [A] [I] née [T] aux dépens de l'instance, en ce compris les frais d'expertise judiciaire ORDONNE l'exécution provisoire du présent jugement.'
Par dernières conclusions régulièrement notifiées le 27 février 2023, Mme [A] [T], épouse [I], a demandé à la cour de :
À titre principal,
Infirmer le jugement du 5 juillet 2021 rendu par le tribunal judiciaire d'Ajaccio en ce qu'il a rejeté la fin de non-recevoir soulevée par Mme [A] [T] épouse [I],
Statuant à nouveau,
Déclarer Mme [F] [T], manifestement irrecevable en son action, sur le fondement de l'article 31 du code de procédure civile, à défaut de régularisation de la procédure à l'encontre de Mme [S] [H] [T], propriétaire indivise des parcelles cadastrées section A n°[Cadastre 14], [Cadastre 15] et [Cadastre 16], sur le territoire de la commune de [Localité 46],
À titre subsidiaire,
Infirmer le jugement du 5 juillet 2021 rendu par le tribunal judiciaire d'Ajaccio en ce qu'il a :
- adopté les conclusions de l'expert judiciaire en date du 8 octobre 2020,
- constaté l'existence d'une servitude de passage établie en marge de l'acte authentique dressé le 09 décembre 1987 par Me [G] [NG], notaire [Localité 39], qui a procédé aux opérations de partage et à l'attribution du lot n°6 de M. [Z] [T],
- dit que l'emplacement et le tracé de la servitude réelle de passage en forme de Y dûment établi dans l'annexe 26 du rapport d'expertise présente un premier tronçon défini de A à E' et un second tronçon défini de C à F',
- fixé l'assiette du droit de passage suivant le tracé figurant dans le plan de l'annexe 26 du rapport d'expertise judiciaire comme suit :
le premier tronçon est défini de A à E' avec :
de A à A', 110 m de longueur et 8 m de largeur,
de A' à B, 45 m de longueur et 8 m de largeur,
de B à C, 400 m de longueur et 8 m de largeur,
de C à D, 160 m de longueur et 8 m de largeur,
de D à E', 510 m de longueur et 8 m de largeur,
le deuxième tronçon est défini entre C et F' avec :
de C à F', 280 m et 8 m de largeur,
- dit que l'emplacement et le tracé de la servitude réelle de passage en forme de Y figurant au plan annexé (annexe 26) au rapport d'expertise judiciaire sera annexé au présent jugement,
- condamné Mme [A] [I] née [T] à installer au point A' de la parcelle cadastrée section A n°[Cadastre 27] un portail et remettre les clefs dudit portail à Mme [F] [R] [T] à compter d'un mois de la signification du présent jugement et dit qu'à l'issue, elle y sera contrainte sous astreinte journalière de 500 euros,
- condamné Mme [A] [I] née [T] à payer à Mme [F] [R] [T] la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté Mme [F] [R] [T] de sa demande de dommages et intérêts,
- rejeté comme infondée toute autre demande plus ample ou contraire au présent dispositif,
- condamné Mme [A] [I] née [T] aux dépens de l'instance, en ce compris les frais d'expertise judiciaire,
Statuant à nouveau,
Juger que les servitudes discontinues ne s'acquièrent que par titre,
Juger qu'aux termes de l'acte de partage reçu le 9 décembre 1987, la servitude de passage constituée sur les parcelles 'cadastrées sous la section A, numéro [Cadastre 27], [Cadastre 22], [Cadastre 23], [Cadastre 21], [Cadastre 19], [Cadastre 18] et [Cadastre 17]" (fonds servants) a pour objet de desservir les parcelles 'n°[Cadastre 22] (2 fois), [Cadastre 23], [Cadastre 21], [Cadastre 19], [Cadastre 18] (2 fois), [Cadastre 17] (2 fois)' (fonds dominants),
Juger que Mme [A] [T] épouse [I] n'est pas propriétaire des parcelles cadastrées section A n°[Cadastre 31] et [Cadastre 33] correspondant au fonds servant de la servitude conventionnelle de passage 'en arc de cercle' permettant l'accès à la parcelle sise lieudit '[Adresse 45]' et cadastrée section A n°[Cadastre 32] à usage de cimetière familial,
Donner acte à Mme [F] [T] de ce qu'elle ne conteste plus que la parcelle cadastrée section A n°[Cadastre 32] doit être exclue de sa demande en rétablissement de servitude, Mme [A] [T] épouse [I] n'étant pas concernée,
Juger que les parcelles sises lieudit '[Adresse 44]' sur le territoire de la commune de [Localité 46], cadastrées section A n°[Cadastre 6] et [Cadastre 7], appartenant à Mme [F] [T] ne bénéficient pas de la servitude conventionnelle de passage instituée notamment sur la parcelle n°[Cadastre 27] 'le long des ruisseaux et ravins' et ne sont pas enclavées pour être directement accessibles depuis le chemin communal dit [Adresse 43],
Juger que lesdites parcelles n°[Cadastre 6] et [Cadastre 7] se situent de l'autre côté du ruisseau (dit ruisseau du '[Adresse 43]') que la servitude de passage conventionnelle précitée est censée longer et non pas traverser,
Juger que les travaux de sécurité, consécutifs à un aléa climatique, en raison des éboulements et atterrements du chemin initial sur la route départementale n°361, tels que réalisés par Mme [A] [T] épouse [I], à ses frais exclusifs, ne sont manifestement pas de nature à diminuer l'usage de la servitude institué sur la parcelle n°[Cadastre 27] notamment, ni ne la rendent plus incommode mais qu'en revanche ils participent à sa stabilité et sa pérennité tout en respectant les conditions contractuelles d'établissement de ladite servitude, savoir 'le long des ruisseaux et ravins',
Juge que la servitude de passage définie par l'acte de partage du 9 décembre 1987 demeure inchangée, sauf en ce qu'elle s'exercera désormais à partir du point A' tel que détaillé par M. [L], dans son rapport d'expertise judiciaire du 8 octobre 2020 et non plus à partir du point A, suite aux travaux de sécurité demandés par M. le maire de la commune de [Localité 46] à Mme [T] épouse [I],
Si par extraordinaire, votre cour considérait que les parcelles cadastrées n°[Cadastre 6] et [Cadastre 7] sont enclavées,
Fixer le point de départ de la servitude de passage du 9 décembre 1987 au point A', conformément au rapport d'expertise judiciaire,
Enjoindre à Mme [F] [R] [T] de réaliser un passage de 6 à 8 mètres conforme à la servitude de passage du 9 décembre 1987, en lieu et place du ponceau réalisé par ses soins, pour accéder à ses parcelles cadastrées n°[Cadastre 6] et [Cadastre 7],
En tout état de cause,
Débouter Mme [F] [T] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, y compris des demandes formulées au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens,
Y ajoutant en phase d'appel,
Condamner Mme [F] [T] à la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de la présente instance et de celle d'appel en ceux compris les frais d'expertise judiciaire.
Par dernières conclusions régulièrement notifiées le 1er mars 2023, Mme [F], [R] [T] a demandé à la juridiction d'appel de :
Confirmer le jugement déféré en ce qu'il a :
- rejeté la fin de non-recevoir,
- déclaré la demande de Mme [F] [R] [T] recevable,
- adopté les conclusions de l'expert judiciaire en date du 8 octobre 2020,
- constaté l'existence d'une servitude de passage établie en marge de l'acte authentique dressé le 09 décembre 1987 par Me [G] [NG], notaire [Localité 39], qui a procédé aux opérations de partage et à l'attribution du lot n°6 de M. [Z] [T],
- dit que l'emplacement et le tracé de la servitude réelle de passage en forme de Y dûment établi dans l'annexe 26 du rapport d'expertise présente un premier tronçon défini de A à E' et un second tronçon défini de C à F',
- fixé l'emplacement et le tracé de la servitude réelle de passage selon le plan de l'annexe 26 du rapport d'expertise judiciaire,
- fixé par conséquent l'assiette du droit de passage suivant le tracé figurant dans le plan de l'annexe 26 du rapport d'expertise judiciaire comme suit :
le premier tronçon est défini de A à E' avec :
de A à A', 110 m de longueur et 8 m de largeur,
de A' à B, 45 m de longueur et 8 m de largeur,
de B à C, 400 m de longueur et 8 m de largeur,
de C à D, 160 m de longueur et 8 m de largeur,
de D à E', 510 m de longueur et 8 m de largeur,
le deuxième tronçon est défini entre C et F' avec :
de C à F', 280 m et 8 m de largeur,
- dit que l'emplacement et le tracé de la servitude réelle de passage en forme de Y figurant au plan annexé (annexe 26) au rapport d'expertise judiciaire sera annexé au présent jugement,
- condamné Mme [A] [I] née [T] à payer à Mme [F] [R] [T] la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté Mme [F] [R] [T] de sa demande de dommages et intérêts,
- rejeté comme infondée toute autre demande plus ample ou contraire au présent dispositif,
- condamné Mme [A] [I] née [T] aux dépens de l'instance, en ce compris les frais d'expertise judiciaire,
Infirmer le jugement en ce qu'il a :
- fixé l'emplacement et le tracé de la servitude réelle de passage à partir du point de départ A' de la parcelle cadastrée section A n°[Cadastre 27] établi selon le plan à l'annexe 26 du rapport d'expertise judiciaire,
- condamné Mme [A] [I] née [T] à installer au point A' de la parcelle cadastrée section A n°[Cadastre 27] un portail et remettre les clefs dudit portail à Mme [F] [R] [T] à compter d'un mois de la signification du présent jugement et dit qu'à l'issue, elle y sera contrainte sous astreinte journalière de 500 euros,
- débouté Mme [F] [R] [T] de sa demande de dommages et intérêts,
Juger que le tracé de la servitude actuel tel que modifié par l'appelante n'épouse pas celui prévu dans la convention de servitude de passage conventionnelle,
Juger que la servitude de passage conventionnelle dessert les parcelles cadastrées aux sections n°[Cadastre 6] et [Cadastre 7],
Juger que Mme [A] [I], née [T] reconnaît être l'auteur de la disparition de la servitude de passage dont est grevée sa parcelle indivise cadastrée sur la commune de [Localité 46] à la section A n°[Cadastre 27],
Condamner Mme [A] [I], née [T] à procéder au rétablissement de la servitude de passage initiale, à partir du point A et jusqu'au point F figurant sur le plan de l'expert, sur une bande de terre de six mètres de largeur allant jusqu'à huit mètres, le long des ruisseaux et ravins, donnant accès aux :
- parcelles de terre propriété de Mme [F] [T], cadastrées sur la commune de [Localité 46] à la section A n°[Cadastre 6] et [Cadastre 7],
- parcelles de terre propriété indivises Mme [F] [T], cadastrées sur la même commune à la section A numéro [Cadastre 14], [Cadastre 15], [Cadastre 16].
Condamner Mme [A] [I], née [T] à procéder à :
- la remise en l'état à la fois de la piste d'origine et du portail en fer situé à l'entrée de la servitude au point A et non A',
- à la mise en place d'un système de fermeture sécurisée dont elle donnera un jeu de clés à la concluante, voire à remettre à la concluante les clés permettant son ouverture,
- et à faire son affaire du déplacement du câble électrique, le tout entre les points A et F tels mentionné par l'expert dans les conclusions de son rapport,
Assortir ces obligations d'une astreinte de 500,00 euros par jour de retard compter du prononcé de la décision à intervenir,
Débouter Mme [A] [I] née [T] de ses moyens, fins et conclusions,
Condamner Mme [A] [I] née [T] au paiement de la somme de 5 000,00 euros à titre de dommages et intérêts,
Condamner Mme [A] [I] au paiement de la somme de 6 000,00 euros au titre de l'article 700 du CPC, ainsi qu'aux entiers dépens dont le montant des frais d'expertise et les constats d'huissier,
Subsidiairement,
Confirmer le jugement en toutes ses dispositions en ce qu'il a :
- rejeté la fin de non-recevoir,
- déclaré la demande de Mme [F] [R] [T] recevable,
- adopté les conclusions de l'expert judiciaire en date du 8 octobre 2020,
- constaté l'existence d'une servitude de passage établie en marge de l'acte authentique dressé le 09 décembre 1987 par Me [G] [NG], notaire [Localité 39], qui a procédé aux opérations de partage et à l'attribution du lot n°6 de M. [Z] [T],
- dit que l'emplacement et le tracé de la servitude réelle de passage en forme de Y dûment établi dans l'annexe 26 du rapport d'expertise présente un premier tronçon défini de A à E' et un second tronçon défini de C à F',
- fixé l'emplacement et le tracé de la servitude réelle de passage selon le plan de l'annexe 26 du rapport d'expertise judiciaire,
- fixé l'emplacement et le tracé de la servitude réelle de passage à partir du point de départ A' de la parcelle cadastrée section A n°[Cadastre 27] établi selon le plan à l'annexe 26 du rapport d'expertise judiciaire,
- fixé par conséquent l'assiette du droit de passage suivant le tracé figurant dans le plan de l'annexe 26 du rapport d'expertise judiciaire comme suit :
le premier tronçon est défini de A à E' avec :
de A à A', 110 m de longueur et 8 m de largeur,
de A' à B, 45 m de longueur et 8 m de largeur,
de B à C, 400 m de longueur et 8 m de largeur,
de C à D, 160 m de longueur et 8 m de largeur,
de D à E', 510 m de longueur et 8 m de largeur,
le deuxième tronçon est défini entre C et F' avec :
de C à F', 280 m et 8 m de largeur,
- dit que l'emplacement et le tracé de la servitude réelle de passage en forme de Y figurant au plan annexé (annexe 26) au rapport d'expertise judiciaire sera annexé au présent jugement,
- condamné Mme [A] [I] née [T] à installer au point A' de la parcelle cadastrée section A n°[Cadastre 27] un portail et remettre les clefs dudit portail à Mme [F] [R] [T] à compter d'un mois de la signification du présent jugement et dit qu'à l'issue, elle y sera contrainte sous astreinte journalière de 500 euros,
- condamné Mme [A] [I] née [T] à payer à Mme [F] [R] [T] la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté Mme [F] [R] [T] de sa demande de dommages et intérêts,
- rejeté comme infondée toute autre demande plus ample ou contraire au présent dispositif,
- condamné Mme [A] [I] née [T] aux dépens de l'instance, en ce compris les frais d'expertise judiciaire,
- ordonné l'exécution provisoire du présent jugement,
Débouter Mme [A] [I] née [T] de ses moyens, fins et conclusions,
Condamner Mme [A] [I] née [T] au paiement de la somme de 6 000,00 euros au titre de l'article 700 du CPC, ainsi qu'aux entiers dépens dont le montant des frais d'expertise et les constats d'huissier.
Par ordonnance du 1er février 2023, le conseiller chargé de la mise en état a ordonné la clôture de la procédure au 1er mars 2023 et fixé l'affaire à plaider devant le conseiller rapporteur au 16 mars 2023 à 8 heures 30.
Le 16 mars 2023, la présente procédure a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 24 mai 2023.
La cour, pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, fait expressément référence à la décision entreprise ainsi qu'aux dernières conclusions notifiées par les parties.
SUR CE
A titre liminaire, la cour rappelle qu'en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et que les « dire et juger », « prendre ou donner acte » et les « constater » ne sont pas des prétentions en ce que ces demandes ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert hormis les cas prévus par la loi.
En conséquence, la cour ne statuera pas sur celles-ci, qui ne sont en réalité que le rappel des moyens invoqués.
Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de Mme [F] [T]
L'appelante indique contester l'existence même d'une servitude de passage au profit des parcelles cadastrées n°[Cadastre 6] et [Cadastre 7].
Elle ajoute que l'intimée n'a pas attrait dans la cause Mme [S], [H] [T], propriétaire indivise des parcelles cadastrées section A n°[Cadastre 14], [Cadastre 15], [Cadastre 16], [Cadastre 25], [Cadastre 27], [Cadastre 27] et [Cadastre 32], alors qu'elle-même ne saurait être seule débitrice d'une éventuelle remise en état de la servitude de passage sous astreinte.
Elle soutient que l'intimée a cherché et obtenu la modification de la servitude conventionnelle au prétexte fallacieux que les travaux d'aménagement l'auraient empêchée d'accéder aux parcelles cadastrées n°[Cadastre 6] et [Cadastre 7] qui ne seraient pas enclavées.
Elle observe que la décision à venir ne pourra être déclarée opposable à Mme [S] [H] [T], faute pour elle d'être partie à l'instance.
Elle précise enfin avoir formulé la présente demande d'irrecevabilité dès le premier jeu de conclusions après dépôt du rapport d'expertise devant la juridiction de première instance.
En réponse, l'intimée affirme ne pas avoir à attraire Mme [S] [H] [T] à la procédure au seul motif que celle-ci n'est pas à l'origine de la disparition de la servitude dont est grevée sa parcelle et qu'aucune demande n'est donc formulée à son encontre.
Elle ajoute qu'elle n'avait aucun intérêt légitime à l'appeler en cause, sauf à s'exposer à des frais de justice pour mise en cause abusive.
Elle fait valoir à ce titre que Mme [P] [T] a explicitement indiqué dans sa correspondance du 13 octobre 2015 ne pas s'opposer au passage de Mme [F] [T] sur la parcelle n°[Cadastre 27].
Elle observe qu'elle n'a jamais sollicité la modification de la servitude, mais uniquement son rétablissement.
L'intimée souligne que l'irrecevabilité des demandes a été soulevée pour la première fois dans les dernières écritures adverses, et ce, après presque cinq années de procédure.
En l'espèce, il résulte des pièces versées au débat, et notamment de l'acte de partage reçu le 21 août 1996 par Me [O], notaire à [Localité 39] (Corse-du-Sud), que Mme [A] [T] et Mme [S] [T] sont propriétaires indivises de la parcelle cadastrée section A n°[Cadastre 28] en cause.
Il est toutefois constant que l'action introduite contre un seul indivisaire est recevable, l'action rendue sur celle-ci étant néanmoins inopposable aux autres indivisaires à défaut de mise en cause de ces derniers.
Dans ces conditions, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a rejeté la fin de non-recevoir soulevée par Mme [A] [T] épouse [I].
Sur la demande de remise en état de la servitude au profit des parcelles cadastrées section A n°[Cadastre 6] et [Cadastre 7]
L'appelante relève que l'acte de partage du 9 décembre 1987 a prévu deux servitudes de passage distinctes. Seule la seconde servitude concernerait les parties au litige, les parcelles bénéficiant de la servitude étant cadastrées section A n°[Cadastre 22], [Cadastre 23], [Cadastre 21], [Cadastre 19], [Cadastre 18] et [Cadastre 17].
Elle souligne que les parcelles n°[Cadastre 6] et [Cadastre 7], qui ne sont pas enclavées, ne sont ni fonds dominant, ni fonds servant et ne sont pas concernées par la servitude conventionnelle de passage. Elle relève à ce propos que le jugement avant-dire droit du 7 mai 2018 a expressément exclu de la mission expertale ces deux parcelles.
Elle signale que les parcelles n°[Cadastre 6] et [Cadastre 7] se situent de l'autre côté du ruisseau et que la servitude de passage conventionnelle longe le ruisseau sans jamais la traverser.
L'appelante fait valoir que le procès-verbal de constat d'huissier dressé le 14 septembre 2016 et l'attestation du maire indiquent expressément que les deux parcelles en cause sont desservies par un chemin communal, le [Adresse 43].
Elle estime que l'expert judiciaire a dépassé les limites de sa mission en affirmant que les deux parcelles présentaient un défaut de contiguïté avec le domaine public alors qu'il ne disposait pas de tous les éléments nécessaires à l'analyse de la situation, Mme [F] [T] s'étant gardée de signaler qu'elle était également propriétaire des parcelles cadastrées section A n°[Cadastre 8] et [Cadastre 9].
A défaut d'état d'enclave, l'appelante estime que les parcelles dont s'agit ne peuvent être considérées comme les parcelles enclavées visées à l'acte authentique de partage du 9 décembre 1987.
Elle relève par ailleurs que dans sa correspondance du 1er octobre 2015, Mme [F] [T] n'a pas fait état des parcelles n°[Cadastre 6] et [Cadastre 7].
Elle remet en cause la valeur probante des attestations versées au débat, qu'elle qualifie de complaisantes et ne relatant aucune constatation réelle.
L'appelante écarte enfin toute erreur matérielle du jugement entrepris au motif que les premiers juges auraient suivi les préconisations de l'expert judiciaire.
En réponse, l'intimée indique être propriétaire des parcelles cadastrées section A n°[Cadastre 6] et [Cadastre 7] et du tiers indivis des parcelles de terre cadastrées section A n°[Cadastre 14], [Cadastre 15], [Cadastre 16] et [Cadastre 16] sur la commune de [Localité 46] (Corse-du-Sud).
Elle précise avoir toujours accédé à ses parcelles au moyen de la servitude conventionnelle en cause, constituée par un chemin carrossable prenant naissance sur la route départementale n°361 avant de serpenter les parcelles cadastrées section A n°[Cadastre 27], [Cadastre 22], [Cadastre 23], [Cadastre 21], [Cadastre 20], [Cadastre 19] et [Cadastre 18].
Elle ajoute que sa s'ur, Mme [A] [T], a porté atteinte à son droit d'accès à ses parcelles, d'abord en changeant la serrure du portail installé par leur père à l'entrée du chemin carrossable puis, quelques jours plus tard, en engageant des travaux de terrassement à l'entrée de la parcelle n°[Cadastre 27] obstruant totalement l'accès à la servitude de passage.
Elle fait valoir que toutes les parcelles enclavées lui appartenant bénéficient d'une servitude de passage conventionnelle conformément à l'acte de partage du 9 décembre 1987.
L'intimée affirme que rien n'autorisait Mme [A] [T] à modifier unilatéralement la convention de servitude de passage pour des commodités personnelles.
Elle s'étonne de la contradiction apparemment contenue dans le jugement entrepris concernant le point de départ de la servitude, les points A et A' étant tous deux visés et sollicite le rétablissement du tracé de la servitude conventionnelle initial, à partir du point A.
Elle convient que la parcelle cadastrée section A n°[Cadastre 32] devra être exclue de la demande en rétablissement de servitude.
Elle souligne par ailleurs qu'au terme de sa correspondance du 3 novembre 2015, l'appelante n'a pas contesté l'existence d'une servitude desservant les parcelles [Cadastre 6] et [Cadastre 7], et relève à ce propos que l'acte de partage instituant la servitude de passage vise l'ensemble des parcelles enclavées comprises au partage, soit également les parcelles litigieuses.
L'intimée précise à ce propos qu'elle empruntait la piste conforme au tracé de la servitude conventionnelle pour se rendre aux parcelles [Cadastre 6] et [Cadastre 7] ; elle n'y aurait plus accès depuis l'obturation de l'entrée de la servitude sur la parcelle [Cadastre 27], et serait contrainte de traverser la parcelle [Cadastre 13] reliée au chemin communal, avec l'accord provisoire de la propriétaire.
Le plan de masse confirmerait l'absence de contiguïté des parcelles [Cadastre 7], [Cadastre 8] et [Cadastre 9] acquises en 2009, tandis que la responsable urbanisme de la commune de [Localité 46] attesterait du fait que le chemin communal s'arrêterait au niveau de la parcelle n°[Cadastre 12].
Elle fait valoir qu'en tout état de cause, le chemin [Adresse 43] a été créé en 2017, alors que la servitude de passage doit bénéficier à toutes les parcelles qui se trouvaient enclavées au jour du partage, l'acte ne distinguant pas selon que les parcelles se situaient de l'un ou de l'autre côté du ruisseau.
Elle relève à ce titre que la parcelle [Cadastre 14] est située sur la rive du ruisseau opposée à la parcelle [Cadastre 27], sans que l'appelante ne conteste le fait qu'elle soit desservie par la servitude, et que l'acquisition postérieure à l'acte de partage des parcelles [Cadastre 8] et [Cadastre 9] n'est pas de nature à faire disparaître une servitude existante.
En l'espèce, il résulte de l'acte de partage reçu le 9 décembre 1987 par Me [NG], notaire [Localité 39], qu'à la suite du décès de [E] [D] [T] et de son épouse, un tirage au sort a eu lieu pour répartir les différents lots entre les héritiers et [Z] [T], père des parties, a hérité des biens suivants :
- des parcelles de terre cadastrées section A n°[Cadastre 6], [Cadastre 14], [Cadastre 15], [Cadastre 16] et [Cadastre 28] situées sur la commune de [Localité 46]
- une maisonnette en ruine cadastrée section [Cadastre 38],
- le 1/9ème indivis de la parcelle de terre cadastrée section A n°[Cadastre 32] à usage de cimetière familial,
ainsi que diverses sommes.
L'acte de partage prévoit par ailleurs la constitution de deux servitudes, l'une grevant les parcelles [Cadastre 41] et [Cadastre 33] pour permettre l'accès aux parcelles [Cadastre 42] et [Cadastre 32], et l'autre rédigée comme suit :
'Les co-indivisaires conviennent de constituer sur les parcelles cadastrées sous la section 'A', numéro [Cadastre 27], [Cadastre 22], [Cadastre 23], [Cadastre 21], [Cadastre 19], [Cadastre 18] et [Cadastre 17], une servitude réelle et perpétuelle de
passage, partant de la limite de la parcelle numéro [Cadastre 27] pour desservir toutes les parcelles enclavées comprises au présent partage.
Cette servitude s'exercera sur une bande de terre de SIX (6) METRES de largeur, allant jusqu'à HUIT (8) METRES de largeur le long des ruisseaux et ravins, et est matérialisée en teinte rouge sur le plan qui demeurera ci-joint et annexé après mention, et après avoir été approuvé par toutes les parties.
FONDS SERVANT : parcelles n°[Cadastre 27], [Cadastre 22] (2 fois), [Cadastre 23], [Cadastre 21], [Cadastre 19] et [Cadastre 18].
FONDS DOMINANT : parcelles [Cadastre 40] (2 fois), [Cadastre 23], [Cadastre 21], [Cadastre 19], [Cadastre 18] (2 fois), [Cadastre 17] (2 fois).'
Au terme d'un acte notarié reçu le 19 décembre 1989 par Me [X], notaire à [Localité 39], [Z] [T] et son frère [W] [T] ont procédé à un échange, [Z] [T] cédant la maison d'habitation, cadastrée section A n°[Cadastre 12], et une parcelle de terre attenante, cadastrée section A n°[Cadastre 11], recevant une maisonnette située sur la parcelle cadastrée section A n°[Cadastre 24] ainsi que des parcelles de terre cadastrées section A n°[Cadastre 26] et [Cadastre 29].
Au terme de l'acte de partage dressé le 21 août 1996 par Me [O], notaire à [Localité 39], à la suite du décès d'[Z] [T], Mme [A] [T] a reçu les biens suivants :
- une maison d'habitation située sur la parcelle cadastrée section A n°[Cadastre 24],
- la moitié indivise des parcelles de terre cadastrées section A n°[Cadastre 26], [Cadastre 28] et [Cadastre 29],
- le tiers indivis des parcelles de terre cadastrées section A n°[Cadastre 14], [Cadastre 15], [Cadastre 16] et [Cadastre 32].
Mme [F] [T] a reçu pour sa part les lots 22 et 26 d'un immeuble situé à [Localité 39], les parcelles de terre cadastrées section A n°[Cadastre 6] et [Cadastre 7] situées sur la commune de [Localité 46] ainsi que le tiers indivis des parcelles de terre cadastrées section A n°[Cadastre 14], [Cadastre 15], [Cadastre 16] et [Cadastre 32].
Enfin, Mme [S] [T] a reçu la moitié indivise des parcelles de terre cadastrées section A n°[Cadastre 26], [Cadastre 28] et [Cadastre 29], le tiers indivis des parcelles de terre cadastrées section A n°[Cadastre 14], [Cadastre 15], [Cadastre 16] et [Cadastre 32] et une soulte à recevoir de ses deux s'urs.
