Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
Chambre sociale 4-3
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 09 SEPTEMBRE 2024
N° RG 22/00723 -
N° Portalis DBV3-V-B7G-VBQA
AFFAIRE :
SAS TRANSPORTS PREJAM
C/
[Y] [B]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 07 Février 2022 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CHARTRES
N° Section : C
N° RG : 20/00287
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Fabrice HONGRE-BOYELDIEU de l'ASSOCIATION AVOCALYS
Me Franck LAFON
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE NEUF SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
SAS TRANSPORTS PREJAM
N° SIRET : 530 069 616
[Adresse 3]
[Localité 4]
Autre(s) qualité(s) : Intimé dans 22/00738 (Chambre Sociale)
Représentant : Me Fabrice HONGRE-BOYELDIEU de l'ASSOCIATION AVOCALYS, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 620
Représentant : Me Claire DOUSSET, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
APPELANTE
****************
Monsieur [Y] [B]
né le 03 Mai 1978 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
Autre(s) qualité(s) : Appelant dans 22/00738 (Chambre Sociale)
Représentant : Me Franck LAFON, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 618
INTIME
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 09 Septembre 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Laurence SINQUIN, Présidente chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Laurence SINQUIN, Présidente,
Mme Florence SCHARRE, Conseillère,
Madame Nathalie BOURGEOIS-DE RYCK, Conseillère,
Greffier lors des débats : Madame Angeline SZEWCZIKOWSKI,
Greffier lors du prononcé : Madame Isabelle FIORE
FAITS ET PROCÉDURE
La société par actions simplifiée a été immatriculée au RCS de Melun sous le n° 530 069 616.
Elle est spécialisée dans le transport routier de marchandises pour le compte d'autrui, la commission de transport, la location de véhicules.
Elle emploie 99 salariés.
M. [B] a été engagé par la société Prejam Transports en qualité de conducteur poids lourds par contrat à durée déterminée du 12 avril au 30 novembre 2017, puis par contrat à durée indéterminée à compter du 1er décembre 2017.
La rémunération moyenne sur les douze derniers mois de M. [B] était de 2 943,06 euros.
Les relations contractuelles étaient régies par la convention collective nationale des transports routiers.
M. [B] a été en arrêt pour accident du travail du 17 au 24 août 2020.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 19 août 2020, la société Prejam Transports a convoqué M. [B] à un entretien préalable à un licenciement, qui s'est tenu le 28 août 2020.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 25 août 2020, la société Prejam Transports à notifié à M. [B] sa mise à pied à titre conservatoire.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 3 septembre 2020, la société Transports Prejam a notifié à M. [B] son licenciement pour faute grave en ces termes :
« Monsieur,
Nous faisons référence à notre entretien du vendredi 28 Août 2020 et vous informons de notre décision de vous licencier en raison des faits suivants :
Le 17 Août 2020, à 11h20, vous avez eu un accident de la circulation sur la RN10 dans le sens Province [Localité 6], au niveau du garage Mercedes CGE à l'entrée de [Localité 7] (au niveau du 1 feu rouge).
Suite à un ralentissement, vous n'avez pas maîtrisé le freinage et êtes rentré dans le camion qui vous précédait. L'analyse de l'accident révèle que vous n'avez pas respecté les distances de sécurité appropriées à la vitesse notamment en zone urbaine. Cet accident relève de votre seule responsabilité et est intolérable de la part d'un professionnel tel que vous.
Lors de l'entretien, vous avez reconnu les faits.
Nous vous rappelons que votre métier de conducteur routier, exige une rigueur et une vigilance de tous les instants, afin de maîtriser votre véhicule, et ainsi de vous assurer tant de votre sécurité que celle des tiers et de notre matériel.
Nous tenons à vous faire remarquer que cet accident aurait pu avoir des conséquences mortelles. En effet, votre défaut de vigilance et le non-respect des distances de sécurité appropriées, ont mis en danger votre sécurité ainsi que celle de tiers ; les conséquences de votre manque de vigilance auraient pu être dramatiques.
Si nous nous réjouissons qu'aucun tiers n'ai été blessé, nous devons déplorer l'important préjudice matériel engendré. Cet accident engendre des coûts financiers importants : les dégâts estimés de votre véhicule s'élèvent à plus de 65000€, il est par conséquence déclaré épave, et les coûts de l'autre véhicule appartenant également à l'entreprise, s'élèvent à environ 8000€.
D'autre part, l'accident a conduit à immobiliser votre véhicule, mais a également impacté le second appartenant également à l'entreprise, entraînant des retards dans le planning.
Ces faits impactent fortement notre image, celle de nos clients, nos relations commerciales et notre organisation.
Nous vous rappelons par ailleurs, qu'en tant qu'employeur, nous avons une obligation de sécurité et de résultat vis-à-vis de l'ensemble de nos salariés. Une telle mise en danger de votre intégrité physique ainsi que celle des autres usagers de la voie publique, démontre une inconscience qui ne peut être acceptée dans notre milieu professionnel.
Ce comportement est inacceptable et ne répond pas à vos obligations contractuelles. Vous comprendrez aisément que nous ne pouvons pas cautionner une telle conduite et qu'il nous est dès lors impossible de vous garder au sein de notre entreprise.
Ces agissements étant constitutifs d'une faute grave, rendant impossible votre maintien même temporaire dans l'entreprise, votre licenciement prend donc effet immédiatement, sans préavis ni indemnité de rupture.
Nous vous signalons à cet égard, qu'en raison de la gravité des faits qui vous sont reprochés, vous avez fait l'objet d'une mise à pied conservatoire qui vous a été notifiée le 25/08/2020, dès lors la période non travaillée ne sera pas rémunérée.
Merci de vous rapprocher du service comptabilité, qui vous remettra votre solde de tout compte, votre certificat de travail ainsi que votre attestation Pole Emploi.
Vous pouvez faire une demande de précision des motifs du licenciement énoncés dans la présente lettre dans les quinze jours suivant sa notification par lettre recommandée avec avis de réception ou remise contre récépissé. Nous avons la faculté d'y donner suite dans un délai de quinze jours après réception de votre demande, par lettre recommandée avec avis de réception. Nous pouvons également le cas échéant et dans les mêmes formes, prendre l'initiative d'apporter des précisions à ces motifs dans un délai de quinze jours suivant la notification du licenciement.
Veuillez agréer, Monsieur, l'expression de nos salutations distinguées. »
Par requête introductive en date du 18 décembre 2020, M. [B] a saisi le conseil de prud'hommes de Chartres d'une demande tendant à dire et juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par jugement du 7 février 2022, auquel renvoie la cour pour l'exposé des demandes initiales des parties et de la procédure antérieure, le conseil de prud'hommes de Chartres a :
- reçu M. [Y] [B] en ses demandes.
- reçu la SAS Transports Prejam en sa demande reconventionnelle.
Au fond :
- requalifié le licenciement pour faute grave de M. [Y] [B] en un licenciement pour cause réelle et sérieuse,
En conséquence,
- condamné la SAS Transports Prejam à payer à M. [Y] [B] les sommes suivantes :
* 5 886.12 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
* 588.61 euros au titre des congés payés sur préavis,
* 591.36 euros au titre du rappel de salaire pour la période de la mise à pied,
* 59.13 euros au titre des congés payés y afférents,
* 999.53 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement,
Ces sommes avec intérêts au taux légal à compter du 23 décembre 2020,
* 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Cette somme avec intérêts au taux légal 'à compter du prononcé du jugement.
- fixé la moyenne des trois derniers mois de salaires de M. [Y] [B] à la somme de 2 354,32 euros,
- ordonné à la SAS Transports Prejam de remettre à M. [Y] [B] les documents sociaux (le certificat de travail rectifié portant la mention de la période de préavis et des rappels d'heures, l'attestation Pôle Emploi rectifiée, les bulletins de salaire, l'ensemble de ces documents sous astreinte de 30 euros par jour de retard à compter du 30ème jour de la notification du jugement.
- dit que le Bureau de jugement se réserve le droit de liquider 1'astreinte.
- débouté M. [Y] [B] du surplus de ses demandes,
- débouté la SAS Transports Prejam de sa demande reconventionnelle,
- condamné la SAS Transports Prejam aux entiers dépens qui comprendront les frais d'exécution éventuels.
La société Transports Prejam a interjeté appel de ce jugement par déclaration d'appel au greffe du 4 mars 2022.
Par ordonnance du 25 octobre 2022, le magistrat chargé de la mise en état a ordonné la jonction des affaires RG n° 22/00738 et RG n° 22/00723 sous le RG n° 22/00723.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 22 mai 2024.
MOYENS ET PRÉTENTIONS
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le RPVA le 2 juin 2022, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens et prétentions conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la société Transports Prejam demande à la cour de :
- déclarer la société Transports Prejam recevable et bien fondée en son appel,
En conséquence,
- infirmer purement et simplement le jugement entrepris,
Statuant à nouveau,
- débouter M. [B] de l'intégralité de ses prétentions,
- condamner M. [B] à payer à la société Transports Prejam la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [B] aux entiers dépens.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le RPVA le 31 août 2022, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, M. [B] demande à la cour de :
- déclarer recevable et bien-fondé M. [B] [Y] en son appel et en l'intégralité de ses demandes ;
Y faisant droit,
En conséquence,
- infirmer le jugement n°033, section commerce, en date du 07 Février 2022 rendu par le conseil de prud'hommes de Chartres en ce qu'il a dit que le licenciement notifié à M. [B] était basé sur une cause réelle et sérieuse.
- confirmer le jugement n°033, section commerce, en date du 07 Février 2022 rendu par le conseil de Prud'hommes de Chartres en ce qu'il a condamné la société SAS Prejam aux sommes suivantes :
* 5 886,12 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis.
* 588,61 euros au titre des congés payés sur préavis
* 591,36 euros au titre du rappel de salaire pour la période de mise à pied.
* 59,13 euros au titre des congés payés y afférents
* 999,53 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement.
* 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Y faisant droit,
Statuant de nouveau,
Y ajoutant,
- juger que le licenciement de M. [B] [Y] notifié le 03 Septembre 2020 est sans cause réelle et sérieuse.
En conséquence,
- condamner la SAS Transports Prejam à payer à M. [B] [Y] la somme de :
* 11 772,24 euros net à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse.
- assortir l'intégralité des sommes à caractère salarial des intérêts taux légal en application de l'article 1231-6 du code civil à compter de l'introduction de la demande soit le 18 décembre 2020.
- condamner la SAS Transports Prejam à payer à M. [B] [Y] la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel et aux dépens de l'ensemble de la procédure dont distraction au profit de Maître Franck Lafon, Avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la rupture du contrat de travail
La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise et justifie son départ immédiat. L'employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve ;
Il résulte des articles L.1234-1 et L.1234-9 du code du travail que, lorsque le licenciement est motivé par une faute grave, le salarié n'a droit ni à un préavis ni à une indemnité de licenciement.
La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise.
L'employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve.
En application des dispositions de l'article L 1226 ' 9 du code du travail au cours d'une période de suspension du contrat de travail l'employeur ne peut rompre ce dernier que s'il justifie soit d'une faute grave de l'intéressé soit de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à l'accident ou à la maladie.
Le salarié a été arrêté à la suite de l'accident professionnel intervenu le 17 août 2020 sur la période du 17 août au 24 août 2020. Sa convocation à entretien préalable a été transmise le 19 août 2020. L'engagement de la procédure de licenciement a bien eu lieu durant la période de suspension du contrat de travail pour accident professionnel. En conséquence, l'employeur ne pouvait licencier le salarié qu'en raison d'une faute grave, d'une faute lourde soit en justifiant qu'il était dans l'impossibilité de maintenir le contrat de travail. En l'espèce, l'employeur a motivé le licenciement de M. [B] sur la faute grave.
M. [B] conteste la faute grave. Il invoque les dispositions de la convention collective des transports routiers relatives à la suspension et l'invalidation du permis de conduire, l'article R413-17 du code de la route et les dispositions jurisprudentielles en matière de faute grave et fait valoir que les conseillers prud'homaux n'étaient pas fondés à relever une faute du salarié dès lors que le défaut de maîtrise n'avait pas été retenu par les forces de l'ordre. Il déclare n'avoir pas eu entre ses mains le rapport de l'accident alors que l'employeur l'avait à sa disposition lors de l'entretien préalable. Il relate avoir eu connaissance des conclusions en ces termes : « votre défaut de vigilance et le non-respect des distances de sécurité appropriée, ont mis en danger votre sécurité ainsi que celles de tiers. » Il conteste la teneur des faits qui lui sont reprochés et précises n'avoir eu aucune procédure à son encontre ni judiciaire, ni de police, ni même une annulation de son permis ou une perte de points. Il soutient qu'il a dû freiner en urgence à cause d'un véhicule qui a tourné sans clignotant et que l'aquaplanning a provoqué l'accident et que ces déclarations sont conformes à celles faites dans le cadre du formulaire de déclaration d'accident du travail qui n'a pas été contesté.
Sur les autres accidents routiers évoqués par l'employeur, il dénie sa responsabilité en partie. Sur la conduite à vitesse excessive alléguée par l'employeur, il précise qu'au moment de l'accident, il roulait à 42 km à l'heure et qu'entre avril 2017 et août 2020 il ne peut être relevé que 13 minutes de conduite au-delà des limites de vitesse autorisée.
Il conteste avoir reconnu les faits lors de l'entretien préalable. Il considère enfin que le témoignage du formateur est contredit par l'aval qu'il a toujours obtenu de sa part pour sa conduite. Il remet à ce titre son livret de formation.
L'employeur invoque la faute grave en raison de la responsabilité de M. [B] dans l'accident intervenu le 17 août 2020. Il soutient que même s'il n'y a pas eu de procédure de police, sa responsabilité n'en est pas moins engagée. Il fait valoir que le salarié a reconnu sa responsabilité lors de l'entretien préalable et produit le compte rendu de l'entretien préalable du 28 août 2020. Il indique que M. [B] n'a pas fait état de l' aquaplanning qu'il invoque dans le cadre de la procédure. L'employeur justifie que les conditions météorologiques étaient clémentes et produites une analyse technique qui démontre que le phénomène d'aquaplanning n'existe pas pour les poids lourds. Il précise en outre qu'il n'y a eu aucun obstacle obligeant un freinage d'urgence.
L'employeur produit l'attestation de Monsieur [P], le graphique des vitesses dépassées lors de l'accident et celles d'août 2019 était de 2020 et soutient qu'il y a eu une absence de respect des distances de sécurité. Il invoque un contexte dans lequel le salarié a déjà eu plusieurs accrochages dans l'exercice de ses fonctions.
L'employeur allègue ensuite les conséquences dommageables pour la société démontrant que le véhicule a été réduit à l'état d'épave, que le camion-benne a dû être dépanné et que les frais générés sur le camion et la benne se sont élevés aux sommes de 1750,08 et 2047,86 euros. L'employeur invoque également la perte d'exploitation, l'image de la société.
Il ressort des pièces et des débats que les circonstances de l'accident reproché au salarié résultent du compte rendu d'entretien préalable du 28 août 2020, des relevés de vitesse du camion du 17 août 2020, des relevés météorologiques pour la journée sur la commune de [Localité 7] et des photographies transmises. Ces éléments démontrent que contrairement aux allégations du salarié, les conditions météo ne posaient pas de difficultés et permet d'écarter l'hypothèse de l'aquaplanning, que la vitesse du véhicule était excessive juste avant le freinage confortant les propos tenus par le salarié lors de son entretien préalable : « je déclare être responsable de l'accident suite à un ralentissement j 'ai ne n'ai pas maîtrisé le freinage et j'ai rentré dans le véhicule PREJAM qui me précédait, j'avoue que je n'avais pas respecté mes distances de sécurité appliquée à la vitesse en zone urbaine ».
Si M. [B] conteste avoir fait ces déclarations, il les a pourtant signés le même jour avec la mention " lue et approuvée".
L'absence de relevé d'infraction ou de procédures de police n'est pas de nature à exonérer le salarié d'une faute professionnelle. Les déclarations faites dans le cadre du formulaire de déclaration d'accident du travail ne sont pas contradictoires avec le non-respect des distances de sécurité que le salarié a reconnu. Dans ce formulaire il n'apparaît ni de véhicule qui se soit abstenu de mettre son clignotant, ni d'aquaplanning. Ainsi, la faute du salarié est justifiée.
Le contexte et les conséquences de l'accident permettent à l'employeur de qualifier la faute comme étant grave. En effet, le témoignage de Monsieur [P] prouve que dans le cadre de ces formations régulières, 'à plusieurs reprises, le salarié avait été alerté sur ses comportements de conduite inadaptée étant précisé que les difficultés relevées sont similaires à ceux rencontrés le 17 août 2020, l'agent formateur évoquant des distances de sécurité insuffisantes et un défaut d'anticipation.
La cour relève que même si les formations ont été validées, les constats faits par Monsieur [P] et notamment la conclusion de son attestation rédigée en ces termes : « j'ai participé à la fiche d'analyse de l'accident, il en ressort que l'accident aurait pu être évité en respectant les distances de sécurité » ne permettent pas de dédouaner le salarié de sa responsabilité.
Sur les précédents accrochages intervenus alors que M. [B] était conducteur, dès lors que ce dernier ne conteste sa responsabilité que partiellement, la cour relève aussi que confronté à de précédents dommages, le salarié aurait dû faire preuve d'une vigilance accrue.
Enfin, les photos et les factures démontrent que les conséquences dommageables pour l'entreprise sont très importantes et permettent de considérer que l'employeur ne pouvait poursuivre la relation de travail avec M. [B] dans ces circonstances.
La cour infirmant le conseil des prud'hommes considère en conséquence que le licenciement pour faute grave du salarié est justifié ainsi que la mise à pied conservatoire intervenue dans le cadre de cette procédure disciplinaire.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe :
Infirme le jugement du conseil de Chartres du 7 février 2022 dans l'intégralité de ses dispositions;
Statuant de nouveau ;
Dit que le licenciement pour faute grave de M. [B] est justifié ;
Déboute le salarié de l'ensemble de ses demandes indemnitaires ou salariales et des intérêts de ces sommes ;
Vu les articles 699 et 700 du code de procédure civile ;
Rejette les demandes fondées sur les articles 699 et 700 du code de procédure civile ;
Laisse à chacune des parties la charge de ses dépens.
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Laurence SINQUIN, Présidente et par Madame Isabelle FIORE, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente