Cour de cassation, 02 juin 1993. 91-22.046
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-22.046
Date de décision :
2 juin 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Résidence Vallée de la Marne, société à responsabilité limitée, dont le siège est ... à Joinville-le-Pont (Val-de-Marne), actuellement représenté par M. Pisson, ès qualités de liquidateur,
en cassation d'un arrêt rendu le 5 décembre 1991 par la cour d'appel de Paris (16ème chambre B), au profit de Mme Suzanne Y..., épouse F..., demeurant ... (Hauts-de-Seine),
défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 28 avril 1993, où étaient présents :
M. Beauvois, président, M. Chollet, conseiller référendaire rapporteur, MM. A..., G..., E...
C...,
MM. X..., Z..., H..., E...
B... Marino, conseillers, M. Pronier, conseiller référendaire, M. Sodini, avocat général, Melle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Chollet, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Résidence Vallée de la Marne, et de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de Mme F..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense :
Attendu que Mme F... invoque l'irrecevabilité du pourvoi formé le 20 décembre 1991, par Mme D... en qualité de liquidatrice de la société résidence Vallée de la Marne ; Mais attendu que la signification, à la requête de Mme F..., le 26 décembre 1991, de l'arrêt du 5 décembre 1991 ayant été effectuée à la société Résidence Vallée de la Marne prise en la personne de son gérant et non à cette société prise en la personne de son liquidateur, désigné par jugement du 5 juin 1990, confirmé de ce chef par arrêt du 31 mars 1993, le pourvoi régularisé le 22 avril 1993 par ce liquidateur, est recevable ; Sur le moyen unique :
Vu l'article 9-1 du décret du 30 septembre 1953, ensemble l'article 20 de ce décret ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 5 décembre 1991), que Mme F..., propriétaire d'un local à usage commercial, donné en location à la société Résidence Vallée de la Marne, a, postérieurement à la déclaration de validité du congé qu'elle avait
fait délivrer à celle-ci pour le 3 mai 1985, dénié à cette société, qui s'est maintenue dans les lieux, le droit au paiement d'une indemnité d'éviction ; Attendu que, pour refuser ce droit à la société Résidence Vallée de la Marne, par application des dispositions de l'article 9 du décret du 30 septembre 1953, l'arrêt relève que la société locataire a cédé le fonds en location-gérance à compter du 1er juillet 1989 et a manqué ainsi à son engagement d'occuper les lieux personnellement ; Qu'en statuant ainsi, tout en constatant que le manquement avait pris fin le 31 décembre 1990, sans rechercher si une mise en demeure par acte extrajudiciaire avait été préalablement adressée par le bailleur, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS :
Déclare le pourvoi recevable ; CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a fixé l'indemnité d'occupation à 900 000 francs par an à compter du 1er juin 1985, l'arrêt rendu le 5 décembre 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ; Dit n'y avoir lieu à indemnité en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne Mme F..., envers M. Pisson, ès qualités de liquidateur de la société Résidence Vallée de la Marne, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du deux juin mil neuf cent quatre vingt treize.
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