Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE
GROSSE à :
[9]
SELARL [11]
EXPÉDITION à :
SOCIÉTÉ [10]
MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
Pôle social du Tribunal judiciaire d'ORLEANS
ARRÊT DU : 27 JUIN 2023
Minute n°272/2023
N° RG 21/02674 - N° Portalis DBVN-V-B7F-GONB
Décision de première instance : Pôle social du Tribunal judiciaire d'ORLEANS en date du 9 Septembre 2021
ENTRE
APPELANTE :
[9]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentée par Mme [P] [Y], en vertu d'un pouvoir spécial
D'UNE PART,
ET
INTIMÉE :
SOCIÉTÉ [10]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Ayant pour avocat Me Michaël RUIMY de la SELARL R&K AVOCATS, avocat au barreau de LYON
PARTIE AVISÉE :
MONSIEUR LE MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
[Adresse 2]
[Localité 5]
Non comparant, ni représenté
D'AUTRE PART,
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 MARS 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Nathalie LAUER, Président de chambre, chargé du rapport.
Lors du délibéré :
Madame Nathalie LAUER, Président de chambre,
Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, Conseiller,
Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller.
Greffier :
Monsieur Alexis DOUET, Greffier lors des débats et du prononcé de l'arrêt.
DÉBATS :
A l'audience publique le 21 MARS 2023.
ARRÊT :
- Réputé contradictoire, en dernier ressort.
- Prononcé le 27 JUIN 2023, après prorogation du délibéré, par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- Signé par Madame Nathalie LAUER, Président de chambre et Monsieur Alexis DOUET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le Magistrat signataire.
* * * * *
Vu le jugement rendu le 9 septembre 2021 par le Pôle social du tribunal judiciaire d'Orléans qui a :
- mis hors de cause la [7],
- déclaré inopposable à la société [10] l'ensemble des conséquences financières de l'accident postérieures au 3 mai 2016,
- mis à la charge définitive de la [8] les frais d'expertise,
- condamné la [8] aux dépens.
Vu l'appel de ce jugement interjeté le 11 octobre 2021 par la [9] ;
Vu le désistement d'appel de la [9] notifié par courrier le 10 mars 2023 ;
Vu l'acceptation du désistement par la société [10] notifié par voie électronique le 10 mars 2023 ;
Vu les articles 400 et suivants du Code de procédure civile ;
Attendu qu'il convient de donner acte à La [9] de son désistement, lequel emporte acquiescement au jugement, extinction de l'instance et dessaisissement de la Cour ;
En application des articles 399 et 405 du Code de procédure civile, la [9] supportera les frais de l'instance éteinte.
PAR CES MOTIFS:
Statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,
Donne acte à la [9] de son désistement d'appel, lequel emporte acquiescement au jugement rendu le 9 septembre 2021 par le Pôle social du tribunal judiciaire d'Orléans ;
Constate l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la Cour ;
Laisse les dépens d'appel à la charge de la [9].
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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