Texte intégral
N° RG 23/08618 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PJTB
Nom du ressortissant :
[M] [S]
[L]
C/
PREFET DE HAUTE SAVOIE
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 19 NOVEMBRE 2023
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Anne BRUNNER, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 31 août 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de William BOUKADIA, greffier,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 19 Novembre 2023 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [M] [S]
né le 02 Avril 1994 à [Localité 3]
de nationalité Tunisienne
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [Localité 4] [5]
comparant assisté de Maître Virginie MOREL, avocat au barreau de LYON, commis d'office et avec le concours de Madame [K] [N], interprète en langue Arabe, inscrite sur la liste des experts près de la cour d'appel de LYON, et ayant prêté serment à l'audience ;
ET
INTIME :
M. le PREFET DE HAUTE SAVOIE
[Adresse 2]
[Localité 1] (HAUTE-SAVOIE)
Non comparant, régulièrement avisé, représenté par Me Béatrice LEFEBVRE, avocat au barreau de l'AIN, pour la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocats au barreau de l'AIN,
Avons mis l'affaire en délibéré au 19 Novembre 2023 à 16 heures et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Par décision du 3 septembre 2023, l'autorité administrative a ordonné le placement de M. [M] [S] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 3 septembre 2023.
Par ordonnances des 5 septembre, 3 octobre, et 2 novembre 2023, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative de M. [M] [S] pour des durées de vingt-huit, trente jours, et quinze jours.
Suivant requête du 16 novembre 2023, le préfet de la Haute Savoie a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours.
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 17 novembre 2023 a fait droit à cette requête.
M. [M] [S] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 18 novembre 2023 à 11 heures 35 en faisant valoir qu'aucun des critères définis par le CESEDA n'est réuni et que la troisième prolongation de sa rétention administrative est impossible en ce qu'il n'a pas fait obstruction à son éloignement et que l'autorité administrative n'établit pas la délivrance à bref délai d'un document de voyage.
M. [M] [S] a demandé l'infirmation de l'ordonnance déférée et sa remise en liberté.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 19 novembre 2023 à 10 heures 30.
M. [M] [S] a comparu et a été assisté d'un interprète en langue arabe de son avocat.
Le conseil de M. [M] [S] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel.
Le préfet de la Haute Savoie, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée.
M. [M] [S] a eu la parole en dernier.
MOTIVATION
Sur la procédure et la recevabilité de l'appel
Attendu que l'appel de M. [M] [S] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est déclaré recevable ;
Sur le bien-fondé de la requête
Attendu que l'article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet ;
Attendu quel'article L. 742-5 du même code dispose que «A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L. 611-3 ou du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai»
Attendu que le conseil de M. [M] [S] soutient que les conditions de ce texte ne sont pas réunies en ce que sa situation ne répond aux conditions de la quatrième prolongation ;
Attendu que l'autorité administrative fait valoir dans sa requête que l'intéressé a été auditionné le 11 octobre 2023 par les autorités consulaires tunisiennes et malgré deux relances en date des 31 octobre 2023 et 14 novembre 2023, elle demeure en attente d'une réponse de leur part ; que les relances de l'autorité administrative face au silence des autorités consulaires tunisiennes depuis plus d'un mois, sont insuffisantes à établir que la délivrance des documents de voyage doit intervenir à bref délai ;
Qu'en conséquence, l'ordonnance entreprise est infirmée ;
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par M. [M] [S],
Infirmons l'ordonnance déférée ;
Statuant à nouveau :
Rejetons la demande de quatrième prolongation de la rétention de [M] [S] au centre de rétention administrative ;
Ordonnons la mise en liberté immédiate de [M] [S] ;
Rappelons que [M] [S] fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sans délai et d'une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans.
Le greffier, Le conseiller délégué,
William BOUKADIA Anne BRUNNER
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