Il résulte des termes de l'acte de constitution des servitudes que la seconde servitude était destinée à permettre l'accès à l'ensemble des parcelles enclavées figurant dans l'acte : même si certaines parcelles sont ensuite expressément visées en qualité de fonds dominants, cette énumération n'est pas exclusive de parcelles qui auraient pu être omises, le critère posé étant clairement celui de l'existence d'un état d'enclave.
Il sera observé à ce titre que la partie appelante ne conteste pas que les parcelles n°[Cadastre 14], [Cadastre 15] et [Cadastre 16], bien que non visées expressément en qualité de fonds dominants, bénéficient de la servitude en raison de leur état d'enclave.
D'autre part, dès lors que l'acte n'opère aucune distinction selon que les parcelles enclavées se trouvent sur une rive ou l'autre du ruisseau, l'appelante ne saurait exclure toute servitude de ce seul chef, sous peine d'ajouter une condition non posée à l'acte.
Dans ces conditions, les parcelles [Cadastre 6] et [Cadastre 7] n'étant pas expressément visées ou exclues en tant que fonds dominants, il appartient à Mme [F] [T] de rapporter la preuve de leur situation d'enclave.
Il sera rappelé à ce titre que l'état d'enclave devait exister au jour du partage du 9 décembre 1987, de sorte qu'il importe peu que Mme [F] [T] ait, depuis, acquis des parcelles cadastrées section A n°[Cadastre 8] et [Cadastre 9] suivant acte notarié du 2 septembre 1999.
Elle produit à cette fin deux attestations.
M. [V] affirme ainsi avoir 'toujours utilisé une piste en terre dans l'entrée se situait a coté de l'entrée de la propriété de sa s'ur Mme [I]'.
M. [C] précise pour sa part avoir toujours utilisé 'une piste en terre dont l'entrée se situait à côté de l'actuelle entrée de la propriété de Mme [A] [I] née [T]. Lorsque le portail situé à l'entrée de cette piste a été verrouillé par Mme [I] je n'ai plus pu me rendre chez Mme [F] [T]. J'ai pu de nouveau me rendre chez elle quelques mois plus tard en empruntant une piste qu'elle a faite ouvrir sur la parcelle de Mme [M] [Y] dans le prolongement de la route communale du [Adresse 43]'.
Ces deux témoins ne désignent toutefois pas précisément les parcelles appartenant à Mme [F] [T], alors que cette dernière est propriétaire de plusieurs parcelles dont il est acquis que certaines bénéficient de la servitude de passage.
Il ne peut dès lors être présumé que les témoins entendaient évoquer l'accès aux parcelles cadastrées section A n°[Cadastre 6] et [Cadastre 7], situées par ailleurs de l'autre côté du ruisseau alors qu'ils ne mentionnent aucune traversée de cours d'eau.
Au surplus, il résulte du procès-verbal de constat dressé le 14 septembre 2016 par Me [U], huissier de justice, qu'il a 'emprunté le chemin de Pantano, situé à quelques mètres de l'entrée de la servitude dont s'agit' et qu'il a 'constaté que ce chemin parfaitement carrossable en véhicule tourisme parvient à une piste de terre qui dessert les parcelles section A n°[Cadastre 6] et [Cadastre 7].
(...) Du chemin, je note que cette piste en terre serpente à flanc de colline jusqu'aux parcelles cadastrées section A n°[Cadastre 6] et [Cadastre 7].
Cette piste apparaît régulièrement empruntée.
Les bandes de roulement sont creusées et marquées par les passages de roues. (...)'
La description ainsi opérée par l'huissier ressemble à celle de M. [V] et ne correspond pas à la servitude de passage litigieuse.
D'autre part, si l'expert a retenu un défaut de contiguïté des parcelles A n°[Cadastre 6] et [Cadastre 7] avec le domaine public, il a maintes fois fait valoir dans son rapport qu'il n'entrait pas dans sa mission de se prononcer sur le caractère enclavé ou non desdites parcelles et n'a, de ce fait, pas nécessairement analysé l'ensemble des documents produits par les parties sous cet angle, ni réclamé l'ensemble des justificatifs utiles.
La cour n'est donc pas liée par l'affirmation de l'expert de ce chef, et la situation d'enclave des parcelles litigieuses sera analysée à l'aune de l'ensemble des éléments versés au débat.
La partie appelante produit ainsi une attestation du maire de la commune de [Localité 46] du 2 mars 2021 attestant que la parcelle cadastrée section A n°[Cadastre 6] est desservie par un chemin communal, visible sur le plan annexé.
Si Mme [F] [T] soutient que ce chemin a été réalisé courant 2017, soit après l'acte constitutif de la servitude, il sera relevé que ledit chemin est également représenté sur le document d'arpentage dressé le 14 octobre 1987 et annexé à l'acte de partage du 9 décembre 1987.
L'expert judiciaire a, par ailleurs, pointé l'existence d'un chemin sinuant sur les parcelles [Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5] et [Cadastre 10] dans son rapport, sans se prononcer sur sa nature, mais en s'étonnant de son absence de mention dans l'acte de partage.
Dans son courrier en réponse du 24 février 2022, le maire de la commune de [Localité 46] a confirmé à Mme [F] [T] l'existence d'un chemin communal cadastré au lieu-dit '[Adresse 43]' desservant notamment la parcelle A [Cadastre 6] dont elle est propriétaire.
Si le maire a ajouté que ce chemin était encombré par une végétation dense rendant son cheminement difficile, l'existence d'une telle végétation n'est pas de nature à caractériser une situation d'enclave.
En outre, le fait que la route ne soit pas carrossée ne permet pas davantage de démontrer l'existence d'une situation d'enclave, alors qu'il résulte du procès-verbal de constat du 14 septembre 2016 susvisé que ce chemin est régulièrement emprunté par des véhicules à moteur.
Dans ces conditions, Mme [F] [T] ne démontre pas que les parcelles cadastrées section A n°[Cadastre 6] et [Cadastre 7] étaient enclavées au jour de la constitution de la servitude.
Il sera d'ailleurs souligné qu'au terme du rapport d'expertise judiciaire, l'expert a affirmé que la servitude litigieuse pouvait permettre la desserte des parcelles n°[Cadastre 6] et [Cadastre 7] grâce à l'adjonction d'un ponceau.
Aucun accès n'était donc prévu jusqu'à présent pour desservir ces parcelles situées de l'autre côté du ruisseau par rapport à l'emprise, initiale ou modifiée, de la servitude conventionnelle.
Cette situation explique également que, dans ses courriers du 1er octobre 2015 et du 30 novembre 2015, Mme [F] [T] a demandé à sa s'ur de rétablir l'assiette de la servitude initiale pour accéder à ses parcelles A [Cadastre 30], [Cadastre 14], [Cadastre 15] et [Cadastre 16], sans mentionner les parcelles cadastrées section A n°[Cadastre 6] et [Cadastre 7].
Eu égard à ces considérations, le courriel de Mme [B], employée du service urbanisme de la commune de [Localité 46] affirmant que le chemin communal
s'arrête au niveau de la parcelle [Cadastre 36] est sans incidence, dès lors que le nom du chemin communal n'est pas précisé et que le cas échéant, ce courriel viendrait en contradiction avec les attestations susvisées du maire de la commune et l'ensemble des éléments du dossier.
Au regard de ce qui précède, la servitude conventionnelle prévue par l'acte de partage du 9 décembre 1987 ne peut profiter aux parcelles cadastrées section A n°[Cadastre 6] et [Cadastre 7].
Le jugement entrepris sera infirmé de ce chef.
Sur la demande de remise en état de la servitude au profit des parcelles cadastrées section A n°[Cadastre 14], [Cadastre 15] et [Cadastre 16]
L'appelante soutient que les travaux de sécurité et de stabilisation réalisés par ses soins ne diminuent pas l'usage de la servitude de passage et ne la rendent pas plus incommode.
Elle précise que les travaux ont été exclusivement réalisés sur la parcelle n°[Cadastre 27], de sorte que la modification du tracé n'a pas été imposée à un autre fonds. Elle ajoute que les travaux sont intervenus à la demande du maire de la commune de [Localité 46] en raison des éboulements et atterrements du chemin initial sur la route départementale n°361.
Elle fait valoir que la nouvelle assiette de servitude est, tant en termes de praticabilité que de conditions de desserte, au moins aussi commode, si ce n'est plus, pour l'exercice de son droit de passage par la demanderesse.
Elle affirme que l'assiette de la servitude de passage demeure inchangée sauf en ce qu'elle s'exercera désormais à partir du point A' tel que détaillé par M. [L].
L'appelante indique par ailleurs avoir exécuté le jugement entrepris dès le mois de septembre 2021, date à laquelle les clefs du portail auraient été remises au cabinet du conseil de l'intimée.
En réponse, l'intimée relève que sa s'ur ne conteste pas que les parcelles cadastrées section A n°[Cadastre 14], [Cadastre 15] et [Cadastre 16] font partie intégrante de l'acte de partage et se trouvent enclavées.
Elle affirme que la piste nouvellement créée présente une déclivité très importante qui la rend impraticable avec un véhicule de tourisme, contrairement à l'ancien tracé de la servitude. Cette nouvelle piste ne présenterait pas les caractéristiques de praticabilité et de sécurité de la piste d'origine, et aurait été réduite à 1,50 mètre au lieu des 6 à 8 mètres initiaux. En outre, l'accès demeurerait fermé par un portail en fer et des cadenas.
L'intimée ajoute produire deux procès-verbaux de constat dressés récemment par huissier mettant en évidence la disparition quasi-complète de la piste nouvellement créée.
Elle soutient que le maire de la commune a évoqué des travaux de conformité du tracé existant mais aucunement une quelconque modification de la servitude de passage.
Elle affirme que conformément à l'expertise judiciaire, le passage peut être remis dans sa position conventionnelle en nettoyant le bord du ruisseau matérialisé par une emprise de 8 mètres en parallèle, et en retraçant une piste carrossable.
L'article 701 du code civil dispose que le propriétaire du fonds débiteur de la servitude ne peut rien faire qui tende à en diminuer l'usage ou à le rendre plus incommode.
Ainsi, il ne peut changer l'état des lieux, ni transporter l'exercice de la servitude dans un endroit différent de celui où elle a été primitivement assignée.
Mais cependant, si cette assignation primitive était devenue plus onéreuse au propriétaire du fonds assujetti, ou si elle l'empêchait d'y faire des réparations avantageuses, il pourrait offrir au propriétaire de l'autre fonds un endroit aussi commode pour l'exercice de ses droits, et celui-ci ne pourrait pas le refuser.
En premier lieu, il sera observé que l'appelante sollicite la confirmation du jugement entrepris qui a validé la proposition de l'expert judiciaire visant à déplacer l'entrée de la servitude du point A au point A' matérialisés sur le plan réalisé par l'expert.
Une telle demande ne peut toutefois aboutir en l'absence de mise en cause de Mme [S] [T], propriétaire indivis du fonds servant puisque la présente décision ne pourra lui être déclarée opposable.
En tout état de cause, l'appelante entend justifier la modification opérée par ses soins par la production d'un courrier du maire de la commune de [Localité 46] du 6 septembre 2016 adressé à M. [K] [I] en ces termes : 'Suite aux fortes intempéries de la fin l'été 215 et le danger que pouvait représenter les atterrissements (chute de pierres, tuf, écoulement d'eaux) pour les usagers du chemin départemental 361 au droit de la parcelle 1 [Cadastre 27].
Je vous remercie de m'informer que les travaux de mise en conformité ont bien été réalisés. (...)'
Un courrier de la société de bâtiment et de travaux publics de Baléone du 22 décembre 2016 est par ailleurs annexé au rapport d'expertise judiciaire : le représentant de la société précise être intervenu à la demande de M. [K] [I] à la suite des intempéries de l'automne 2015 et du courrier du maire de la commune. Après avoir décrit les travaux entrepris, il indique que 'ces opérations visaient à empêcher les ravinements et apporter une solution pérenne à la demande de Mr le maire de la commune'.
Ces éléments, s'ils établissent la nécessité de procéder à certains aménagement de sécurisation de la parcelle [Cadastre 37], ne démontrent pas que l'option finalement retenue par l'appelante et modifiant l'assiette de la servitude était l'unique option envisageable.
Aussi aucun élément ne justifie que l'appelante ait été en droit de modifier l'assiette de la servitude sur le fondement de l'article 701 susvisé.
En outre, même si l'expert judiciaire estime que la modification du point de départ initial de la servitude ne rend pas l'accès plus difficile, le procès-verbal de constat dressé le 19 avril 2017 par Me [N] met en avant la déclivité très importante du nouvel accès 'qui la rend impraticable avec un véhicule de tourisme'.
Il ressort par ailleurs du procès-verbal de constat dressé le 24 mars 2021 par Me [N] que le nouveau sentier est désormais impraticable, l'eau ayant formé une crevasse de plus d'un mètre de large et deux mètres de profondeur.
Mme [J], qui bénéficie également de la servitude de passage, atteste par ailleurs que la piste nouvellement créée est 'impraticable : indépendamment de son étroitesse, le côte permettant de reprendre la piste d'origine est tellement pentue que le véhicule qui me transportait n'a pu la surmonter et parvenir jusqu'à mes parcelles'.
Dans ces conditions, Mme [A] [T] sera condamnée à procéder au rétablissement de la servitude de passage initiale, à partir du point A et jusqu'au point F figurant sur le plan de l'expert judiciaire, sur une bande d'accès de six mètres de largeur allant jusqu'à huit mètres, le long des ruisseaux et ravins.
Par suite, Mme [A] [T] sera condamnée à procéder à la remise en l'état de la piste d'origine et du portail en fer situé à l'entrée de la servitude au point A et non A' et à la mise en place d'un système de fermeture sécurisée dont elle donnera un jeu de clefs à l'intimée.
L'appelante ne formule par ailleurs aucune observation sur la demande tendant au déplacement du câble électrique entre les points A et F tels mentionné par l'expert, ledit câble étant visible sur le procès-verbal de constat dressé le 22 janvier 2022 par Me [N].
Dès lors que ce câble est situé sur le tracé de la servitude, il sera fait droit à la demande ainsi formulée.
Afin de garantir l'effectivité de ces condamnations, une astreinte sera prononcée dans les conditions exposées au dispositif.
Le jugement entrepris sera donc infirmé sur l'ensemble de ces points.
Sur la demande de dommages et intérêts
Mme [F] [T] sollicite la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts sans toutefois justifier du préjudice allégué dès lors qu'il ressort de l'attestation de Mme [Y] qu'elle bénéficie d'un accès provisoire à l'ensemble de ses parcelles.
Le jugement entrepris sera dès lors confirmé en ce qu'il a rejeté la demande présentée de ce chef.
Sur les autres demandes
Mme [A] [T], qui succombe partiellement, sera condamnée au paiement des dépens.
L'intimée sera par ailleurs déboutée de sa demande visant à inclure le coût des procès-verbaux de constat dans les dépens, s'agissant de frais relevant de l'article 700 du code de procédure civile.
Enfin, il n'est pas inéquitable de laisser à chacune des parties ses frais irrépétibles non compris dans les dépens ; elles seront donc déboutées de leur demande respective au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en ce compris la demande au titre des frais de procès-verbal de constat.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté la fin de non-recevoir, débouté Mme [F] [T] de sa demande de dommages et intérêts et condamné Mme [A] [T] aux dépens de l'instance, en ce compris les frais d'expertise judiciaire,
L'infirme pour le surplus des dispositions dévolues,
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Relève que les parcelles cadastrées section A n°[Cadastre 6] et [Cadastre 7] sur la commune de [Localité 46] (Corse-du-Sud) ne bénéficient pas de la servitude conventionnelle instituée au terme de l'acte de partage du 9 décembre 1987,
Condamne Mme [A] [T] à procéder au rétablissement de la servitude de passage initiale, à partir du point A et jusqu'au point F figurant sur le plan de l'expert judiciaire, sur une bande d'accès de six mètres de largeur allant jusqu'à huit mètres, le long des ruisseaux et ravins,
Condamne Mme [A] [T] à procéder à la remise en l'état de la piste d'origine et du portail en fer situé à l'entrée de la servitude au point A et non A', à la mise en place d'un système de fermeture sécurisée dont elle donnera un jeu de clefs à l'intimée, et au déplacement du câble électrique entre les points A et F, tels mentionné par l'expert, afin de ne pas gêner le passage des véhicules,
Assortit cette condamnation d'une astreinte de 50 euros par jour de retard passé un délai de six mois suivant la signification de la présente décision, et courant pendant un délai de six mois,
Y ajoutant,
Condamne Mme [A] [T] au paiement des dépens, tant ceux d'appel que de première instance incluant les frais d'expertise judiciaire,
Déboute les parties de leur demande respective au titre de l'article 700 du code de procédure civile en ce compris le coût des procès-verbaux de constat,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT