Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 6
ARRET DU 22 NOVEMBRE 2023
(n° , 15 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/04074 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFKWO
Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 Janvier 2022 -Tribunal de Commerce de PARIS 04 RG n° 2020058804
APPELANTE
S.C.A. IDI
[Adresse 2]
[Adresse 2]
N° SIRET : 328 .479.753
Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
ayant pour avocat plaidant Me Guillaume BUGE de l'AARPI SOLFERINO ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0201
INTIMEE
S.A. BNP PARIBAS
[Adresse 1]
[Adresse 1]
N° SIRET : 662 .042.449
Représentée par Me Julien MARTINET, avocat au barreau de PARIS, toque : T04, avocat postulant et plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 03 Octobre 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Marc BAILLY, Président de chambre
M. Vincent BRAUD, Président
Madame Laurence CHAINTRON, Conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par M. Braud, président dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie THOMAS
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par M. Marc BAILLY, Président de chambre et par Mme Mélanie THOMAS, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
*****
La société IDI, titulaire d'un compte ouvert dans les livres de la société BNP Paribas, se plaint d'avoir été victime d'une fraude au président au mois de décembre 2015. Cette fraude a conduit la comptable de la société à transmettre à la banque quatre ordres de virements au bénéfice d'entités situées en Bulgarie pour un montant total de 1 886 000 euros :
-426 000 euros le 21 décembre 2015, au profit de la société Impax Asset Management Ltd sur un compte ouvert dans les livres de la banque bulgare United Bulgarian Bank ;
-485 000 euros le 23 décembre 2015, au profit de la société Euro Divident Invest Ltd sur un compte ouvert auprès d'Alpha Bank en Bulgarie ;
-489 000 euros le 23 décembre 2015, au profit de la société Impax Asset Management Ltd sur un compte ouvert auprès de Bulgarian Bank en Bulgarie.
-486 000 euros le 23 décembre 2015 au profit d'une société ESES 911 Ltd sur un compte ouvert auprès d'Investbank en Bulgarie.
La fraude ayant été découverte, la société IDI a averti BNP et déposé une plainte. À la suite de ces démarches le virement de 486 000 euros a pu être récupéré par la banque et ces fonds ont été restitués. Une procédure judiciaire a été diligentée par les autorités bulgares permettant le blocage des fonds correspondant aux deux virements de 489 000 euros et de 485 000 euros. La société IDI n'est toujours pas parvenue à obtenir la restitution de ces sommes.
Saisi par la société IDI, qui estimait que la BNP avait manqué à son devoir de vigilance, par voie d'assignation délivrée le 16 décembre 2020 à la société BNP Paribas, le tribunal de commerce de Paris par un jugement en date du 27 janvier 2022 a :
' Condamné la société BNP Paribas à payer à la société IDI, la somme de 426 000 euros ;
' Débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples, ou contraires ;
' Condamné la société BNP Paribas à payer à la société IDI la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
' Condamné la société BNP Paribas aux dépens dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 74,01 euros dont 12,12 euros de taxe sur la valeur ajoutée ;
' Rappelé que l'exécution provisoire est de droit.
Par déclaration remise au greffe de la cour le 21 février 2022, la société IDI a interjeté appel de cette décision contre la société BNP Paribas en ce qu'elle a : « Condamne la SA BNP PARIBAS à payer à la SCA IDI, la somme de 426.000 euros. Déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples, ou contraires », mais uniquement lorsqu'il déboute partiellement la société IDI de ses demandes tendant à voir condamner la société BNP PARIBAS à lui verser la somme de 1.400 000 euros (à parfaire), assortie des intérêts légaux capitalisés à compter du 29 décembre 2015 ».
Par déclaration remise au greffe de la cour le 23 mars 2022, la société BNP Paribas a interjeté appel de cette décision contre la société IDI en ce qu'elle : « Condamne la SA BNP PARIBAS à payer à la SCA IDI, la somme de 426.000 euros ; Condamne la SA BNP PARIBAS à payer à la SCA IDI la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la SA BNP PARIBAS aux dépens ».
Par ordonnance en date du 31 mai 2022 ces deux déclarations d'appel ont été jointes.
Vu les dernières conclusions en date du 21 septembre 2022 de la société en commandite par actions IDI, qui exposent que :
La BNP Paribas a commis une faute exclusive car
Si la BNP Paribas est tenue à un principe de non immixtion, elle est également tenue à une obligation générale de vigilance et de surveillance. Le manquement à ce devoir général de vigilance est régulièrement retenu dans des affaires de « fraude au président », à l'occasion desquelles la jurisprudence rappelle qu'en raison de la connaissance privilégiée qu'elles ont de ce type de pratiques, les banques doivent être particulièrement attentives.
La banque doit surveiller le fonctionnement des comptes et relever les « anomalies apparentes » définies comme celles ne devant pas échapper au banquier normalement vigilant ; l'anomalie peut être matérielle comme intellectuelle.
