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Tribunal Administratif de Montreuil, 25 juin 2024. 2406923

Juridiction :

Tribunal Administratif de Montreuil

Numéro de pourvoi :

2406923

Date de décision :

25 juin 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 mai 2024, M. B C, représenté par Me El Haitem, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'arrêté du 18 avril 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler son certificat de résidence algérien, l'a obligé à quitter le territoire français, et a fixé le pays de destination de son éloignement, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un certificat de résidence algérien et ce, dans un délai de cinq jours à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - sur l'urgence, la décision contestée le prive de poursuivre sa formation en France et de se maintenir sur le territoire auprès de son épouse et de ses frères et sœurs et d'y séjourner alors qu'il y a établi le centre de ses intérêts personnels et professionnels depuis 6 ans ; - sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, il se réfère aux moyens invoqués dans sa requête au fond. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 24 mai 2024 sous le numéro 2406923 par laquelle M. C demande l'annulation de l'arrêté attaqué. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant algérien, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté du 18 avril 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler son certificat de résidence algérien délivré en qualité d'étudiant, l'a obligé à quitter le territoire français, et a fixé le pays de destination de son éloignement, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de ces décisions. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. " et l'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée ". Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ". 3. A l'appui de ses conclusions aux fins de suspension des décisions contestées, M. B se borne à se referrer aux moyens de légalité soulevés dans son recours au fond joint à la requête. A supposer qu'ils soient recevables dans le cadre de la présente instance en référé, les moyens invoqués dans l'instance au fond, tirés de l'insuffisance de motivation, du défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle, de la violation du titre III du protocole annexé à l'accord franco-algérien et de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne sont manifestement pas propres à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée. 4. Par suite, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité des conclusions aux fins de suspension de l'obligation de quitter le territoire français et de la décision fixant le pays d'éloignement, ni d'examiner la condition d'urgence, il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête, y compris les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C. Fait à Montreuil, le 25 juin 2024. La juge des référés, F. A La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer ou préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. N°2406923

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