Cour de cassation, 01 mars 2023. 21-19.865
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
21-19.865
Date de décision :
1 mars 2023
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
SOC.
AF1
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 1er mars 2023
Cassation partielle sans renvoi
Mme CAPITAINE, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 194 F-D
Pourvoi n° B 21-19.865
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 1ER MARS 2023
La société Créations D. Guidotti, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° B 21-19.865 contre l'arrêt rendu le 21 mai 2021 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre, section 1), dans le litige l'opposant à M. [X] [S], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Pion, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Créations D. Guidotti, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [S], après débats en l'audience publique du 10 janvier 2023 où étaient présents Mme Capitaine, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Pion, conseiller rapporteur, Mme Van Ruymbeke, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 21 mai 2021), M. [S], engagé en qualité de responsable d'atelier le 20 août 2005 par la société Créations D. Guidotti (la société), a été licencié le 13 juin 2016 pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
2. Contestant son licenciement, le salarié a saisi la juridiction prud'homale.
Examen des moyens
Sur le second moyen, ci-après annexé
3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le premier moyen
Enoncé du moyen
4. L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer au salarié les sommes de 11 1390, 67 euros au titre de l'indemnité de préavis et 1 139,06 euros au titre des congés payés afférents, alors « que l'indemnité prévue à l'article L. 1226-14 du code du travail, au paiement de laquelle l'employeur est tenu en cas de rupture du contrat de travail d'un salarié déclaré par le médecin du travail inapte à son emploi en conséquence d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, et dont le montant est égal à celui de l'indemnité prévue à l'article L. 1234-5 du code du travail, n'a pas la nature d'une indemnité de préavis et n'ouvre pas droit à congés payés ; qu'en accordant à M. [S] la somme de 11 390,67 euros à titre d'indemnité de préavis assortie d'une indemnité de congés payés de 1 139,06 euros, la cour d'appel a violé l'article L 1226-14 du code du travail. »
Réponse de la Cour
Recevabilité du moyen
5. Le salarié conteste la recevabilité du moyen au motif de sa nouveauté.
6. Cependant, le moyen, de pur droit, est recevable.
Bien-fondé du moyen
Vu l'article L. 1226-14 du code du travail :
7. Selon ce texte, l'indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis n'a pas la nature d'une indemnité de préavis et n'ouvre pas droit à congés payés.
8. La cour d'appel a confirmé le jugement ayant alloué à la salariée une somme correspondant à l'indemnité compensatrice prévue à l'article L. 1226-14 du code du travail et une somme au titre des congés payés afférents.
9. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
Portée et conséquences de la cassation
10. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.
11. L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond.
12. L'indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis n'ouvrant pas droit à congés payés, la demande formée au titre des congés payés afférents à cette indemnité sera rejetée.
13. Le premier moyen ne formulant aucune critique contre les motifs de l'arrêt fondant la décision de condamner la société à payer au salarié une somme au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, la cassation ne peut s'étendre à cette disposition de l'arrêt qui n'est pas dans un lien de dépendance avec les dispositions de l'arrêt critiquées par le moyen.
14. La cassation sur le premier moyen n'emporte pas cassation des chefs du dispositif de l'arrêt condamnant l'employeur aux dépens ainsi qu'au paiement d'une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile, justifiés par d'autres condamnations prononcées à l'encontre de celui-ci et non remises en cause.
PAR CES MOTIFS, la cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Créations D. Guidotti à payer à M. [S] la somme de 1 139,06 euros au titre des congés payés afférents à l'indemnité compensatrice de préavis, l'arrêt rendu le 21 mai 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
DÉBOUTE M. [S] de sa demande au titre des congés payés afférents à l'indemnité compensatrice prévue à l'article L. 1226-14 du code du travail ;
Condamne M. [S] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, prononcé par le président en son audience publique du premier mars deux mille vingt-trois, et signé par lui et Mme Van Ruymbeke, conseiller, en remplacement du conseiller rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452, 456 et 1021 du code de procédure civile.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour la société Créations D. Guidotti
PREMIER MOYEN DE CASSATION
La société Créations D. Guidotti FAIT GRIEF à l'arrêt confirmatif attaqué de l'AVOIR condamnée à payer à M. [S] les sommes de 11390, 67 euros au titre de l'indemnité de préavis et 1139,06 euros au titre des congés payés afférents
ALORS QUE l'indemnité prévue à l'article L. 1226-14 du code du travail, au paiement de laquelle l'employeur est tenu en cas de rupture du contrat de travail d'un salarié déclaré par le médecin du travail inapte à son emploi en conséquence d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, et dont le montant est égal à celui de l'indemnité prévue à l'article L. 1234-5 du code du travail, n'a pas la nature d'une indemnité de préavis et n'ouvre pas droit à congés payés ; qu'en accordant à M. [S] la somme de 11 390, 67 euros à titre d'indemnité de préavis assortie d'une indemnité de congés payés de 1139, 06 euros, la cour d'appel a violé l'article L. 1226-14 du Code du travail.
SECOND MOYEN DE CASSATION
La société Créations D. Guidotti FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse et de l'AVOIR en conséquence condamnée à verser à M. [S] la somme de 46 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
1/ ALORS QUE les termes du litige sont fixés par les prétentions respectives des parties ; qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt que M. [S] exposait que le site DG en Allemagne était fermé depuis mars 2016 ; qu'en conséquence, dans ses conclusions d'appel, M. [S] ne tirait pas argument de l'absence de réponse de la filiale Guidotti Gmbh en Allemagne au courrier adressé par son employeur le 28 avril 2016 dans le cadre de sa recherche de reclassement au sein du groupe (V. ses conclusions d'appel p 14) ; qu'en reprochant à l'employeur de ne pas produire la réponse de cette filiale à son courrier du 28 avril 2016, la cour d'appel a excédé les termes du litige en violation de l'article 4 du code de procédure civile ;
2/ ALORS QUE dans le cadre de son obligation de reclassement, l'employeur débiteur d'une obligation de rechercher les postes disponibles au sein du groupe, ne peut être tenu pour responsable de l'absence de réponse de certaines des sociétés du groupe à ses sollicitations, laquelle établit l'impossibilité de reclasser le salarié au sein de ces sociétés ; qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt que l'employeur avait adressé le 28 avril 2016 à la société DGIDF à [Localité 3], une lettre de recherche de reclassement de poste, accompagnée des avis du médecin du travail de mars et avril 2016 et du curriculum vitae actualisé de M. [S] ; que dans cette lettre, l'employeur sollicitait une réponse écrite avant le 13 mai 2016 ; qu'en reprochant à l'employeur de ne pas produire la réponse de cette filiale à son courrier du 28 avril 2016, lorsque l'absence de réponse de cette société établissait l'impossibilité de reclassement de M. [S] au sein de cette société à la date du licenciement prononcé le 13 juin 2016, la cour d'appel a violé l'article L. 1226-10 et suivants du code du travail ;
3/ ALORS QUE dans le cadre de son obligation de reclassement, l'employeur débiteur d'une obligation de rechercher les postes disponibles au sein du groupe établit l'impossibilité de reclasser le salarié lorsque ces recherches au sein des filiales du groupe n'ont pas abouti ; que n'ayant pas le pouvoir de contraindre les sociétés du groupe à pourvoir leurs postes éventuellement disponibles pour assurer le reclassement de son salarié, il n'a pas à rapporter la preuve de l'absence de tout poste disponible au sein de ces filiales ; qu'en opposant à l'employeur qu'il ne versait pas aux débats le registre d'entrées et de sorties du personnel des trois filiales du groupe qu'il avait interrogées, pour en déduire qu'il ne justifiait pas de l'impossibilité de reclasser M. [S], la cour d'appel a violé l'article L. 1226-10 du code du travail.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique