Cour de cassation, 07 mars 1991. 89-42.931
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-42.931
Date de décision :
7 mars 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Abdelkader X..., demeurant à Reims (Marne), ...,
en cassation d'un jugement rendu le 20 avril 1989 par le conseil de prud'hommes de Reims (section commerce), au profit :
1°/ de Mme Patricia Z..., représentante légale de l'entreprise de rénovation construction Z..., demeurant à Reims (Marne), ...,
2°/ de M. Y..., représentant des créanciers de Mme Z..., demeurant à Reims (Marne), ...,
3°/ de l'ASSEDIC-AGS, dont le siège est à Reims (Marne), ...,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 janvier 1991, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président et rapporteur, MM. Renard-Payen, Bèque, conseillers, Mlle Sant, Mme Marie, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X..., embauché par l'entreprise Z... le 27 janvier 1988 pour la réalisation d'un chantier et auquel la fin de son contrat a été notifié le 7 mars 1988, fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Reims, 20 avril 1989) de l'avoir débouté de sa demande de dommages-intérêts pour rupture abusive alors que, selon le moyen, le chantier n'était pas achevé à la date du 7 mars 1988 et s'est poursuivi au-delà ;
Mais attendu que le moyen, qui se borne à remettre en discussion les éléments de fait appréciés par les juges du fond, est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne M. X..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept mars mil neuf cent quatre vingt onze.
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