Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 23/06733 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3OS7
AFFAIRE : M. [E] [J] (Me Marc-David TOUBOUL)
C/ AIG EUROPE (SELARL JURISBELAIR)
DÉBATS : A l'audience Publique du 21 Janvier 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Monsieur Cyrille VIGNON
Greffier : Madame Taklite BENMAMAS, lors des débats
A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 25 Février 2025
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 25 Février 2025
PRONONCE par mise à disposition le 25 Février 2025
Par Monsieur Cyrille VIGNON, Vice-Président
Assistée de Madame Taklite BENMAMAS, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [E] [J]
né le [Date naissance 3] 1950 à [Localité 5], demeurant [Adresse 4]
immatriculé à la sécurité sociale sous le n° 1.5001.84.0827.028.79
représenté par Me Marc-David TOUBOUL, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
la CAISSE DE PREVOYANCE ET DE RETRAITE DU PERSONNEL DE LA SNCF, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal
défaillante
la compagnie AIG EUROPE, S.A
dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Lugdivine SANCHEZ de la SELARL JURISBELAIR, avocats au barreau de MARSEILLE
FAITS ET MOYENS DE PROCÉDURE :
Le 14 septembre 2018 , M. [E] [J] a été victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule assuré auprès de la société AIG EUROPE SA.
Par acte d’huissier délivré le 12 juin 2023, M. [E] [J] a assigné la société AIG EUROPE SA pour qu’elle soit condamnée à réparer, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, le préjudice subi à la suite de l’accident de la circulation précité.
Le Docteur [L] , désigné à titre amiable, ayant déposé son rapport, M. [E] [J] sollicite que lui soient accordées, en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes:
I) Préjudices Patrimoniaux
I-A) Préjudices patrimoniaux temporaires
- Frais de transport/parking et Frais médicaux restés à charge 6735,97 €
- Frais divers 1680 €
- Assistance tierce personne temporaire 4098,57 €
I-B) Préjudices patrimoniaux permanents
- Assistance tierce personne permanente 31 638,50 €
- Frais de logement adapté 4207,17 €
II) Préjudices extra-patrimoniaux
II-A) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
- Déficit fonctionnel temporaire total 2748,33 €
- Déficit fonctionnel temporaire partiel à 50 % 920,80 €
- Déficit fonctionnel temporaire partiel à 33 % 2309,16 €
- Souffrances endurées 20 000 €
- Préjudice esthétique temporaire 3000 €
II-B) Préjudices extra-patrimoniaux permanents
- Déficit fonctionnel permanent 33 406,47 €
- Préjudice esthétique permanent 1500 €
- Préjudice d’agrément 5000 €
SOIT AU TOTAL 117 244,97 €
dont il convient de déduire la somme de 6000 €, déjà versée à titre de provision.
M. [E] [J] demande en outre au tribunal de :
CONDAMNER la Compagnie AIG au paiement de la somme de 3.000 €uros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNER la Compagnie AIG au doublement des intérêts légaux, en application de l’article 16 de la loi du 5 juillet 1985, pour offre manifestement insuffisante et incomplète s’analysant comme une absence d’offre dans les délais prévus par l’article 12 de ladite loi ;
DIRE que l’assiette du doublement des intérêts légaux portera sur l’indemnité totale avant déduction de provision et imputation de la créance de tiers payeurs ;
ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir, par application des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER la société AIG EUROPE SA aux dépens, par application des dispositions de l’article 695 du Code de procédure civile.
Par conclusions notifiées le 9 octobre 2023, la société AIG EUROPE SA ne conteste pas le droit à indemnisation de M. [E] [J] mais sollicite :
- l’acceptation des frais d’assistance à expertise,
- le débouté concernant la demande portant sur le préjudice d’agrément,
- la réduction des autres prétentions émises,
- le rejet de la demande formulée en vertu de l’article 700 du CPC,
- la mise à la charge du demandeur des dépens.
La CAISSE DE PREVOYANCE ET DE RETRAITE DU PERSONNEL DE LA SNCFbien que régulièrement mise en cause, n’est pas représentée.
MOTIFS DU JUGEMENT :
Sur le droit à indemnisation :
Il convient de donner acte à la société AIG EUROPE SA qu’elle ne conteste pas devoir indemniser M. [E] [J] des conséquences dommageables de l’accident du 14 septembre 2018 .
Sur le montant de l’indemnisation :
Aux termes non contestés du rapport d’expertise, l’accident a entraîné pour la victime, les conséquences médico-légales suivantes :
GTT : du 14.09.2018 au 09.12.2018
GTP :
à 50 % du 20.12.2018 au 01.01.2019 avec aide humaine de 1h30 par jour
à 50 % du 02.01.2019 au 22.02.2019 avec aide humaine de 5h par semaine
à 25 % du 23.02.2019 à la consolidation 14.01.2020 avec aide humaine de 3h30 par semaine
pendant les 6 premiers mois du 23.02.2019 au 23.08.2019, puis 1h30 par semaine jusqu’à la
consolidation puis à titre viager,
Date de consolidation : 14.01.2020
AIPP : 15 %
SE : 4/7
Dommage esthétique : 0,5/7
Préjudice agrément : difficultés à la marche et au gros jardinage sans impossibilité ni contreindication,
Frais futurs : 1h30 aide humaine à titre viager
Frais d’adaptation domicile : la victime nous indique avoir installé une douche à l’italienne en remplacement de la baignoire. Ces travaux nous semblent justifiés du fait des lésions de Monsieur [J] sur présentation des factures.
Sur la base de ce rapport, contre lequel aucune critique médicalement fondée n’est formée, et compte tenu des conclusions et des pièces produites, le préjudice corporel de M. [E] [J] compte tenu de son âge au moment de sa consolidation, doit être évalué ainsi qu’il suit :
I) Les Préjudices Patrimoniaux :
I-A) Les Préjudices Patrimoniaux Temporaires :
Les frais de transports/parking :
Les frais de transports concernant la compagne du demandeur venue le voir sont dûment remboursables nonobtsant les objections inopérentes formulées en défense sur ce point. La victime justifie bien d’un préjudice indemnisable sur ce poste de préjudice d’un montant de 4705,86 €.
Les dépenses de santé restées à charge :
La victime ne justifie avoir gardé à sa charge des frais de santé et autres justifiant d’être remboursés que d’un montant de 842,54 €. Elle sera débouté pour le surplus.
Les frais divers :
Les frais divers sont représentés par les honoraires d’assistance à expertise du médecin conseil, soit 1680 €, tel qu’admis par les deux parties.
La tierce personne temporaire :
Ces dépenses sont liées à l’assistance temporaire d’une tierce personne pour aider la victime handicapée à effectuer les démarches et plus généralement les actes de la vie quotidienne.
L’expert a retenu la nécessité d’une aide humaine temporaire à raison de 178 heures.
Compte tenu du coût moyen de l’emploi d’une personne non qualifiée à domicile, en dehors du recours à une association prestataire, le coût horaire de 20 € sera retenu (ce montant exclu l’application d’un coefficient 57/52). Le préjudice de M. [E] [J] s’élève ainsi à la somme suivante : 178 heures x 20 € = 3560 €
I-B) Les Préjudices Patrimoniaux Permanents :
L’assistance tierce personne permanente :
L’expert retient : 1h30 aide humaine à titre viager.
Le calcul s’établit ainsi qu’il suit à compter de la consolidation :
du 14/1/ au 14/1/24 (4 ans) : 4 x 52 x 30 € = 6240 €
à échoir à compter du 14/1/24 : 52 x 30 € x 13,621 = 21 248,76 €
soit au total : 27 488,76 €
Les frais de logement adapté :
Concernant l’installation de la douche (validée par l’expert), vu l’accord des parties sur ce point, il sera bien alloué la somme de 4207,17 €.
II) Les Préjudices Extra Patrimoniaux :
II-A) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Temporaires :
Le déficit fonctionnel temporaire :
Ce poste de préjudice cherche à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période.
- déficit fonctionnel temporaire total : 2748 €
- déficit fonctionnel temporaire partiel à 50 % : 920 €
- déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % : 2309,16 €
Total 5978,29 €
Les souffrances endurées :
Les souffrances endurées fixées par l’expert à 4/7 seront indemnisées par le versement de la somme de 15 000 €.
Le préjudice esthétique temporaire :
Ce poste vise à réparer le préjudice né de l’obligation pour la victime de se présenter temporairement au regard des tiers dans une apparence physique altérée en raison de ses blessures. Fixé par l’expert à 2/7 sur 1 mois; ce préjudice sera indemnisé à hauteur de 800 €.
II-B) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Permanents :
Le déficit fonctionnel permanent :
Ce poste de préjudice cherche à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation.
Compte tenu des séquelles conservées par la victime, il a été estimé par l’expert à 15 %. Il y a donc lieu de l’indemniser par l’allocation de la somme de 21 450 €.
Le préjudice esthétique :
Estimé à 0,5/7 par l’expert au vu de la présence d’éléments cicatriciels, ce poste de préjudice sera fixé à la somme de 1000 €.
Le préjudice d’agrément :
Ce poste de préjudice vise exclusivement à réparer le préjudice d’agrément spécifique lié à l’impossibilité ou à la difficulté pour la victime de pratiquer régulièrement une activité sportive ou de loisirs et doit être évalué in concreto. Au vu des documents produits, le préjudice d’agrément est justifié par la nature et la localisation des séquelles entravant la pratique de la marche à pied . Il sera justement évalué à la somme de 3000 €.
RÉCAPITULATIF
- frais de transport/parking 4705,86 €
- frais divers 1680 €
- dépenses de santé restés à charge et autres 842,54 €
- assistance tierce personne temporaire 3560 €
- assistance tierce personne permanente 27 488,76 €
- frais de logement adapté 4207,17 €
- déficit fonctionnel temporaire 5978 ,29 €
- souffrances endurées 15 000 €
- préjudice esthétique temporaire 800 €
- déficit fonctionnel permanent 21 450 €
- préjudice esthétique permanent 1000 €
- préjudice d’agrément 3000 €
TOTAL 89 712,62 €
PROVISION A DÉDUIRE 6000 €
RESTE DU 83 712,62 €
En application de l’article 1231-6 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement.
Sur les demandes accessoires :
L’offre d’indemnisation émise dans le délai imparti ne saurait en aucun cas être considérée comme inexistante; le demanderu sera débouté de sa demande portant sur le doublement des intérêts.
L'article 514 du Code de procédure civile, dans sa rédaction issue de l'article 3 du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2020 prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision n’en dispose autrement. Il n'y a pas lieu en l'espèce d'écarter l'exécution provisoire de droit.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la société AIG EUROPE SA, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure.
M. [E] [J] ayant exposé des frais pour obtenir la reconnaissance de ses droits, il est équitable de condamner la société AIG EUROPE SA à lui payer la somme de 1 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à la société AIG EUROPE SA qu’elle ne conteste pas devoir indemniser M. [E] [J] des conséquences dommageables de l’accident du 14 septembre 2018 ;
Evalue le préjudice corporel de M. [E] [J] , hors débours de la CPAM des Bouches du Rhône, ainsi qu’il suit :
- frais de transport/parking 4705,86 €
- frais divers 1680 €
- dépenses de santé restés à charge et autres 842,54 €
- assistance tierce personne temporaire 3560 €
- assistance tierce personne permanente 27 488,76 €
- frais de logement adapté 4207,17 €
- déficit fonctionnel temporaire 5978 ,29 €
- souffrances endurées 15 000 €
- préjudice esthétique temporaire 800 €
- déficit fonctionnel permanent 21 450 €
- préjudice esthétique permanent 1000 €
- préjudice d’agrément 3000 €
Condamne la société AIG EUROPE SA à payer avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement à M. [E] [J] :
- la somme de 83 712,62 € en réparation de son préjudice corporel, et ce déduction faite de la provision précédemment allouée,
- la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Déboute M. [E] [J] du surplus de ses demandes;
Déclare le présent jugement commun et opposable à la CAISSE DE PREVOYANCE ET DE RETRAITE DU PERSONNEL DE LA SNCF;
Dit qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision;
Rappelle que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire ;
Condamne la société AIG EUROPE SA aux entiers dépens;
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 25 FEVRIER DEUX MILLE VINGT- CINQ
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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