Texte intégral
N° RG 22/01024 - N° Portalis DBVM-V-B7G-LIT7
C1
Minute :
Copie exécutoire
délivrée le :
Me Déborah PERCONTE
la SCP VBA AVOCATS ASSOCIES
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU JEUDI 25 MAI 2023
Appel d'une décision (N° RG 2020J421)
rendue par le Tribunal de Commerce de GRENOBLE
en date du 14 janvier 2022
suivant déclaration d'appel du 10 mars 2022
APPELANTE :
Mme [X] [Z]
née le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Déborah PERCONTE, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMÉE :
S.A. CIC LYONNAISE DE BANQUE au capital de 260.840.262,00 euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de LYON, sous le numéro 954 507 976, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié ès qualités de droit audit siège,
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée par Me Franck BENHAMOU de la SCP VBA AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de GRENOBLE, substitué par Me MITAUT, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente de Chambre,
Mme Marie Pascale BLANCHARD, Conseillère,
M. Lionel BRUNO, Conseiller,
DÉBATS :
A l'audience publique du 12 janvier 2023, Mme Marie Pascale BLANCHARD, Conseillère, qui a fait rapport assistée de Alice RICHET, Greffier, a entendu les avocats en leurs conclusions, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile. Il en a été rendu compte à la Cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu ce jour, après prorogation du délibéré.
EXPOSE DU LITIGE :
La SARL [V] Auto Susville a ouvert un compte courant dans les livres de la SA CIC Lyonnaise de Banque (Lyonnaise de Banque) qui lui a consenti une autorisation de découvert de 40.000 euros.
Par acte sous seing privé du 1er avril 2016, Mme [X] [Z] épouse [V], gérante de la société [V] Auto Susville, s'est portée caution des engagements de la société [V] Auto Susville pour une durée de cinq ans et à concurrence de 24.000 euros.
Aux termes d'un second acte sous seing privé du 3 février 2017, Mme [V] s'est à nouveau engagée pour cinq ans à cautionner les engagements de la société [V] Auto Susville à hauteur de 24.000 euros.
Après une procédure de conciliation qui a abouti, le 2 juillet 2019, à la signature d'un accord avec les banques créancières, la société [V] Auto Susville a été placée en redressement judiciaire le 4 février 2020, procédure convertie en liquidation judiciaire le 1er septembre 2020.
Le 26 février 2020, la Lyonnaise de Banque a déclaré une créance de 49.783, 53 euros qui a été admise au passif.
Suivant courriers recommandés du 21 septembre 2020, la Lyonnaise de Banque a mis en demeure Mme [V] de remplir ses obligations de caution, avant de la faire assigner en paiement devant la juridiction commerciale.
Par jugement du 14 janvier 2022, le tribunal de commerce de Grenoble a :
condamné Mme [X] [V] née [Z] à payer au CIC Lyonnaise de Banque les sommes de :
24.000 euros au titre de l'engagement de caution du 1er avril 2016,
24.000 euros au titre de l'engagement de caution du 3 février 2017,
débouté la CIC Lyonnaise de Banque de sa demande de paiement des intérêts conventionnels entre la date de défaillance de la société [V] Auto Susville et la date de mise en demeure de Mme [X] [V] née [Z],
ordonné la capitalisation des intérêts pour ceux dus pour une année entière et pour la première fois à date d'anniversaire d'un an à compter de la délivrance de l'assignation à Mme [X] [V] née [Z],
ordonné l'étalement de la dette sur une période de 24 mois à compter de la date de notification de la décision,
condamné Mme [X] [V] aux entiers dépens de l'instance, débouté le CIC Lyonnaise de Banque de sa demande de dommages et intérêts,
débouté les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
liquidé les dépens.
Suivant déclaration au greffe du 10 mars 2022, Mme [V] a relevé appel de cette décision, en ce qu'elle a :
condamné Mme [X] [V] née [Z] à payer au CIC Lyonnaise de Banque les sommes de :
24.000 euros au titre de l'engagement de caution du 1er avril 2016,
24.000 euros au titre de l'engagement de caution du 3 février 2017,
ordonné la capitalisation des intérêts pour ceux dus pour une année entière et pour la première fois à date d'anniversaire d'un an à compter de la délivrance de l'assignation à Mme [X] [V] née [Z],
ordonné l'étalement de la dette sur une période de 24 mois à compter de la date de notification de la décision,
condamné Mme [X] [V] aux entiers dépens de l'instance,
débouté les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
liquidé les dépens.
Prétentions et moyens de Mme [V]:
Au terme de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 6 septembre 2022, Mme [V] demande à la cour de :
dire et juger que l'appel de Mme [V] et recevable et bien fondé,
infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a entendu :
condamner Mme [X] [V] née [Z] à payer au CIC ' Lyonnaise de Banque les sommes de :
- 24.000 euros au titre de l'engagement de caution du 1er avril 2016,
- 24.000 euros au titre de l'engagement de caution du 3 février 2017,
ordonner la capitalisation des intérêts pour ceux dus pour une année entière et pour la première fois à date d'anniversaire d'un an à compter de la délivrance de l'assignation à Mme [X] [V] née [Z],
ordonner l'étalement de la dette sur une période de 24 mois à compter de la date de notification de la présente décision,
condamner Mme [X] [V] née [Z] aux entiers dépens de l'instance,
débouter Mme [X] [V] de sa demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
liquider les dépens,
confirmer le jugement en ce qu'il a débouté le CIC Lyonnaise de Banque de sa demande de dommages et intérêts,
statuant à nouveau,
à titre principal,
dire et juger que l'engagement de caution du 1er avril 2016 est prévu en termes très généraux et surtout, ne fait aucune référence au compte courant n°18211 759513 01 dont le paiement du solde est réclamé par la société CIC Lyonnaise de Banque,
dire et juger que l'engagement de caution du 3 février 2017 est prévu en termes très généraux et surtout, ne fait aucune référence au compte courant n°18211 759513 01 dont le paiement du solde est réclamé par la société CIC Lyonnaise de Banque,
constater que l'engagement de caution du 1er avril 2016 n'a pas été signé par Mme [X] [V],
dire et juger que l'engagement de caution du 1er avril 2016 est irrégulier,
prononcer l'inopposabilité des engagements de caution des 1er avril 2016 et 3 février 2017 à Mme [X] [V],
ordonner la restitution des sommes versées par Mme [V] à la société CIC Lyonnaise de Banque, en exécution du jugement attaqué,
débouter la société CIC Lyonnaise de Banque de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
à titre subsidiaire,
constater que Mme [V] a consenti à l'engagement de caution du 3 février 2017 en remplacement de l'engagement de caution du 1er avril 2016,
prononcer la caducité de l'engagement de caution du 1er avril 2016,
ordonner la restitution des sommes versées par Mme [V] à la société CIC Lyonnaise de Banque, en exécution du jugement attaqué,
à titre très subsidiaire,
dire et juger que la société CIC Lyonnaise de Banque a volontairement entretenu la croyance que l'engagement de caution du 3 février 2017 se substituait à celui du 1er avril 2016 conclu entre les mêmes parties et selon les mêmes conditions,
prononcer l'inopposabilité des engagements de caution des 1er avril 2016 et 3 février 2017 à Mme [X] [V],
ordonner la restitution des sommes versées par Mme [V] à la société CIC Lyonnaise de Banque, en exécution du jugement attaqué,
débouter la société CIC Lyonnaise de Banque de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
à titre subsidiaire,
constater que Mme [V] a consenti à l'engagement de caution du 3 février 2017 en remplacement de l'engagement de caution du 1er avril 2016,
prononcer la caducité de l'engagement de caution du 1er avril 2016,
ordonner la restitution des sommes versées par Mme [V] à la société CIC Lyonnaise de Banque, en exécution du jugement attaqué,
à titre très subsidiaire,
dire et juger que la société CIC Lyonnaise de Banque a volontairement entretenu la croyance que l'engagement de caution du 3 février 2017 se substituait à celui du 1er avril 2016 conclu entre les mêmes parties et selon les mêmes conditions,
prononcer la nullité de l'engagement de caution du 3 février 2017 auquel Mme [X] [V] a consenti au profit de la société CIC Lyonnaise de Banque pour dol,
à défaut,
prononcer la nullité de l'engagement de caution du 3 février 2017 consenti par Mme [X] [V] à la société CIC Lyonnaise de Banque pour erreur ;
ordonner la restitution des sommes versées par Mme [V] à la société CIC Lyonnaise de Banque, en exécution du jugement attaqué,
à titre infiniment subsidiaire, si par impossible la validité des engagements dénoncés était confirmée
rappeler que la situation financière de Mme [V] est lourdement obérée,
confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a accordé un étalement de la dette sur 24 mois à Mme [V],
en tout état de cause,
constater que la société CIC Lyonnaise de Banque n'a pas respecté son obligation d'information à l'égard de Mme [V],
ordonner la déchéance des intérêts échus, commissions, frais et accessoires appliqués à la dette de la SARL [V] Auto Susville,
condamner la société CIC Lyonnaise de Banque à payer à Mme [V] la somme de 2.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance,
condamner la société CIC Lyonnaise de Banque à payer à Mme [V] la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel,
condamner la société CIC Lyonnaise de Banque aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Mme [V] conteste la validité de ses engagements de caution aux motifs que ces cautionnements sont prévus en termes généraux, qu'ils ne comportent pas de précision sur la nature des dettes cautionnées, et ne visent notamment pas le compte courant dont le solde est réclamé par la banque.
Elle soutient que l'engagement du 1er avril 2016 :
lui est inopposable à défaut d'y avoir consenti, l'acte sous seing privé étant dépourvu de sa signature,
est devenu caduc par la souscription d'un nouveau, le 3 février 2017, qui a conditionné la prorogation de l'autorisation de découvert et s'est en conséquence substitué au premier.
Elle relève que la fiche de renseignement patrimoniale renseignée en 2017 ne fait pas état du précédent cautionnement, que la banque ne pouvait ignorer cette « anomalie » ce qui démontre que le cautionnement de 2016 n'engageait plus la caution ; que la caducité se déduit de la stricte identité des deux actes de cautionnement dans leur durée et leur montant et que l'autorisation de découvert étant limitée à 40.000 euros, son engagement de caution pour une somme totale plus élevée, soit 48.000 euros, paraît incongru.
A titre subsidiaire, Mme [V] soutient que son consentement à l'acte de cautionnement du 3 février 2017 a été surpris par le dol de la banque et à défaut par l'erreur, au motif que l'absence de mention du précédent cautionnement dans la fiche patrimoniale est révélatrice de l'absence d'intention de sa part de s'engager pour une somme cumulée de 48.000 euros, supérieure au montant du découvert accordé à la société [V] Auto Susville.
Mme [V] considère que la banque ne rapporte pas la preuve de l'envoi effectif des courriers d'information annuelle de la caution, les constats d'huissier produits n'attestant que de l'envoi groupé des courriers mais ne justifiant pas qu'elle faisait partie de l'un des lots vérifiés.
Elle conteste que la mise en demeure du 21 septembre 2020 puisse constituer un courrier d'information satisfaisant aux exigences des articles L.333-2 du code de la consommation et L.313-22 du code monétaire et financier à défaut de comporter toutes les informations requises et d'avoir été adressée avant le 31 mars.
Pour justifier l'octroi de délais de paiement, elle se prévaut d'importantes difficultés financières ainsi que de problèmes de santé l'affectant, elle et ses enfants, ne lui permettant pas de reprendre une activité professionnelle.
Elle conteste enfin avoir opposé une résistance abusive aux réclamations de la Lyonnaise de Banque.
Prétentions et moyens de la Lyonnaise de Banque :
Selon ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 21 octobre 2022, la Lyonnaise de Banque entend voir :
confirmer le jugement en ce qu'il a :
condamné Mme [V] à payer au CIC Lyonnaise de Banque la somme de :
- 24.000 euros au titre de l'engagement de caution du 1er avril 2016,
- 24.000 euros au titre de l'engagement de caution du 3 février 2017,
ordonné la capitalisation des intérêts pour ceux dus pour une année entière et pour la première fois à date anniversaire d'un an à compter de la délivrance de l'assignation à Mme [V] ;
ordonné l'étalement de la dette sur une période de 24 mois à compter de la date de notification de la décision ;
condamné Mme [V] aux entiers dépens de l'instance ;
infirmer le jugement en ce qu'il :
débouté le CIC Lyonnaise de Banque de sa demande de paiement des intérêts conventionnels entre la date de défaillance de la société [V] Auto Susville et la date de mise en demeure de Mme [V] ;
débouté le CIC Lyonnaise de Banque de sa demande de dommages et intérêts ;
débouté les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
donner acte au CIC Lyonnaise de Banque de ce que Mme [V] a, au 19 octobre 2022, en exécution de l'exécution provisoire, adressé 18.000 euros d'acomptes à valoir sur sa condamnation cumulée à hauteur de 48.000 euros,
statuant à nouveau,
condamner Mme [X] [V] à payer au CIC Lyonnaise de Banque les intérêts au taux conventionnel, au titre de l'engagement de caution signé le 1er avril 2016,
condamner Mme [X] [V] au paiement des intérêts au taux conventionnel, au titre de l'engagement de caution signé le 3 février 2017,
condamner Mme [X] [V] à payer au CIC Lyonnaise de Banque la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts,
condamner Mme [X] [V] à payer au CIC Lyonnaise de Banque la somme de 6.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
La Lyonnaise de Banque soutient que :
les engagements de caution de Mme [V] sont parfaitement déterminés puisqu'ils se réfèrent à l'ensemble des sommes dues par la débitrice principale au titre de ses engagements présents et à venir, et qu'ils fixent clairement un montant maximal au cautionnement,
dans les deux actes de cautionnement, Mme [V] a bien reproduit la mention manuscrite obligatoire et signé, la signature apposée avant la mention manuscrite du second acte relevant d'une simple erreur.
Concernant l'engagement de caution du 1er avril 2016, la banque expose que c'est en raison de l'augmentation des risques pris dans l'octroi de ses concours à la société [V] Auto Susville qu'elle a souhaité augmenter le montant de la garantie prise sous forme de cautionnement et qu'elle a sollicité un second cautionnement de Mme [V].
Elle conteste la caducité du premier engagement, toujours nécessaire à la garantie du découvert autorisé, comme la portée contractuelle de l'absence de mention de l'existence de ce premier cautionnement dans la fiche patrimoniale au motif qu'elle ne constitue qu'un document indicatif, déclaratif et sans valeur probatoire de l'existence ou non d'une créance, alors que le cautionnement précédent était parfaitement connu de la banque.
Elle fait valoir que les stipulations des deux engagements prévoyaient leur cumul et que Mme [V] a reçu l'information annuelle faisant apparaître ce cumul sans réaction de sa part.
Elle considère que Mme [V] ne rapporte la preuve ni de man'uvres dolosives, ni d'une erreur ; qu'elle n'avait pas l'obligation, préalablement à la signature du second cautionnement, de lui rappeler l'existence de son engagement antérieur dont rien ne permettait de penser qu'il était caduc ; que l'absence d'information à ce sujet portée par Mme [V] dans la fiche patrimoniale n'est pas de nature à démontrer sa volonté de ne pas s'engager.
Elle soutient avoir adressé à Mme [V] l'information annuelle due aux cautions personnes physiques et entend en justifier par des procès-verbaux de constat.
Elle confirme le règlement de 18.000 euros venant en déduction des sommes dues et ne s'oppose pas au maintien des délais de paiement accordés en première instance.
La Lyonnaise de Banque estime cependant que l'absence de réponse à ses mises en demeure est constitutive d'une résistance abusive qui l'a contrainte à saisir les juridictions et qui justifie l'octroi de dommages-intérêts.
Il convient en application de l'article 455 du code de procédure civile de se référer aux conclusions susvisées pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 5 janvier 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
1°) sur la validité des engagements de caution :
L'acte de cautionnement du 1er avril 2016 comporte cinq pages toutes paraphées et se trouve revêtu de la signature de Mme [V], en page 4, au pied de la mention manuscrite rédigée par la caution conformément aux dispositions des articles L.341-2 et L.341-3 code de la consommation dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance du 14 mars 2016.
Si l'article 2292 du code civil exige que le cautionnement soit exprès et interdit qu'on puisse l'étendre au-delà des limites dans lesquelles il a été contracté, il ne s'oppose pas à la garantie de dettes futures, dès lors qu'elles sont déterminées ou suffisamment déterminables.
Selon les termes de chaque acte de cautionnement, Mme [V] s'est obligée pour une durée de cinq ans et pour un montant de 24.000 euros à garantir, selon l'article 3 identique aux deux conventions, : « le paiement de toutes les sommes que le cautionné peut ou pourra devoir à la Banque au titre de l'ensemble de ses engagements, sous quelque forme que ce soit, y compris au titre de tous avals, cautionnements et garanties souscrits par le cautionné au profit de la Banque ou délivrés par la Banque pour le compte du cautionné ou sur son ordre, et ceci en toute monnaie, chez l'un quelconque de ses sièges, quelle que soit la nature du compte : compte individuel ou collectif du cautionné ou compte interne de la Banque » ainsi que : « les encagements nés même indirectement d'obligations à l'égard de la Banque incombant au cautionné du fait notamment de sa signature sur tous effets et valeurs »
Cette clause permet à la caution, gérante de la débitrice principale, de comprendre que la garantie qu'elle accorde dans le cadre du cautionnement porte dans la limite du montant et de la période énoncés, sur l'ensemble des engagements à venir pris par la société [V] Auto Susville à l'égard de son établissement bancaire.
L'engagement pris par Mme [V] n'est donc pas indéterminé dans son objet, mais déterminable par le périmètre qui en est donné dans l'acte, sans qu'il soit nécessaire de faire référence au numéro du compte ouvert dans les livres de la Lyonnaise de Banque, le découvert autorisé sur ce compte n'étant pas la seule obligation garantie.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a implicitement écarté ces moyens.
2°) sur la caducité du cautionnement du 1er avril 2016 :
Il résulte des termes des l'article 9, commun aux deux conventions que le cautionnement, notamment consenti le 3 février 2017, : « s'ajoute et s'ajoutera à toutes garanties réelles ou personnelles qui ont pu ou pourront être fournies au profit de la Banque par la caution », de sorte que sa souscription n'a pu rendre « caduque » le cautionnement précédent du 1er avril 2016.
La novation de l'engagement de caution étant contractuellement écartée, le défaut de mention de l'existence d'un cautionnement précédent dans la fiche patrimoniale renseignée par la caution est indifférent.
La cour confirmera le jugement qui a implicitement écarté le moyen tiré de la caducité du cautionnement du 1er avril 2016.
3°) sur la nullité de l'engagement de caution du 3 février 2017 :
Mme [V] invoque un vice de son consentement et reproche à la Lyonnaise de Banque d'avoir gardé un silence dolosif en l'absence de toute mention de sa part du précédent cautionnement dans la fiche patrimoniale renseignée le 3 février 2017, la laissant croire à la substitution du cautionnement souscrit à cette date à celui du 1er avril 2016.
Cependant, la fiche patrimoniale renseignée par la caution n'a vocation qu'à renseigner la banque sur la situation de celle-ci afin de lui permettre de remplir son obligation légale de vérification de la proportionnalité de l'engagement pris à son bénéfice.
En présence des stipulations claires de l'article 9 des actes de cautionnement, relatives au cumul des engagements souscrits au profit de l'établissement bancaire, l'absence de réaction de la Lyonnaise de Banque quant à l'incomplétude de la fiche patrimoniale au regard d'une information qu'elle détenait, ne peut caractériser une abstention dolosive.
Mme [V], que la seule lecture des clauses de son cautionnement informait en des termes clairs et aisément compréhensibles du cumul des garanties consenties, ne rapporte aucune preuve de l'erreur qui l'aurait conduite à consentir à un nouvel engagement de caution.
Le jugement qui a écarté le moyen tiré du vice du consentement sera confirmé.
4°) sur la déchéance du droit aux intérêts :
Conformément à l'article L.313-22 du code monétaire et financier, la Lyonnaise de Banque était tenue de faire connaître à la caution avant le 31 mars de chaque année, le montant du principal, des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l'année précédente au titre de l'obligation cautionnée ainsi que le terme de son engagement.
Le défaut d'accomplissement de cette formalité emporte, dans les rapports entre la caution et l'établissement de crédit, déchéance des intérêts échus depuis la précédente information jusqu'à la date de communication de la nouvelle et les paiements effectués par le débiteur principal sont réputés, à l'égard de la caution, affectés prioritairement au règlement du principal de la dette.
Le premier engagement de caution ayant été souscrit le 1er avril 2016, l'obligation annuelle d'information devait intervenir pour la première fois avant le 31 mars 2017.
Pour justifier avoir rempli son obligation d'information, la Lyonnaise de Banque produit les copies de courriers d'information en date des 17 février 2017, 19 février 2018, 18 février 2019 et 3 mars 2020, établis à l'adresse de Mme [V] portée sur les actes de cautionnement, ainsi que les procès-verbaux dressés par huissier de justice les 28 février 2017, 8 mars 2018, 7 mars 2019, 10 mars 2020 et 16 mars 2021, constatant l'envoi systématique par la banque des courriers d'information à ses cautions et, par sondage, que les courriers établis comportaient les mentions légales exigées et étaient bien affranchis.
