Cour de cassation, 10 juillet 1990. 89-10.338
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-10.338
Date de décision :
10 juillet 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme Aquadis, dont le siège est à Lanorgant, BP 4, Plouvorn (Finistère),
en cassation d'un arrêt rendu le 19 octobre 1988 par la cour d'appel de Rennes (2e Chambre), au profit :
1°) de la société Poul Jorgensen, dont le siège est à Havneplads 14, 9990 Skagen (Danemark),
2°) de M. Poul Z..., demeurant 88 Bodkervej, 7730 Hansthulm (Danemark),
3°) de la compagnie d'assurances Skadeforsikring Aktiesel Skabet Hafnia Haand I Haand, dont le siège est à Hulmens Kanal 22, 1097 Copenhagen K (Danemark),
défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 7 juin 1990, où étaient présents :
M. Defontaine, président, M. Apollis, rapporteur, MM. Patin, Nicot, Edin, Grimaldi, Leclercq, Dumas, conseillers, Mme X..., M. Y..., Mlle Geerssen, conseillers référendaires, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Apollis, les observations de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de la société Aquadis, de Me Choucroy, avocat de la société Poul Jorgensen, de M. Z... et de la compagnie d'assurances Skadeforsikring Aktiesel Skabet Hafnia Haand I Haand, les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur le premier moyen :
Vu les articles 3, 8, paragraphe 1er, et 9 de la convention de Genève du 19 mai 1956, dite CMR ; Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué qu'un chargement de colis de truites surgelées, expédiés de France au Danemark par la société Aquadis, et transporté, sous température dirigée, par M. Poul Z..., que s'était substitué la société Poul Jorgensen, a été refusé par le destinataire pour une partie qui n'était pas livrée à la température exigée ; que la société Aquadis a engagé une action en réparation du préjudice consécutif à l'avarie contre la société Poul Jorgensen, M. Poul Z... et l'assureur de responsabilité de ce dernier, la société Skadeforsikrings Aktiesel Skabet Hafnia Haand I Haand (société Hafnia) ; Attendu que, pour rejeter la demande de la société Aquadis, la cour d'appel, après avoir relevé que, sur la lettre de voiture
internationale signée par le préposé du transporteur, il était inscrit que la température des marchandises au chargement était correcte, a retenu, en se référant à l'expertise unilatéralement effectuée à destination par un commissaire d'avaries, que M. Poul Z... apportait successivement les preuves prévues aux articles 18-4, 18-2 et 17-4 de la convention CMR, puis que la société Aquadis n'était pas en mesure de faire la preuve contraire, et a considéré que c'était l'état des marchandises au moment du chargement qui devait être tenu pour cause de l'avarie, le chauffeur n'ayant pu se rendre compte par lui-même de cet état déficient, seulement révélé par la suite ; Attendu qu'en statuant par de tels motifs, alors qu'au moment de la prise en charge de la marchandise, le transporteur est tenu de vérifier l'exactitude des mentions de la lettre de voiture et l'état apparent de la marchandise, et que la lettre de voiture fait foi jusqu'à la preuve contraire des conditions du contrat et de la réception de la marchandise par le transporteur, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et sur le second moyen, pris en sa première branche :
Vu les articles 16 et 160 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, pour rejeter la demande de la société Aquadis, en déclarant inopérantes les énonciations de la lettre de voiture, l'arrêt s'est fondé uniquement sur les énonciations du rapport dressé à destination par un commissaire d'avaries ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé que la société Aquadis n'avait été ni appelée ni représentée aux opérations de cette expertise diligentée unilatéralement à l'initiative du transporteur, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 octobre 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ; Condamne les défendeurs, envers la société Aquadis, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Rennes, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix juillet mil neuf cent quatre vingt dix.
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