Face à une ou plusieurs anomalies, la banque doit suspendre l'exécution de l'ordre, interroger sa cliente et lui demander de confirmer l'ordre de virement. Cette vérification ne doit pas être faite auprès du salarié qui a émis l'ordre, puisque ce dernier, lui-même trompé par la fraude, va nécessairement confirmer l'opération qu'il a demandé à la banque de réaliser.
Or en l'espèce, la BNP n'a pas demandé à la personne habilitée d'authentifier les virements litigieux. La BNP soutient que les ordres ont été authentifiés par une personne habilitée en la personne de [P] [F], or elle n'est pas un représentant de la société habilité à faire fonctionner le compte bancaire. Les seules personnes qui ont cette qualité sont [M] [B] et [V] [O].
[P] [F] n'est pas et n'a jamais été ni représentant légal d'IDI, ni son mandataire, ni titulaire de la signature bancaire. Elle n'avait comme rôle que de transmettre les ordres à la banque, non de les ordonner et partant de les authentifier en cas de contrôle. [P] [F] était un point de contact pour BNP et disposait de la possibilité d'accéder aux comptes.
Aux termes de l'article L.133-6 du code monétaire et financier, une « opération de paiement est autorisée si le payeur a donné son consentement à son exécution » : le « payeur » au sens du code monétaire et financier est la personne qui détient le compte, en l'occurrence IDI ' et non [P] [F] ', IDI étant représentée par [M] [B] et non par [P] [F].
La BNP prétend que [P] [F] aurait été « habilitée » et les virements ainsi « autorisés » en raison des documents relatifs à l'accès au compte. Or Il n'y a rien d'exceptionnel à ce qu'une comptable ait accès au compte et cet accès ne lui confère pas la qualité de représentant légal ou de titulaire de la signature bancaire. De même ce n'est pas via internet que les ordres ont été passés : quand bien même [P] [F] aurait reçu une habilitation particulière dans ce cadre, elle n'aurait valu que pour des virements réalisés en ligne. Par ailleurs les documents produits par BNP font en tout état de cause état d'un plafond de 150 000 euros pour les virements, de sorte que [P] [F] n'aurait pas pu ordonner les virements litigieux, même si elle avait été « habilitée ». Enfin l'argument tenant au fait que [P] [F] aurait indiqué qu'elle préférait un système de contre-appel est hors sujet : cette demande ne signifie pas que le contre-appel devait lui être adressé. Et quand bien même cette dernière l'aurait sollicité, il aurait alors appartenu à BNP, qui était parfaitement informée des mécanismes mis en place par les fraudeurs, de ne pas suivre cette demande. La banque devait faire en sorte que les contre-appels s'adressent au seul et unique titulaire de la signature bancaire, [M] [B].
La déposition de [M] [B] lors de la plainte déposée à la suite des virements litigieux ne contient pas la preuve d'une « habilitation » de [P] [F]. Et en tout état de cause la BNP était tenue par les documents contractuels qui encadraient sa relation avec IDI. Ces documents ne mentionnaient pas [P] [F] comme personne habilitée à faire fonctionner le compte.
Les quatre ordres de virements reçus par BNP les 22 et 23 décembre 2015 auraient dû susciter une réaction immédiate de la part de la banque, puisqu'ils répondaient à tous les critères d'une « fraude au président » retenus par le droit positif. En effet, les ordres présentaient des anomalies matérielles puisque les signatures étaient exactement identiques, ce qui est impossible, et différaient du spécimen de la signature de [M] [B] dont disposait BNP, mais aussi des anomalies intellectuelles puisqu'ils ont été émis sur une période très courte, la veille et l'avant-veille de Noël ; ils avaient tous pour bénéficiaires des entités étrangères à qui IDI n'avait jamais fait de virement ; ils étaient de montants quasiment identiques, tous destinés à des comptes bancaires situés dans un pays connu pour être utilisés par les escrocs, ils étaient très inhabituels compte tenu du fonctionnement historique du compte, qui s'était toujours caractérisé par un recours relativement rare au virement, une rareté encore plus nette des virements à destination de l'étranger, en particulier à des pays non limitrophes de la France et la modicité des montants des virements vers un autre pays.
Le caractère inhabituel des virements est d'autant moins contestable que BNP a effectué des contre-appels compte tenu des anomalies qui affectaient les ordres (mais ils n'ont pas été adressés à la bonne personne) et a permis de bloquer le quatrième virement.
De plus, selon la jurisprudence, les contre-appels passés directement auprès de la personne qui a effectué les virements sont « dépourvus de toute efficacité pour prévenir une fraude dite au président (') dès lors que le contre-appel n'est pas effectué auprès de la personne habilitée à donner l'ordre de paiement et à le signer ».
IDI n'a commis aucune faute exonératoire car :
Ni IDI, ni [P] [F] ne sont des professionnels du secteur bancaire ; leur connaissance de la « fraude au président » est sans commune mesure avec celle d'une banque ; les subtilités des escrocs leur sont inconnues, contrairement à BNP qui, à l'époque, savait que des virements vers la Bulgarie présentaient per se un caractère suspect. Seule BNP disposait des connaissances nécessaires pour identifier la fraude ; et seule la banque est soumise à une obligation de contre-appel à destination du représentant légal, ce qu'elle n'a pas fait.
Contrairement à BNP, [P] [F] a été destinataire d'informations et de messages qui pouvaient objectivement lui faire croire que [M] [B] (son supérieur hiérarchique) était à l'origine des virements litigieux. La banque ne disposait pas de ces éléments et elle n'a par conséquent pas pu être trompée comme [P] [F].
Il n'y a eu aucune carence au niveau d'IDI : l'importance des fonds propres d'IDI ne suffit pas à la considérer comme une société de taille importante et qui aurait dû être spécialement organisée pour prévenir une « fraude au président ». Les fonds propres d'IDI sont liés à son activité de fonds d'investissement ; il s'agit d'une petite structure, regroupant moins de 15 personnes. Par ailleurs affirmer qu'un processus interne à IDI aurait permis de se prémunir de la fraude est inexact puisque la BNP a elle-même mis en 'uvre une procédure de contrôle inefficace. Enfin l'argument du pare-feu informatique empêchant de recevoir les courriels des escrocs n'a aucun sens puisque ces courriels ont été adressés à partir de l'adresse contrefaite de [M] [B] « @idi.fr ». Un « pare-feu » n'aurait pas bloqué ces messages, pas plus du reste que les suivants qui ont émané d'une adresse « @gmail.com », puisqu'aucun pare-feu ne bloque automatiquement ces adresses.
La BNP ne peut se réfugier derrière la responsabilité supposée de [P] [F] puisque, néophyte de la fraude au président, on ne peut lui reprocher de ne pas l'avoir détectée, alors que la banque, spécialiste du sujet, ne l'a pas fait non plus. Par ailleurs l'affirmation selon laquelle [P] [F] aurait fourni un « motif mensonger » ne résulte d'aucune pièce.
La limitation du préjudice de la SCA IDI par le tribunal est erronée car :
IDI n'a pratiqué aucune « saisie conservatoire ». Si des sommes ont effectivement été bloquées dans le cadre d'une procédure pénale ouverte depuis près de sept ans en Bulgarie, IDI n'a aucune certitude d'obtenir un quelconque remboursement. En effet les autorités bulgares confisqueront tout ou partie des sommes bloquées, dans le cadre de la répression pénale. Le montant qui subsistera, le cas échéant, à l'issue des confiscations devra être réparti entre plusieurs créanciers : il est impossible de savoir si IDI récupérera in fine quelque chose et si oui, combien. De fait, IDI a déposé plusieurs requêtes afin d'obtenir la restitution des sommes bloquées en 2016, 2019, 2020 et 2022 sans jamais rien obtenir. De même, les procédures civiles engagées n'ont pour l'heure, pas permis d'obtenir un quelconque remboursement des sommes. À ce titre, il convient de souligner que le résultat de ces procédures civiles est à ce jour soumis à celui de la procédure pénale à raison du sursis à statuer qui a été prononcé, et que les saisies pénales ont vocation à primer sur les saisies civiles, étant ici rappelé que les fonds seront vraisemblablement confisqués et reversés aux autorités bulgares.
D'autre part, le fait que des sommes soient bloquées en Bulgarie ne fait pas obstacle au caractère actuel et certain de son préjudice. Ce n'est que lorsque le dommage est hypothétique ou éventuel qu'une telle conclusion est possible. La jurisprudence de la Cour de cassation est fixée en ce sens que l'existence d'une autre voie de réparation du préjudice ne fait pas obstacle qu'il soit considéré que le dommage est actuel et certain.
Cette jurisprudence est applicable à tous les professionnels, et non uniquement aux professionnels du droit. Les arrêts de la Cour de cassation ne visent ainsi pas uniquement « les professionnels du droit », comme tente de le faire croire BNP, mais bien « les professionnels ».
De sorte qu'elle demande à la cour de :
Confirmer le jugement du Tribunal de commerce de Paris du 27 janvier 2022 en ce qu'il a :
- considéré que BNP Paribas a manqué à son obligation de vigilance en exécutant un faux virement ;
- débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires mais seulement lorsqu'il déboute BNP Paribas de ses demandes ;
- condamné BNP Paribas à payer à IDI la somme de 10 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Infirmer ledit jugement en ce qu'il a limité l'indemnisation d'IDI à 426 000 € et lorsque, déboutant les parties de leurs demandes autres, plus amples, ou contraires, il a débouté IDI ;
Et statuant à nouveau,
Condamner BNP Paribas à verser la somme de 1 400 000 € à IDI, assortie des intérêts légaux capitalisés à compter du 29 décembre 2015 ;
Y ajoutant,
Condamner BNP Paribas à régler à IDI la somme de 20 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens (y compris la totalité des frais et honoraires d'huissier en cas d'exécution forcée de la décision à intervenir, en ce compris tout droit proportionnel, en application des dispositions des articles A.444-31 et A-444.32 du code de commerce et L.111-8 du Code des procédures civiles d'exécution) avec le bénéfice de l'article 699 du Code de procédure civile ;
Vu les dernières conclusions en date du 23 juin 2022 de la société BNP Paribas, qui exposent que :
La BNP Paribas a respecté ses obligations
Les ordres, passés selon les formes convenues, sont autorisés, conformément aux articles L.133-6 et L.133-7 du code monétaire et financier dans leur version en vigueur à l'époque des faits.
Pour transmettre ses ordres, la société IDI avait recours aux confirmations « papiers » classiques qu'elle transmettait par télécopie conformément à la convention Transnet qu'elle avait signée le 10 octobre 2013 en stipulant ce mode de transmission.
Les ordres étaient en apparence réguliers. Le devoir de vigilance du banquier oblige le banquier à être attentif aux anomalies flagrantes laissant supposer que le titulaire du compte, victime d'une fraude, ne serait pas à l'origine de l'ordre de virement qui serait donc faux. Du point de vue matériel, le banquier doit simplement vérifier que la signature correspond en apparence à celle fournie par le titulaire du compte sans que l'on puisse lui reprocher de ne pas avoir décelé une bonne imitation. Sur les anomalies intellectuelles, la jurisprudence tient compte du fait que le virement frauduleux se distinguait des opérations habituelles du client et de la localisation du compte dans un pays dans lequel le client n'avait aucune relation antérieure mais regarde comme n'étant pas anormal le virement à destination d'un autre pays de l'Union européenne que celui dans lequel le client avait déjà réalisé d'autres opérations.
Le carton de signature, qui remonte à 1988, de même que la procuration signée en 2011 invoqués par la société IDI ne paraissent pas pertinents dès lors que la signature de [M] [B] a évolué depuis ces dates ainsi que cela résulte des documents contemporains de la fraude. Le premier ordre de virement du 22 décembre 2015 de 426 000 euros apparaît revêtu d'une signature conforme à celle utilisée par le dirigeant à l'époque des faits, [M] [B] l'ayant identifié de manière catégorique comme étant la sienne. Les signatures portées sur les trois autres ordres transmis le 23 décembre 2015, qui sont similaires à la première, doivent également être regardées comme étant en apparence régulières.
La mention manuscrite en marge de l'un des ordres, selon laquelle la signature n'aurait pas été identifiée, n'est pas un aveu que la banque aurait jugé la signature non conforme avant d'exécuter l'ordre puisqu'elle ne peut avoir exécuté un payement si elle était restée sur l'idée que la signature serait non conforme. Cette mention marginale démontre au contraire une étape dans un processus de vérification qui a été mené à bien en obtenant d'un interlocuteur autorisé une confirmation que la société était bien à l'origine de l'opération.
Les ordres sont intellectuellement réguliers car à l'époque des faits, la société IDI présentait un profil international avec une forte présence en Europe. Ainsi au cours des 11 mois précédant la transmission des ordres litigieux, elle avait effectué vingt-deux « virements de trésorerie » pour des montants supérieurs à 400 000 euros dont un de 526 188,82 euros en direction d'un autre état de l'Union européenne, sept virements vers des tiers en zone SEPA dont un de 200 000 euros. S'agissant du destinataire, le fait que le bénéficiaire soit localisé en Bulgarie était cohérent par rapport au profil du groupe IDI qui indiquait investir partout dans le monde et en particulier en Europe. Le fait que les fonds soient virés au profit d'une société n'appartenant a priori pas au groupe IDI ne constituait pas une anomalie dès lors que la société avait déjà réalisé ponctuellement des opérations en direction de tiers par le passé.
Les ordres ont été authentifiés par une personne habilitée puisque la banque a procédé à des contre-appels auprès de la société IDI qui a confirmé être à l'origine des opérations par la personne de [P] [F] qui apparaît comme habilitée à authentifier les ordres, tel que cela résulte du contrat Transnet signé par la société IDI où le chef comptable est mentionné en tant que « mandataire » habilitée à authentifier les ordres. Ce pouvoir d'authentification accordé à [P] [F] est en tout cas conforme à la pratique établie entre les parties. C'est en effet le chef comptable et non le dirigeant ou une autre personne habilitée à signer des payements qui confirmait habituellement l'authenticité des ordres de virement.
Le préjudice est entièrement imputable à la SCA IDI
La jurisprudence retient la responsabilité de l'entreprise qui n'a pas mis en place, dans le contexte actuel où les fraudes sont devenues courantes, de procédures sécurisées. Au-delà des fautes directement imputables à la société elle-même, cette dernière doit être tenue responsable, en sa qualité de commettant, des fautes commises par ses préposés dans l'exercice de leurs fonctions, en application de l'article 1242, alinéa 5, du code civil peu important le fait que la victime de la fraude soit le commettant lui-même. Les tribunaux tiennent compte du manque de perspicacité du préposé cible du fraudeur.
Le groupe IDI qui pourtant disposait avec 254 millions d'euros de fonds propres en 2014 d'une surface financière suffisante pour se doter d'un dispositif anti-fraude, n'a rien fait, en tout cas rien dont elle justifie et qui ait été efficace alors même que BNP Paribas lui en avait rappelé la nécessité quelques mois auparavant en lui offrant son aide. La société IDI n'a pas non plus daigné se rendre à la formation organisée par banque dans ses locaux le 24 septembre 2015.
Faute d'un pare-feu suffisant, les courriers électroniques émanant de l'adresse électronique du fraudeur reproduisant l'adresse professionnelle de [M] [B] dans le nom de l'expéditeur ou celle de « [Courriel 3] » créée pour l'occasion sur une messagerie grand public n'ont pas été détectés. La banque, qui n'a jamais été directement destinataire de ces courriels, ne pouvait quant à elle détecter une quelconque anomalie.
Le chef comptable a suivi les instructions d'un avocat se faisant appeler « maître [S] », n'étant jamais intervenu pour la société auparavant pour réaliser des opérations confidentielles en urgence, sans jamais vérifier auprès de son patron si cela était normal. Les virements ont été préparés par une seule et unique personne ' et non par un service centralisé ' qui a pu recueillir par simple courrier électronique la signature du dirigeant de la société sans même jamais avoir à lui parler au téléphone ' tout en laissant entendre le contraire à la banque ' ou le rencontrer, aucun système de double signature n'ayant été mis en place.
Il ne peut également être reproché qu'à la société IDI d'avoir négligé de vérifier durant 8 jours ses relevés de comptes dont elle a pourtant un accès quotidien par voie télématique, donnant ainsi toute liberté au fraudeur de dissiper les fonds.
La société IDI est responsable, en sa qualité de commettant, des fautes commises par sa préposée dans l'exercice de ses fonctions. La fraude a d'abord été rendue possible par la grande légèreté du chef comptable de la société, [P] [F], dont le contexte particulier, le dirigeant étant en vacances aux Maldives pour les fêtes de fin d'année, et le contenu des premiers courriels envoyés par l'escroc comme leur forme, auraient dû l'alerter très tôt eu égard notamment à son expérience professionnelle et à son ancienneté dans l'entreprise au poste de comptable qu'elle occupait depuis 27 ans. Les éléments matériels de la fraude ont ensuite été fournis par la préposée qui a renseigné le fraudeur sur les disponibilités sur le compte ' permettant ainsi à ce dernier d'ajuster les détournements pour ne pas attirer l'attention et mettre le compte à découvert ' puis préparé les ordres de payements qu'elle a transmis au fraudeur qui les lui a retournés signés. Surtout, elle a confirmé que les ordres étaient authentiques et, pour les virements nos 2, 3 et 4, a fourni un faux motif en indiquant à BNP Paribas qu'il s'agirait de mouvement de trésorerie, alors qu'il lui avait été indiqué que l'opération portait sur l'achat d'une société cotée. Cette fausse déclaration a conféré aux ordres de virements une apparence de régularité et a donc convaincu la banque de les exécuter.
Subsidiairement, le préjudice n'est ni certain ni actuel
Pour être réparable, le dommage doit être certain et actuel. En l'espèce, sur les quatre virements exécutés pour un montant total de 1 886 000 euros, les fonds correspondant au virement no 2 de 486 000 euros ont été recrédités sur le compte de la société IDI. Ces fonds ne sont donc plus litigieux.
S'agissant des trois autres virements, la société IDI explique dans son assignation que 974 000 euros (« 485 000 € et 489 000 € ») correspondant aux virements nos 3 et 4 avaient été « bloqués » en Bulgarie et que malgré plusieurs requêtes elle n'était toujours pas parvenue à en obtenir restitution et que le virement de 426 000 euros correspondant au virement no 1 n'avait pas pu être bloqué en sorte que les fonds seraient perdus. La société IDI produit au soutien de son moyen un état des procédures en Bulgarie du 14 décembre 2020 précisant que « par deux ordonnances en date du 7 et 8 janvier 2016, la somme de 974 000 € présente sur les comptes bancaires des sociétés frauduleuses ['] a pu faire l'objet d'une saisie conservatoire ».
La société IDI fait valoir qu'en droit le blocage des fonds en Bulgarie ne ferait pas obstacle au caractère actuel et certain de son préjudice. Au soutien de son moyen, elle cite des décisions, qui ne sont pas transposables en l'espèce car relatives au domaine spécifique de la responsabilité notariale ou des avocats.
La société IDI, qui procède par voie de simple affirmation, soutient que la saisie conservatoire a été opérée par les autorités pénales et non par la société IDI, que les fonds seront soit confisqués dans le cadre de la répression pénale, soit répartis entre plusieurs créanciers et que les procédures engagées « n'ont pour l'heure » pas abouti. Toutefois il ressort du nouvel état des procédures produit par la société IDI qu'en mai 2021 elle a obtenu civilement la condamnation des sociétés bénéficiaires Impax et Euro Divident à lui restituer « les sommes détournées » et a pratiqué des saisies sur les comptes de ces sociétés le 8 juin 2021 ' dont le montant n'est pas précisé ' un sursis ayant été prononcé dans l'attente de l'issue de la procédure pénale en cours.
De sorte qu'elle demande à la cour de :
Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné BNP PARIBAS à payer la somme de 426 000 € à la Société IDI et a mis à sa charge 10 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
et statuant à nouveau :
Débouter la société IDI de ses demandes à toutes fins qu'elles comportent.
La condamner au paiement, au profit de BNP PARIBAS, d'une indemnité de 10 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux dernières conclusions écrites déposées en application de l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 5 septembre 2023 et l'audience fixée au 3 octobre 2023.
CELA EXPOSÉ,
Sur la responsabilité de la société BNP Paribas :
Au visa des articles 1147, 1927 et 1937 du code civil dans leur rédaction applicable à l'espèce, et des articles L.133-18, alinéa premier, L.133-23, alinéas 1 et 2, et L.133-24, alinéa premier, du code monétaire et financier, la société IDI invoque un manquement de la société BNP Paribas à son obligation de vigilance, en ce que la banque n'a pas relevé les anomalies matérielles et intellectuelles qui affectaient les virements litigieux.
La société BNP Paribas réplique que sa responsabilité ne peut être engagée du fait des opérations de payement litigieuses sur le fondement des articles L. 133-1 et suivants du code monétaire et financier, parce que les opérations de payement litigieuses, ordonnées selon les formes convenues, sont autorisées.
En l'espèce, le mode de transmission convenu était une confirmation sur papier, puisque la société IDI transmettait ses ordres de payement par télécopie conformément à la convention Transnet qu'elle avait signée le 10 octobre 2013. Or, il est constant que les ordres de virement litigieux étaient faux dès l'origine. Ils étaient en effet revêtus de la signature imitée du dirigeant de la société IDI, [M] [B]. Les documents ainsi télécopiés n'étant pas revêtus d'une signature authentique, les opérations litigieuses ne peuvent être tenues pour autorisées.
La société BNP Paribas estime néanmoins qu'elle a respecté ses obligations car les ordres étaient en apparence réguliers, et ils ont été authentifiés par une personne habilitée.
En application de l'article 1147 ancien, devenu1231-1, du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au payement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.
Sauf disposition légale contraire, la banque est tenue à une obligation de non-ingérence dans les affaires de son client, quelle que soit la qualité de celui-ci, et n'a pas à procéder à de quelconques investigations sur l'origine et l'importance des fonds versés sur ses comptes ni même à l'interroger sur l'existence de mouvements de grande ampleur, dès lors que ces opérations ont une apparence de régularité et qu'aucun indice de falsification ne peut être décelé (Com., 25 sept. 2019, no 18-15.965, 18-16.421). Ainsi, le prestataire de services de payement, tenu d'un devoir de non-immixtion dans les affaires de son client, n'a pas, en principe, à s'ingérer, à effectuer des recherches ou à réclamer des justifications des demandes de payement régulièrement faites aux fins de s'assurer que les opérations sollicitées ne sont pas périlleuses pour le client ou des tiers.
S'il est exact que ce devoir de non-ingérence trouve une limite dans l'obligation de vigilance de l'établissement de crédit prestataire de services de payement, c'est à la condition que l'opération recèle une anomalie apparente, matérielle ou intellectuelle, soit des documents qui lui sont fournis, soit de la nature elle-même de l'opération ou encore du fonctionnement du compte.
La société IDI invoque un manquement de la société BNP Paribas à son obligation de vigilance en ce que la banque n'a pas relevé les anomalies tant matérielles qu'intellectuelles qui affectaient les virements litigieux, à savoir :
' les signatures étaient exactement identiques, ce qui est impossible ;
' les signatures différaient du spécimen de la signature de Monsieur [B] dont disposait la banque ;
' les ordres ont été émis sur une période très courte, la veille et l'avant-veille de Noël ; ils avaient pour bénéficiaires des entités étrangères à qui IDI n'avait jamais fait de virement ; ils étaient de montants quasiment identiques, destinés à des comptes bancaires situés dans un pays connu pour être utilisés par les escrocs ;
' ils étaient inhabituels compte tenu du fonctionnement du compte, qui se caractérisait par un recours relativement rare au virement, une rareté encore plus nette des virements à destination de l'étranger, et la modicité des montants des virements vers un autre pays ;
' les virements de montants importants sont uniquement émis vers des sociétés liées à IDI.
Les premiers juges ont relevé avec pertinence que les ordres litigieux comportaient une anomalie matérielle apparente affectant la signature du payeur, différant des spécimens détenus par la banque. Aussi bien cette anomalie avait-elle attiré l'attention de la société BNP Paribas comme le révèlent les mentions « signature non trouvée » ou « non conforme », par elle portées sur ces documents ainsi que dans un courrier interne.
S'agissant du fonctionnement du compte, le tribunal a considéré à raison que la réitération des ordres de virement en cause, de montants importants et comparables, les trois derniers donnés concomitamment, le surlendemain du premier, au bénéfice de destinataires tous situés en Bulgarie, constituait un fonctionnement apparemment anormal du compte.
La conjonction d'anomalies apparentes tant matérielles qu'intellectuelles justifiait que la société BNP Paribas se livre à des vérifications. Il est constant que la banque a procédé à des contre-appels auprès de [P] [F], chef comptable de la société IDI. [P] [F] n'avait pas pouvoir de mouvementer le compte, mais elle était habilitée à transmettre les ordres de payement à la banque en vertu des conventions passées entre les sociétés IDI et BNP Paribas. Il ressort toutefois du contrat BP Net Entreprises conclu entre les parties le 28 octobre 2013 (pièce no 17 de la BNP) que [P] [F], en sa qualité de mandataire désigné, était soumise à un plafond de validation correspondant au montant maximal des opérations que le mandataire est autorisé à valider. Par défaut, ce montant était fixé à 150 000 euros par compte et par jour pour chaque type de virement unitaire. Les virements litigieux excèdent ce plafond.
Si la vérification telle qu'elle a été réalisée est aussi louable que pertinente dans son principe, il est regrettable que la banque ne soit pas allée au bout de sa démarche, restée superficielle en ce que la société BNP Paribas n'a pas pris de précaution particulière pour vérifier l'authenticité des ordres de virement. Le contrôle réalisé auprès de [P] [F] était dépourvu de toute efficacité pour prévenir une fraude au président, voire une simple fraude interne, ce que ne pouvait ignorer la banque, dès lors que le contre-appel n'est pas passé à la personne habilitée à donner l'ordre de payement et à le signer, en l'occurrence [M] [B] ou [V] [O], secrétaire générale, quand bien même l'interlocuteur habituel de l'établissement bancaire était le chef comptable de la société. La vérification auprès du dirigeant de la société IDI ou de sa secrétaire générale aurait conduit à la constatation que les ordres de virements transmis étaient faux.
Dans ces circonstances, l'authentification par la banque de la signature de [M] [B] n'a pas été suffisante, ce qui caractérise un manquement de la société BNP Paribas à son devoir de vigilance, qui a concouru à la dissipation des fonds de sa cliente. Le jugement querellé sera confirmé en ce qu'il retient la responsabilité de la banque. Celle-ci est en conséquence tenue d'indemniser sa cliente en lui restituant les fonds dissipés, étant au surplus rappelé que les opérations de payement en cause n'ont pas été autorisées.
La société BNP Paribas oppose cependant à la société IDI les fautes commises par elle et par sa préposée, ayant eu pour effet de permettre ou de faciliter l'émission des faux ordres de virements, à savoir :
' une carence dans la prévention de la fraude et les contrôles internes ;
' la légèreté de [P] [F] au regard des circonstances et de la teneur des courriels reçus de l'escroc ;
' l'indication à la banque d'un faux motif pour les trois derniers virements.
La société BNP Paribas justifie qu'au cours de l'année 2015, elle avait invité à plusieurs reprises sa cliente à des formations sur la fraude (pièces nos 5 et 6 de l'intimée), invitations restées sans suite. Elle fait ainsi grief à la société IDI de n'avoir pas mis en place des procédures de contrôle comptable, à savoir un double contrôle sur les opérations traitées et sur les mouvements de compte. La banque dénonce le fait que les virements aient été préparés par une seule personne, et non par un service centralisé, qui a pu recueillir par simple courrier électronique la signature du dirigeant de la société sans avoir à lui parler au téléphone ou à le rencontrer, aucun système de double signature n'ayant été mis en place. Elle reproche enfin à la société IDI d'avoir négligé de vérifier durant huit jours ses relevés de comptes auxquels elle a pourtant un accès quotidien par voie télématique, donnant ainsi toute liberté au fraudeur de dissiper les fonds.
Encore qu'elle aurait pu être améliorée pour lutter contre le risque de fraude, l'organisation comptable de la société IDI n'apparaît pas défectueuse au regard de la taille de l'entreprise comptant une quinzaine de personnes, dont trois ont la charge de la partie financière, comptable et administrative. Mais alors que la société IDI ne s'est pas particulièrement inquiétée du risque de fraude auquel elle était exposée, il apparaît que sa préposée, qui occupait le poste de comptable depuis 27 ans, n'a pas déployé toute la prudence requise lors de la transmission des ordres de virements.
Tandis que [M] [B] était en vacances à l'étranger, elle ne s'est pas étonnée de la teneur vague du message électronique reçu le 21 décembre 2015 : « cela concerne une opération financière qui doit rester strictement confidentiel (sic) et personne d'autre ne doit être mis au courant pour le moment », ni de sa demande de poursuivre leurs échanges en utilisant une adresse « personnelle » [Courriel 3] qui n'était pas celle du dirigeant de l'entreprise (pièces no 12 d'IDI et no 8 de la BNP : plainte du 30 décembre 2015). Les éléments matériels de la fraude ont ensuite été fournis par [P] [F] qui a renseigné le fraudeur sur les disponibilités sur le compte, lui permettant ainsi d'ajuster les détournements pour ne pas attirer l'attention ni mettre le compte à découvert (pièce no 8 de la BNP).
La société BNP Paribas reproche enfin à [P] [F] de lui avoir indiqué que ces trois virements correspondaient à des mouvements de trésorerie, alors que l'opération qu'ils étaient censés financer était l'achat d'une société cotée. Ce fait est nié par l'appelante, mais il ressort de la mention manuscrite « Tréso. » portée sur les ordres par la banque, et de l'objet « VIR TRESO ETRANGER EMIS EUROPEEN » sous lequel les opérations litigieuses ont été enregistrées (pièce no 17 d'IDI : relevé bancaire de décembre 2015). Ces mentions ont même force probante que les autres mentions afférentes au contre-appel, dont la véracité n'est pas mise en doute par ailleurs. Or, ce faux motif économique était de nature à rassurer la banque sur la régularité des opérations puisque les mouvements de trésorerie de montants élevés étaient des opérations habituelles pour la société IDI.
Compte tenu de l'imprudence commise par la préposée du titulaire du compte et de la faute imputable au banquier, le jugement entrepris sera réformé en ce que seule la responsabilité de ce dernier a été retenue comme ayant rendu possible l'établissement des faux ordres de payement, la cour concluant à un partage de responsabilité à raison de 80 % pour la banque et de 20 % pour sa cliente.
La société IDI critique le jugement attaqué en ce qu'il a limité son préjudice au montant du seul virement de 426 000 euros qui n'a pu être recouvré, en écartant les sommes de 485 000 euros et de 489 000 euros bloquées par les autorités bulgares. Elle expose qu'elle n'a pratiqué sur ces sommes aucune saisie conservatoire ; que les autorités bulgares, à l'occasion de la procédure pénale, prononceront des confiscations ; qu'il est impossible de savoir si elle pourra en récupérer tout ou partie ; qu'elle n'a pu en obtenir le remboursement malgré plusieurs requêtes ; que son préjudice à cet égard est actuel et certain.
La société BNP Paribas conteste ce point, considérant que la société IDI procède par affirmation. L'intimée se prévaut du dernier état des procédures produit par la société IDI, selon lequel en mai 2021 cette dernière a obtenu civilement la condamnation des sociétés bénéficiaires Impax et Euro Divident à lui restituer « les sommes détournées » et a pratiqué des saisies sur les comptes de ces sociétés le 8 juin 2021 ' dont le montant n'est pas précisé ' un sursis ayant été prononcé dans l'attente de l'issue de la procédure pénale en cours (pièce no 19 d'IDI).
Quelle que soit l'issue des procédures, civiles ou pénales, menées contre les bénéficiaires des deux virements litigieux, la cour constate que ces sommes ont, par l'effet des virements, quitté le patrimoine de la société IDI qui ne les a pas recouvrées. Son préjudice est actuel et certain.
Par suite, la société BNP Paribas est, pour sa part de responsabilité, débitrice à l'égard de la société IDI de la somme de :
1 400 000 € × 80 % = 1 120 000 euros.
Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 29 décembre 2015, date de mise en demeure (pièce no 20 d'IDI).
Aux termes de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise.
Les seules conditions apportées par ce texte pour que les intérêts échus des capitaux produisent des intérêts sont que la demande en ait été judiciairement formée et qu'il s'agisse d'intérêts dus au moins pour une année entière. Il sera donc fait droit à la demande de capitalisation présentée par la société IDI.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Aux termes de l'article 696, alinéa premier, du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. La société BNP Paribas en supportera donc la charge.
Aux termes de l'article L. 111-8, alinéa premier, du code des procédures civiles d'exécution, à l'exception des droits proportionnels de recouvrement ou d'encaissement qui peuvent être mis partiellement à la charge des créanciers dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État, les frais de l'exécution forcée sont à la charge du débiteur. L'article R. 444-55, alinéa premier, du code de commerce dispose en conséquence que les émoluments des prestations mentionnées aux numéros 128 et 129 du tableau 3-1 annexé à l'article R. 444-3, à la charge respectivement du débiteur et du créancier, sont cumulables. La cour ne peut déroger à ces dispositions.
En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1o À l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2o Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi no 91-647 du 10 juillet 1991 .
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent.
La somme allouée au titre du secundo ne peut être inférieure à la part contributive de l'État majorée de 50 %.
Sur ce fondement, la société BNP Paribas sera condamnée à payer à la société IDI la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles.
LA COUR, PAR CES MOTIFS,
INFIRME PARTIELLEMENT le jugement en ce qu'il :
' Condamne la société BNP Paribas à payer à la société IDI la somme de 426 000 euros ;
' Déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples, ou contraires ;
Statuant à nouveau dans cette limite,
CONDAMNE la société BNP Paribas à payer à la société IDI la somme de 1 120 000 euros, outre intérêts au taux légal à partir du 29 décembre 2015 ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil ;
CONFIRME toutes les autres dispositions non contraires ;
Y ajoutant,
CONDAMNE la société BNP Paribas à payer à la société IDI la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société BNP Paribas aux dépens, avec le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile ;
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire.
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LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,