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Section du Contentieux, 04 mai 2023. 467977

Juridiction :

Section du Contentieux

Numéro de pourvoi :

467977

Date de décision :

4 mai 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : M. B A a demandé au tribunal administratif de Melun de condamner l'État à lui verser la somme de 15 000 euros en réparation des préjudices résultant de son absence de relogement. Par un jugement n° 2010444 du 30 décembre 2021, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif a condamné l'Etat à lui verser la somme de 105 euros. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 3 octobre et 15 décembre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler ce jugement en tant qu'il n'a pas intégralement fait droit à ses conclusions ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 600 euros à verser à son avocat, la SCP Lesourd, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Sylvie Pellissier, conseillère d'Etat, - les conclusions de M. Maxime Boutron, rapporteur public. La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Lesourd, avocat de M. A. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation du jugement du tribunal administratif de Melun qu'il attaque, M. A soutient qu'il est entaché : - de contradiction de motifs en ce qu'il juge, d'une part, que l'échec de la proposition de logement du 2 décembre 2021 ne déliait pas l'Etat de son obligation de relogement, et, d'autre part, que l'obligation de relogement de l'Etat a pris fin le 11 juin 2020 ; - d'erreur de droit en ce qu'il juge que la décision du juge aux affaires familiales attribuant le logement conjugal à sa conjointe a mis fin à l'obligation de relogement de l'Etat à son égard. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires Délibéré à l'issue de la séance du 23 mars 2023 où siégeaient : M. Jean-Philippe Mochon, président de chambre, présidant ; M. Olivier Yeznikian, conseiller d'Etat et Mme Sylvie Pellissier, conseillère d'Etat-rapporteure. Rendu le 4 mai 2023. Le président : Signé : M. Jean-Philippe Mochon La rapporteure : Signé : Mme Sylvie Pellissier La secrétaire : Signé : Mme Nathalie Pilet

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