Si aucun des sondages aléatoires pratiqués par l'huissier sur les lots de courriers ne fait apparaître le nom de Mme [V], la cour considère qu'il résulte de la copie des courriers et de ces procès-verbaux la preuve suffisante de l'exécution par la créancière de son obligation d'information annuelle à l'égard de Mme [V] jusqu'au 31 mars 2020.
Cependant, l'obligation annuelle d'information demeurant jusqu'à l'extinction de la dette garantie par le cautionnement, y compris lorsqu'une instance en paiement a été engagée et a donné lieu à un jugement de condamnation, et la Lyonnaise de Banque ne justifiant pas y avoir satisfait depuis le 31 mars 2020, dans les conditions requises par l'article L.313'22 du code monétaire et financier, elle doit être déchue des intérêts conventionnels échus postérieurement à cette date, cette sanction n'atteignant cependant pas les intérêts au taux légal dus par la caution en vertu de l'article 1153 ancien du code civil, devenu 1231-6 du même code.
Compte tenu des éléments nouveaux produits en appel, la cour infirmera partiellement le jugement en ce qu'il a débouté la Lyonnaise de Banque de sa demande en paiement des intérêts conventionnels entre la date de défaillance de la société [V] Auto Susville le 4 février 2020 et la mise en demeure de Mme [X] [V] née [Z], par lettre recommandée avec avis de réception du 21 septembre 2020.
Pour autant, les cautionnements étant limités chacun à la somme de 24.000 euros couvrant le principal, les intérêts, pénalités et intérêts de retard et le principal de la créance au titre du solde du compte courant de 49. 783, 53 euros, les absorbant en intégralité, Mme [V] ne pourra être condamnée au paiement des intérêts au taux contractuel au delà de la somme cumulée de 48.000 euros.
Elle restera tenue des intérêts de retard au taux légal à compter de sa mise en demeure du 21 septembre 2020 et sera condamnée à leur paiement.
5°) sur la demande en paiement :
En conséquence de ce qui précède et en exécution des deux engagements de caution que Mme [V] a souscrit au bénéfice de la Lyonnaise de Banque, le jugement sera confirmé en ce qu'il l'a condamnée à payer à cette dernière les sommes de :
24.000 euros au titre de l'engagement de caution du 1er avril 2016,
24.000 euros au titre de l'engagement de caution du 3 février 2017.
Selon le décompte actualisé par la Lyonnaise de Banque, cette dernière a perçu depuis le jugement de première instance des versements pour un montant de 18.000 euros qui s'imputent sur les sommes dues.
6°) sur la demande de dommages-intérêts :
Mme [V] justifie de difficultés financières et de problèmes de santé importants en 2020 et 2021.
La cour note que des versements à concurrence de 18.000 euros ont néanmoins été encaissés par la Lyonnaise de Banque .
Ces circonstances ne permettent pas de caractériser la mauvaise foi de Mme [V] dans l'inexécution de ses obligations contractuelles, constitutive d'une résistance abusive et la cour confirmera le jugement qui a débouté la Lyonnaise de Banque de sa demande de dommages-intérêts.
PAR CES MOTIFS :
STATUANT publiquement, par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et après en avoir délibéré conformément à la loi,
CONFIRME le jugement du tribunal de commerce de Grenoble en date du 14 janvier 2022, sauf en ce qu'il a débouté la CIC Lyonnaise de Banque de sa demande de paiement des intérêts conventionnels entre la date de défaillance de la société [V] Auto Susville et la date de mise en demeure de Mme [X] [V] née [Z],
statuant à nouveau sur ce seul chef,
DIT que la condamnation de Mme [X] [V] née [Z] à payer au CIC Lyonnaise de Banque les sommes de :
24.000 euros au titre de l'engagement de caution du 1er avril 2016,
24.000 euros au titre de l'engagement de caution du 3 février 2017,
inclut les intérêts au taux contractuel échus entre le 4 février et le 31 mars 2020,
CONDAMNE Mme [X] [V] née [Z] à payer au CIC Lyonnaise de Banque les intérêts au taux légal à compter du 21 septembre 2020 ;
y ajoutant,
CONDAMNE Mme [X] [V] née [Z] aux dépens de l'instance d'appel,
REJETTE les demandes de condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
SIGNÉ par Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente et par Mme Alice RICHET, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente